Language of document : ECLI:EU:T:2004:154

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 mai 2004 (*)

« Règlement (CEE) nº 822/87 – Organisation commune du marché vitivinicole – Règlement (CEE) nº 1780/89 – Règlement (CEE) nº 2710/93 – Règlement (CE) nº 416/96 – Écoulement des alcools obtenus par distillation – Règlement (CEE) nº 3390/90 – Adjudication pour l'utilisation dans le secteur des carburants – Refus de la Commission de modifier certaines conditions de l'adjudication – Force majeure – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Recevabilité »

Dans l'affaire T-154/01,

Distilleria F. Palma SpA, en liquidation, établie à Naples (Italie), représentée par MF. Caruso, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Visaggio et Mme C. Cattabriga, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l'article 235 CE et l'article 288, deuxième alinéa, CE visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi à la suite de l'illégalité alléguée du comportement de la Commission tel qu'il résulterait de la lettre adressée, par cette institution, aux autorités italiennes, en date du 11 novembre 1996,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 décembre 2003,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique et factuel

1       Par le règlement (CEE) n° 3390/90, du 26 novembre 1990, portant ouverture d’une vente par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention (JO L 327, p. 21), la Commission a ouvert la procédure d’adjudication n° 8/90 CE pour la vente de 1,6 million d’hectolitres d’alcool, répartis en cinq lots de 320 000 hectolitres, provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) nº 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1, ci-après l’« adjudication »).

2       L’article 1er du règlement nº 3390/90 énonce notamment que l’alcool mis en vente par l’adjudication est destiné à être utilisé dans le secteur des carburants de la Communauté.

3       L’article 3 du règlement nº 3390/90 dispose que la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 1780/89 de la Commission, du 21 juin 1989, établissant les modalités d’application relatives à l’écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement n° 822/87 et détenus par les organismes d’intervention (JO L 178, p. 1).

4       L’article 4 du règlement nº 3390/90 prévoit que les conditions spécifiques de l’adjudication sont reprises dans l’avis d’adjudication particulière nº 8/90 CE (JO C 296, p. 14, ci-après l’« avis d’adjudication »).

5       L’article 24, paragraphe 2, du règlement nº 1780/89, tel que modifié à de nombreuses reprises et notamment par le règlement (CEE) n° 3391/90 de la Commission, du 26 novembre 1990 (JO L 327, p. 23), prévoit que l’adjudicataire est tenu est tenu d’apporter la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention de l’État membre où l’adjudicataire a son siège général, d’une garantie de bonne exécution visant à assurer l’utilisation de l’alcool adjugé aux fins prévues dans l’avis d’adjudication.

6       Aux termes de l’article 28, paragraphe 4, du règlement nº 1780/89, dans sa version en vigueur lors de l’ouverture de l’adjudication, et du point X de l’avis d’adjudication, l’alcool adjugé doit être utilisé dans un délai d’un an à compter de la date du dernier enlèvement de chaque lot d’alcool.

7       L’article 30, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 1780/89, auquel renvoie le point I 5, sous c), de l’avis d’adjudication, prévoit que, pour être recevable, une offre doit être faite par écrit et comporter l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause.

8       À la suite d’une offre de Distilleria F. Palma SpA [ci-après « Palma », actuellement Fallimento Distilleria F. Palma SpA (Distilleria F. Palma, en liquidation), ci-après la « requérante »] pour un montant de trois écus par hectolitre d’alcool à 100 % vol., la quantité d’alcool mise en vente dans le cadre de l’adjudication particulière nº 8/90 CE lui a été attribuée, en janvier 1991.

9       Dans le cadre de cette adjudication, Palma a constitué une garantie bancaire auprès de la banque San Paolo di Torino au profit de l’organisme d’intervention compétent, à savoir 1’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (agence d’État pour les interventions sur le marché agricole, ci-après l’« AIMA.

10     Palma a connu un certain nombre de difficultés pour enlever et écouler l’alcool adjugé et en a fait part à la Commission. Compte tenu notamment de ces difficultés, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 2710/93, du 30 septembre 1993, relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d’alcools d’origine vinique détenus par les organismes d’intervention (JO L 245, p. 131).

11     Par l’article 6 du règlement nº 2710/93, la Commission a partiellement annulé l’adjudication particulière n° 8/90 CE pour ce qui concerne les lots d’alcool n’ayant pas encore été enlevés par Palma, à savoir trois des cinq lots adjugés. La garantie de bonne exécution relative à ces trois lots a été libérée.

