Language of document : ECLI:EU:T:2023:499

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

6 septembre 2023 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Inscription du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Notion d’“association” – Proportionnalité – Sécurité juridique »

Dans l’affaire T‑291/22,

Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy, demeurant à Genève (Suisse), représenté par Mes T. Bontinck, A. Guillerme, L. Burguin et M. Brésart, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-C. Cadilhac et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par Mme M. Carpus Carcea et M. C. Giolito, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et T. Tóth (rapporteur), juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 25 avril 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours, le requérant, M. Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31, ci-après la « décision attaquée »), et du règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1, ci-après le « règlement attaqué ») (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en ce que ces actes inscrivent son nom sur les listes annexées auxdits actes et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’adoption de ces mêmes actes.

I.      Antécédents du litige

2        Le requérant est un homme d’affaires de nationalité russe et suisse.

3        Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

4        À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

5        Le 23 février 2022, le Conseil a adopté une première série de mesures restrictives interdisant notamment le financement de la Fédération de Russie, de son gouvernement et de sa banque centrale.

6        Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et, le même jour, les forces armées russes ont attaqué l’Ukraine à plusieurs endroits du pays.

7        Le 25 février 2022, le Conseil a adopté une deuxième série de mesures restrictives applicables notamment dans le domaine de la finance, de la défense, de l’énergie, dans le secteur de l’aviation et de l’industrie spatiale.

8        À la même date, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause. Selon le considérant 11 de la décision 2022/329, le Conseil a estimé qu’il convenait de modifier les critères de désignation de façon à inclure les personnes et entités qui apportaient un soutien au gouvernement de la Fédération de Russie ou qui tiraient avantage de ce gouvernement ainsi que les personnes et entités qui lui fournissaient une source substantielle de revenus et les personnes physiques ou morales associées aux personnes et entités figurant sur la liste.

9        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), se lit comme suit :

« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

[…]

f)      à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou

g)      à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,

et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.

2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »

10      Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants du même article.

11      L’article 1er, paragraphe 1, sous d) et e), de la décision 2014/145 modifiée proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant à des critères en substance identiques à ceux énoncés à l’article 2, paragraphe 1, sous f) et g), de cette même décision.

12      Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »), impose l’adoption des mesures de gel des fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.

13      Dans ce contexte, le 9 mars 2022, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision attaquée et, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement attaqué.

14      Par ces deux actes attaqués, le nom du requérant, M. Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy, a été ajouté, respectivement, sur la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après les « listes en cause »), aux motifs suivants :

« [Le requérant] est [le] fils de Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, président russe du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company, un fabricant russe de niveau mondial de tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière et gazière. Il est également président et membre du conseil d’administration du groupe Sinara. Les deux entreprises soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit d’une coopération avec celles-ci.

Il est donc une personne physique liée à un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. De plus, [le requérant] apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. »

15      Le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne du 10 mars 2022 (JO 2022, C 144 I, p. 1), un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par les actes attaqués. Cet avis indiquait, notamment, que les personnes concernées pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes annexées aux actes attaqués, en y joignant des pièces justificatives.

16      Par lettre du 14 avril 2022, le requérant a contesté le bien-fondé de l’inscription de son nom sur les listes en cause et a demandé de lui donner accès aux documents ayant servi de fondement à l’adoption des mesures restrictives le concernant.

17      Par lettre du 28 avril 2022, le Conseil a répondu à la demande du requérant visée au point 16 ci-dessus et a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 2949/2022, daté du 8 mars 2022 (ci-après le « dossier WK »).

18      Le 18 mai 2022, le requérant a introduit une demande de réexamen auprès du Conseil ainsi que le présent recours en annulation.

II.    Conclusions des parties

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes attaqués ;

–        condamner le Conseil au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

20      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur les conclusions en annulation

21      À l’appui de ses conclusions en annulation des actes attaqués, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux et, le quatrième, d’une violation du principe d’égalité de traitement et du principe de sécurité juridique.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de lobligation de motivation

22      Le requérant soutient, premièrement, que la motivation retenue dans les actes attaqués ne lui permettrait pas de se défendre et de comprendre pourquoi les critères d’inscription lui seraient applicables. Deuxièmement, il ne serait pas en mesure de comprendre l’essentiel des faits retenus à son égard, et en particulier en quoi il serait associé à son père, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, et soutiendrait matériellement et financièrement le gouvernement de la Fédération de Russie. Troisièmement, les pièces transmises par le Conseil ne lui permettraient pas non plus de connaître les raisons individuelles, spécifiques et concrètes de nature à lui donner une indication suffisante pour savoir si les actes attaqués sont bien fondés. Dans la réplique, le requérant fait valoir, en substance, qu’un simple lien familial ne suffirait pas à satisfaire le critère d’association retenu par le Conseil.

