Language of document :

Recours introduit le 22 octobre 2007 - Strack / Commission

(affaire F-118/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

condamner la défenderesse à verser au requérant 1000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice immatériel, tant médical que moral, que la Commission a causé au requérant au cours de la période comprise entre le 8 septembre 2006 et le 7 octobre 2006 en n'adoptant pas, avant cette date, une décision légale sur sa demande du 7 mars 2005 concernant la reconnaissance de la nature professionnelle de sa maladie, et annuler, dans cette mesure, les décisions contraires de la Commission du 12 janvier 2007, du 26 février 2007 et du 20 juillet 2007 ;

condamner la défenderesse à verser au moins 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ainsi qu'immatériel, tant médical que moral, que la Commission a causé au requérant au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2006 et le 31 décembre 2006 par des agissements illicites, et annuler, dans cette mesure, les décisions contraires de la Commission du 12 janvier 2007, du 26 février 2007 et du 20 juillet 2007 ;

condamner la défenderesse à verser, à compter du 26 février 2007 et jusqu'au paiement effectif, des intérêts de retard sur les montants dus en application des paragraphes précédents au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations de refinancement au titre de la période en cause, majoré de deux points ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son action en réparation, le requérant fait valoir que la Commission et l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) auraient commis de nombreuses fautes de service et d'illégalités à son encontre entre 2000 à 2006, concernant notamment son environnement de travail, le harcèlement à son poste, le traitement de sa " notification d'actes répréhensibles ", la mise en œuvre de procédures d'évaluation et de promotion, la transmission illégale de données personnelles, les obstacles opposés à ses efforts tendant à expliquer et à prouver ces manquements, et les circonstances du traitement illégal et tardif de ses demandes au titre des articles 73 et 78 du statut de la fonction publique européenne (statut).

Le requérant soutient que la défenderesse aurait en cela violé les règles de l'assurance maladie, l'article 255 CE, les articles 1, 3, 8 , 41 et s. de la charte des droits fondamentaux, les articles 8 et 13 de la CEDH, les règlements n° 1049/2001 et 45/2001, les articles 11a, 12, 22a, 22b, 24, 25, 26, 26a, 43, 45, 73 et 78 du statut ainsi que les actes réglementaires qui sont à l'origine de la création de l'OLAF, mais avant tout le devoir de sollicitude relevant du droit de la fonction publique et le principe d'interdiction de l'arbitraire.

Ce faisant, la défenderesse aurait causé le préjudice matériel et immatériel invoqué, puisque, comme la défenderesse l'a elle-même reconnu entre-temps dans le cadre des procédures au titre des articles 73 et 78 du statut, le requérant est tombé malade en raison de ses fautes de service et a fini par devenir invalide. Le traitement illégal et tardif de cette procédure de reconnaissance aurait causé un préjudice immatériel supplémentaire.

____________