12     Aux termes de l’article 2 du règlement nº 2710/93, l’utilisation de l’alcool des deux premiers lots de l’adjudication particulière n° 8/90 CE (soit 640 000 hectolitres) devait, sauf cas de force majeure, être terminée pour le 1er octobre 1995.

13     L’article 3 du règlement n° 2710/93 dispose que la garantie de bonne exécution relative aux deux premiers lots de cette adjudication sera libérée par l’organisme d’intervention lorsque la totalité de l’alcool de ces deux lots aura été utilisée dans le secteur des carburants dans la Communauté.

14     Nonobstant l’adoption du règlement nº 2710/93, Palma a, de nouveau, été confrontée à des événements qui, selon la requérante, constituaient des obstacles importants à l’exécution de ses engagements.

15     Par courrier du 18 septembre 1995, Palma a demandé à la Commission de lui accorder une nouvelle prorogation du délai fixé par l’article 2 du règlement nº 2710/93 pour l’utilisation de l’alcool. Dans ce courrier, Palma invoquait des circonstances prétendument constitutives d’un cas de force majeure, qui l’auraient empêchée d’exécuter pleinement ses engagements dans le délai fixé.

16     Par lettre du 27 novembre 1995, Palma a réitéré sa demande de prorogation dudit délai, expiré depuis le 1er octobre 1995.

17     Par lettre du 19 décembre 1995, la Commission a informé Palma qu’elle prendrait position, à brève échéance, sur une éventuelle prorogation du délai d’utilisation de l’alcool.

18     Palma a encore envoyé deux notes à la Commission, datées respectivement du 19 décembre 1995 et du 5 janvier 1996, par lesquelles elle demandait à être autorisée à détruire l’alcool non encore utilisé. Cette demande portait alors sur une quantité de 34 000 hectolitres d’alcool.

19     Par le règlement (CE) n° 416/96 de la Commission, du 7 mars 1996, modifiant le règlement n° 2710/93 (JO L 59, p. 5), le délai pour l’utilisation des lots déjà enlevés a, de nouveau, été aménagé. L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2710/93, tel que modifié par le règlement n° 416/96, dispose :

« Par dérogation à l’article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85, et sauf en cas de force majeure, lorsque le délai [du 1er octobre 1995] visé à l’article 2 est dépassé, la garantie de bonne exécution de 90 écus par hectolitre d’alcool à 100 % vol. est acquise, à concurrence de :

a)       15 %, en tout état de cause ;

b)       50 % du montant restant après déduction des 15 %, lorsque l’utilisation visée à cet article n’a pas lieu avant le 30 juin 1996.

La garantie est acquise en totalité en cas de dépassement de la date du 31 décembre 1996. »

20     Par note du 23 avril 1996, l’AIMA a invité Palma à lui verser une somme d’un montant de 3 164 220 870 lires italiennes (soit 1 634 183,70 euros) correspondant, prétendument, à 15 % de la garantie de bonne exécution, motif pris de ce que, à la date du 1er octobre 1995, la totalité de l’alcool des deux premiers lots de l’adjudication n’avait pas été utilisée sur le marché des carburants de la Communauté. Par lettre du 3 juin 1996, Palma a contesté la légalité de la demande de l’AIMA.

21     Dans cette lettre, Palma a également réitéré sa demande à la Commission de pouvoir procéder à la destruction de l’alcool non encore utilisé, faisant valoir que cette solution était la plus apte à garantir l’écoulement de l’alcool sans provoquer de perturbations du marché.

22     La Commission a adressé une lettre à l’AIMA, le 11 novembre 1996, par laquelle elle a exposé ce qui suit :

« La demande de la distillerie Palma ayant pour objet l’autorisation de détruire une quantité résiduelle de l’alcool de l’adjudication particulière nº 8/90 CE, pour des problèmes liés à la qualité de l’alcool en question, ne peut être acceptée.

Il est nécessaire d’appliquer de manière rigoureuse les dispositions du règlement (CE) nº 416/96 de la Commission [relatives à l’acquisition de la garantie].

[…] Palma est tenue par l’obligation de bonne exécution, ce qui signifie que l’alcool doit être utilisé dans le secteur des carburants, aux conditions prévues dans l’avis d’adjudication et qu’une telle obligation ne disparaît pas avec l’acquisition de la garantie. Les autorités nationales sont tenues, le cas échéant moyennant le recours à l’exécution forcée, de faire respecter cette obligation après l’acquisition de la garantie. Il est absolument essentiel d’éviter un détournement de l’alcool adjugé vers un secteur non autorisé par l’avis d’adjudication nº 8/90 [CE], comme par exemple, le secteur des boissons spiritueuses […] »

23     Cette lettre a été transmise par l’AIMA à Palma le 3 février 1997.

24     Par note du 20 novembre 1996, Palma a de nouveau réitéré ses critiques à l’encontre de la demande de l’AIMA et a proposé de mettre l’alcool non encore utilisé à la disposition de l’AIMA, à titre gratuit.

