Language of document : ECLI:EU:C:2016:880

Affaire C2/15

DHL Express (Austria) GmbH

contre

Post‑Control‑Kommission et Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

« Renvoi préjudiciel – Directive 97/67/CE – Article 9 – Services postaux dans l’Union européenne – Obligation de contribuer aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire du secteur postal – Étendue »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 novembre 2016

1.        Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

2.        Libre prestation des services – Services postaux – Directive 97/67 – Conditions régissant la prestation des services postaux et l’accès au réseau – Octroi d’autorisations pour garantir le respect des exigences essentielles – Possibilité de subordonner l’octroi à l’obligation de contribuer financièrement aux coûts de fonctionnement de l’autorité réglementaire nationale – Législation nationale obligeant l’ensemble des prestataires du secteur postal à contribuer auxdits coûts – Admissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/67, art. 9, § 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 19)

2.      L’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, de la directive 97/67 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui fait peser sur l’ensemble des prestataires du secteur postal, y compris sur ceux qui ne fournissent pas de services postaux relevant du service universel, l’obligation de contribuer au financement de l’autorité réglementaire en charge de ce secteur.

En effet, il résulte de l’analyse de la structure d’ensemble de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 97/67 que les obligations prévues à cette disposition peuvent être imposées, selon l’obligation concernée, soit aux seuls prestataires fournissant un service universel ou un service considéré comme tel, soit à l’ensemble des prestataires des services postaux.

D’une part, l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive, prévoit expressément que les obligations et les exigences visées audit article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, ne peuvent être imposées qu’aux prestataires du service universel désignés au sens de l’article 4 de cette même directive.

En outre, l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, de la directive 97/67 permet aux États membres de subordonner l’octroi d’autorisations à l’obligation de contribuer au fonds de compensation prévu à l’article 7, paragraphe 4, de cette directive. Telle qu’elle est rédigée, cette disposition ne vise certes pas expressément les prestataires du service universel. Toutefois, il résulte de l’article 7, paragraphe 3, de ladite directive que, la faculté pour les États membres de mettre en place un tel fonds est liée à la faculté dont ils disposent d’introduire un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel, lorsque ces dernières constituent une charge inéquitable pour les prestataires. Surtout, il ressort clairement du considérant 27 de la directive 2008/6, relatif à l’obligation pesant sur les prestataires de services postaux de contribuer au financement du service universel lorsqu’un fonds de compensation est prévu, que, afin de déterminer quelles entreprises pourraient être appelées à cotiser à ce fonds, les États membres devraient examiner si les services qu’elles fournissent peuvent, du point de vue de l’utilisateur, être considérés comme des services relevant du service universel.

D’autre part, l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, de la directive 97/67 permet aux États membres d’assortir l’octroi d’autorisations du respect d’exigences relatives à la qualité, à la disponibilité et à la réalisation des services correspondants. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la directive 2008/6 que le législateur de l’Union a entendu supprimer non seulement les derniers obstacles à l’ouverture complète du marché pour certains prestataires du service universel, mais également tous les autres obstacles à la prestation des services postaux. En l’absence d’indication contraire et compte tenu de la nature de l’obligation en cause, il appert ainsi que l’ensemble des prestataires de services postaux peuvent être soumis à l’obligation visée à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, de la directive 97/67.

De même, l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, cinquième tiret, de la directive 97/67 permet aux États membres de subordonner l’octroi d’autorisations au respect des conditions de travail prévues par le droit national. Or, une interprétation restrictive de cette disposition – comme ne concernant que les prestataires du service universel – ne peut être retenue dès lors que l’article 9, paragraphe 1, de cette directive subordonne l’octroi d’autorisations générales – qui concernent les services ne relevant pas du service universel – au respect des exigences essentielles visées à l’article 2, point 19, de ladite directive, lesquelles incluent le respect des conditions de travail prévues par le droit national.

Concernant l’obligation spécifique de contribuer au financement de l’autorité réglementaire en charge du secteur postal, visée à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, de la directive 97/67, les activités incombant aux autorités nationales réglementaires concernent l’ensemble du secteur postal et non les seules prestations de services relevant du service universel.

En effet, l’article 22, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les États membres désignent une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal. Le paragraphe 2 de cet article dispose certes que ces autorités ont pour tâche d’assurer le respect des obligations découlant de ladite directive, notamment en établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Toutefois, cette disposition prévoit également que ces mêmes autorités peuvent être chargées d’assurer le respect des règles de concurrence pour l’ensemble du secteur postal.

Dès lors, dans la mesure où le rôle et les missions dévolus aux autorités réglementaires nationales ont été conçus par le législateur de l’Union comme devant bénéficier à tous les acteurs du secteur postal, l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, quatrième tiret, de la directive 97/67 doit être interprété en ce sens que l’ensemble des prestataires de services postaux peuvent, en contrepartie, être soumis à l’obligation de contribuer au financement des activités de ces autorités.

(voir points 23, 24-27, 29-32 et disp.)