25     L’AIMA a donné injonction à Palma de lui verser la totalité de la garantie. Palma a contesté cette injonction devant les juridictions nationales.

26     Palma a été déclarée en faillite le 9 juillet 1999.

 Procédure

27     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2001, la requérante a introduit le présent recours.

28     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties en les invitant à y répondre lors de l’audience.

29     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 décembre 2003.

 Conclusions des parties

30     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       condamner la Commission à l’indemniser des préjudices subis ;

–       condamner la Commission aux dépens.

31     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 En droit

32     Sans soulever d’exception d’irrecevabilité par acte séparé, la Commission conteste la recevabilité du recours. À cet égard, elle invoque trois fins de non-recevoir. La première, invoquée à titre principal, est tirée de l’incompétence du Tribunal. La deuxième est tirée du caractère tardif du recours et la troisième d’une méconnaissance de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Ces deux dernières fins de non-recevoir sont invoquées à titre subsidiaire.

33     La requérante soutient que son recours est recevable.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du Tribunal

 Arguments des parties

34     La Commission fait valoir que le litige est lié, dans son intégralité, à la circonstance objective que Palma n’a pas respecté l’obligation précise d’utiliser l’alcool acquis dans le cadre de l’adjudication particulière nº 8/90 CE et aux conséquences de cette inexécution. Or, selon elle, le rapport juridique en cause dans la présente affaire est de nature contractuelle. Ce serait donc uniquement au titre de ce rapport contractuel que l’éventuelle responsabilité de la Commission pourrait être engagée. Par conséquent, d’une part, le recours serait erronément fondé sur l’article 288, deuxième alinéa, CE et, d’autre part, il ne relèverait pas de la compétence attribuée de manière limitative au juge communautaire sur la base de l’article 240 CE (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 18 juillet 1997, Oleifici italiani/Commission, T‑44/96, Rec. p. II-1331, point 38).

35     La requérante soutient que le Tribunal est compétent pour connaître de son recours au motif que celui-ci vise à engager la responsabilité non contractuelle de la Commission. À cet égard, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, la question litigieuse ne s’inscrit nullement dans le cadre d’une relation contractuelle qui existerait entre Palma et cette institution. En l’espèce, le préjudice subi trouverait sa cause dans la lettre du 11 novembre 1996 qui, en tant qu’acte unilatéral de la Commission, ne saurait relever de la sphère contractuelle.

36     Par ailleurs, en ce qu’elle porterait, d’une part, rejet des demandes de Palma relatives à la destruction de l’alcool résiduel et, d’autre part, décision de recouvrement de la garantie constituée dans le cadre de l’adjudication nº 8/90 CE, la lettre du 11 novembre 1996 serait une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de Palma, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec. p. II-367, point 42).

 Appréciation du Tribunal

37     Il y a lieu de considérer que la compétence du Tribunal pour statuer sur le présent litige dépend de la réponse à la question préalable de savoir si la responsabilité que la Communauté peut encourir en l’espèce, en raison des comportements reprochés à la Commission, est ou non de nature contractuelle (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 18 juillet 1997, Nutria/Commission, T‑180/95, Rec. p. II-1317, point 28).

38     À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante et la Commission sont liées par un contrat. En effet, il résulte de l’article 30, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 1780/89 que, en soumissionnant à l’adjudication ouverte par le règlement nº 3390/90, Palma s’est expressément engagée à respecter l’ensemble des dispositions relatives à cette adjudication. Prenant en compte ces conditions, Palma a soumis une offre pour un prix de trois écus par hectolitre d’alcool à 100 % vol. pour le 1,6 million d’hectolitres d’alcool à 100 % vol. mis en vente dans le cadre de l’adjudication. En attribuant la quantité d’alcool mise en vente, la Commission a accepté le prix proposé par Palma et les autres engagements de cette entreprise. Ainsi, par l’effet de l’offre de Palma et de son acceptation par la Commission, les dispositions pertinentes des règlements nº1780/89 et 3390/90 et de l’avis d’adjudication ainsi que le prix offert par Palma sont devenus les clauses d’un contrat liant les deux parties au présent litige (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec. p. II-1633, point 39, et arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Hans Fuchs/Commission, T‑134/01, Rec. p. II-3909, point 53).

39     Il convient encore de relever que ce contrat a été modifié postérieurement à sa conclusion. En effet, à la suite notamment de demandes de Palma, la Commission a adopté les règlements nos 2710/93 et 416/96, qui annulent partiellement l’adjudication et qui modifient les conditions d’utilisation de l’alcool effectivement vendu ainsi que les conditions de libération de la garantie de bonne exécution relative à cet alcool. Ces modifications font partie intégrante du contrat.

40     Il y a lieu d’examiner, ensuite, si les prétendus manquements de la Commission qui servent de fondement au présent recours en indemnité ont trait à des obligations qui incombent à la Commission en vertu de ce contrat (voir, en ce sens, ordonnance Mutual Aid Administration Services/Commission, précitée, point 40).

41     Les manquements allégués par la requérante sont au nombre de trois. Premièrement, la Commission n’aurait pas pris en compte l’existence d’un cas de force majeure qui exonérerait Palma de son propre manquement à l’obligation d’utiliser l’alcool effectivement adjugé dans un certain délai. Il en résulterait une méconnaissance de l’effet exonératoire d’un cas de force majeure. Deuxièmement, la Commission aurait refusé de modifier une nouvelle fois les conditions d’utilisation de l’alcool effectivement vendu, ce qui constituerait une violation du principe de proportionnalité. Troisièmement, la Commission n’aurait pas motivé ce refus, ce qui constituerait une violation de l’obligation de motivation qui pèse sur cette institution en vertu de l’article 253 CE.

42     S’agissant, premièrement, de l’obligation pour la Commission de prendre en compte l’existence d’un cas de force majeure, il convient de considérer que cette obligation s’impose à la Commission en vertu du contrat. En effet, cette obligation résulte des dispositions contractuelles prévues à l’article 2 du règlement nº 2710/93 ainsi qu’à l’article 3 de ce même règlement, tel que modifié par le règlement nº 416/96. Par conséquent, la violation alléguée de l’obligation de prendre en compte un cas de force majeure relève de la sphère contractuelle et ne peut engager, le cas échéant, que la responsabilité contractuelle de la Communauté.

43     S’agissant, deuxièmement, de la prétendue obligation pour la Commission d’accepter de modifier les conditions d’utilisation de l’alcool effectivement vendu, au motif que ces modifications seraient exigées par le principe de proportionnalité, il y a lieu de considérer que, même à supposer qu’elle existe, cette obligation ne saurait s’imposer à la Commission qu’en vertu du contrat.

44     Certes, l’article 5, troisième alinéa, CE, qui consacre le principe de proportionnalité, a vocation à régir tous les modes d’actions de la Communauté, qu’ils soient ou non contractuels.

45     Toutefois, en vertu du principe pacta sunt servanda qui est un principe fondamental de tout ordre juridique (arrêt de la Cour du 16 juin 1998, Racke, C‑162/96, Rec. p. I-3655, point 49), le contrat conclu entre la Commission et Palma est, en principe, intangible. Dès lors, l’éventuelle obligation pour la Commission d’accepter l’une des modifications du contrat proposées par Palma ne saurait découler que du contrat lui-même ou des principes généraux qui régissent les relations contractuelles, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité. La prétendue violation de ladite obligation de modifier le contrat ne saurait, le cas échéant, engager que la responsabilité contractuelle de la Communauté.

46     S’agissant, enfin, de l’obligation de motivation dont la requérante allègue une violation, il suffit de relever que cette obligation s’impose à la Commission en vertu de l’article 253 CE. Elle ne vise toutefois que les modes d’actions unilatéraux de cette institution. Elle ne s’impose donc pas à la Commission en vertu du contrat qui lie cette institution à Palma. Par conséquent, cette obligation ne saurait, le cas échéant, engager que la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

47     Il résulte de ce qui précède que, hormis la prétendue violation de l’obligation de motivation, la requérante allègue au soutien de son recours en indemnité la violation par la Commission d’obligations de nature contractuelle et que l’action introduite repose, par voie de conséquence, sur un fondement contractuel (voir, en ce sens, ordonnance Nutria/Commission, précitée, point 36).

48     Or, en vertu des dispositions combinées des articles 225 CE et 238 CE, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales qu’en vertu d’une clause compromissoire, qui fait défaut en l’espèce.

49     On ne saurait admettre, dans le présent litige, que la saisine du Tribunal par la requérante puisse être regardée comme l’expression de la volonté commune des parties de donner au juge communautaire compétence en matière contractuelle, dès lors que la Commission conteste la compétence du Tribunal.

50     En l’absence de clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, le Tribunal ne saurait, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours en indemnité présenté sur le fondement de l’article 235 CE, statuer sur ce recours dans la mesure où il porte, en réalité, sur une demande de dommages et intérêts d’origine contractuelle. Faute de quoi, le Tribunal étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE, dès lors que cette disposition confie, au contraire, aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels la Communauté est partie (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mai 1987, Rau e.a., 133/85 à 136/85, Rec. p. 2289, point 10, et ordonnance Mutual Aid Administration Services/Commission, précitée, point 47).

51     Il résulte de ce qui précède que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence du Tribunal doit être accueilli dans la mesure où le recours est fondé sur les prétendues violations, d’une part, de l’obligation de prendre en compte l’éventuelle existence d’un cas de force majeure et, d’autre part, de l’obligation alléguée d’accepter les modifications du contrat proposées par Palma en raison du principe de proportionnalité.

52     Dès lors que la fin de non-recevoir invoquée à titre principal ne saurait justifier le rejet du recours dans son intégralité, il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, dans la mesure où la requérante dénonce une violation de l’obligation de motivation.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure

 Arguments des parties

53     La Commission soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où, contrairement aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, il ne fournit aucune indication concrète et précise sur l’existence et le montant du dommage prétendument subi.Dans ce contexte, la Commission ne serait pas en mesure d’identifier le préjudice sur lequel la requérante se fonde pour demander réparation.

54     Elle fait encore valoir le manque de cohérence entre la requête et la réplique, s’agissant des critères visant à déterminer le dommage. Ainsi, dans la requête, les frais de transport et de stockage pour lesquels la requérante demande réparation auraient été exposés avant la lettre du 11 novembre 1996, que la requérante considère pourtant comme la cause du dommage allégué. Au contraire, la réplique se référerait aux frais de transport et de stockage prétendument exposés par Palma en raison de la lettre du 11 novembre 1996.

55     La requérante soutient que son recours satisfait aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. À cet égard, elle fait valoir qu’elle a dûment indiqué quels étaient les dommages subis et que la requête mentionne les différents aspects du préjudice et les critères de base sur lesquels il y a lieu de se fonder pour procéder à la quantification de celui-ci. Aux termes de la jurisprudence, ces éléments suffiraient à satisfaire aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II-1825, point 67). Enfin, la requérante fait valoir que les critiques formulées par la Commission relèvent de l’appréciation du bien-fondé du recours et doivent, par conséquent, être examinées dans le cadre de celle-ci (arrêts du Tribunal du 16 avril 1997, Saint et Murray/Conseil et Commission, T‑554/93, Rec. p. II-563, point 59 ; du 10 juillet 1997, Guérin automobiles/Commission, T‑38/96, Rec. p. II-1223, point 42, et du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, T‑184/95, Rec. p. II-667, point 23).

 Appréciation du Tribunal

56     En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer, notamment, l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

57     S’agissant d’un moyen d’ordre public, la question de savoir si la requête remplit ces exigences peut être soulevée d’office par le Tribunal (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II-2085, point 154).

58     Il convient de rappeler que l’indication visée au point 56 ci-dessus doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 21, et arrêt du Tribunal du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T-195/95, Rec. p. II-679, point 20).

59     Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T‑387/94, Rec. p. II-961, point 107).

60     En l’espèce, il résulte de l’examen du premier moyen que le Tribunal n’est compétent que pour connaître du prétendu défaut de motivation de la lettre du 11 novembre 1996 portant refus de la Commission d’accepter la modification du contrat proposée par Palma. Il convient donc, dans le cadre de l’examen du présent moyen, de considérer que le reproche adressé par la requérante à la Commission se réduit à une prétendue violation de l’obligation de motivation de la lettre du 11 novembre 1996 qui, en tout état de cause, ne saurait engager la responsabilité de la Communauté (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 septembre 1982, Kind/Conseil et Commission, 106/81, Rec. p. 2885, point 14, et du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, non encore publié au Recueil, point 98).

61     Il résulte de la requête que la requérante allègue avoir subi un préjudice qu’elle évalue à 22 milliards de lires italiennes (11 382 051,78 euros). Toutefois, force est de constater que la requête ne contient aucune indication sur les raisons pour lesquelles la requérante estime qu’un lien de causalité existerait entre le prétendu défaut de motivation de la lettre du 11 novembre 1996 et le préjudice qu’elle prétend avoir subi. En effet, au stade de la requête, la requérante se borne à alléguer que le prétendu préjudice est la conséquence directe et évidente de la lettre du 11 novembre 1996.

62     Il s’ensuit que les exigences de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure ne sont pas remplies.

63     Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments avancés par la Commission au soutien de l’irrecevabilité du recours.

 Sur les dépens

64     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Pirrung

Meij

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mai 2004.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure: l'italien.