23      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.

24      Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).

25      En outre, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises aux fins d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 25 et jurisprudence citée).

26      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 26 et jurisprudence citée).

27      Enfin, il importe de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (voir arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil, T‑276/12, non publié, EU:T:2015:748, point 111 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, la motivation retenue à l’égard du requérant dans les actes attaqués est celle exposée au point 14 ci-dessus.

29      En premier lieu, ainsi que le reconnaît en substance le requérant au point 29 de la requête, il convient de noter qu’il résulte de manière suffisamment claire de la lecture de cette motivation que le Conseil a inscrit le nom du requérant sur les listes en cause en se fondant sur les critères concernant :

–        les « personnes physiques ou morales […] qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement » [critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145 modifiée, à l’article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement no 269/2014 modifié ainsi que, en substance, à l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, ci-après le « critère f) »] ;

–        les « femmes et hommes d’affaires influents […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine [et] les personnes physiques et morales […] qui leur sont associés » [critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée, à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 modifié ainsi que, en substance, à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la décision 2014/145 modifiée, ci-après le « critère g)»].

30      En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il convient de constater que les raisons, spécifiques et concrètes, ayant conduit le Conseil à procéder à l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause sont indiquées de manière suffisamment claire pour lui permettre de les comprendre. En effet, lesdits motifs portent sur des faits clairs concernant le requérant, à savoir, premièrement, l’association à son père qui est un homme d’affaires influent de par ses fonctions de président du conseil d’administration de PJSC Pipe Metallurgical Company (ci-après « TMK ») et, deuxièmement, ses fonctions au sein du groupe Sinara, dont il découle qu’il apporte un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie et tire avantage de ce gouvernement. Il est en outre mentionné que TMK et le groupe Sinara soutiennent les autorités de la Fédération de Russie et des entreprises d’État, notamment les chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft.

31      Il y a lieu d’ajouter que, par lettre du 28 avril 2022, le Conseil a fait droit à la demande d’accès au dossier formulée par le requérant et lui a transmis le dossier WK (voir points 16 et 17 ci-dessus). Or, ce dossier contenait les précisions relatives aux éléments justifiant l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, y compris les fondements juridiques de celle-ci. Par ailleurs, il était indiqué, dans la partie « Énoncé des motifs », que le requérant était à la fois président du conseil d’administration du groupe Sinara et membre du conseil d’administration de TMK, lequel est présidé par son père.

32      Le requérant pouvait donc saisir que le lien d’association avec son père ne se limitait pas exclusivement à leur lien familial, mais portait également sur leurs liens d’affaires en raison de leurs activités au sein de TMK et du groupe Sinara. Cela est d’ailleurs pleinement confirmé par les moyens et les arguments qu’il a soulevés dans ses écritures dont il ressort, d’une part, qu’il a été mis en mesure de connaître les justifications des mesures prises à son égard afin de pouvoir les contester utilement devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, que le contexte dans lequel s’inscrivent les mesures était connu de lui.

33      En troisième lieu, le fait que le Conseil n’ait pas exposé de manière détaillée quels auraient été ces actes de soutien matériel et financier, ni à quel moment et au profit de qui ces actes auraient été effectués, ne saurait conduire à constater une violation de l’obligation de motivation qui lui incombe. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 26 ci-dessus, le Conseil n’est pas tenu de spécifier tous les éléments de fait et de droit pertinents et le requérant a été mis en mesure de comprendre la portée des mesures prises à son égard.

34      Enfin, en quatrième lieu, dès lors que l’argument du requérant selon lequel un simple lien familial ne suffit pas pour satisfaire au critère d’association ne tend pas à remettre spécifiquement en cause le caractère suffisant de la motivation des actes attaqués, mais plutôt la légalité au fond de ces actes, il doit être examiné dans le cadre du deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation.

35      Il convient d’en conclure que la motivation des actes attaqués est compréhensible et suffisamment précise pour permettre au requérant de connaître les raisons ayant conduit le Conseil à considérer que l’inscription de son nom sur les listes en cause était justifiée et d’en contester la légalité devant le juge de l’Union et pour permettre à ce dernier d’exercer son contrôle, conformément aux règles rappelées aux points 24 à 26 ci-dessus.

36      Il y a donc lieu de rejeter les arguments du requérant selon lesquels la motivation de la décision attaquée serait imprécise, tant en ce qui concerne le critère f) que le critère g), violant ainsi son droit à une protection juridictionnelle effective et l’obligation de motivation.

37      Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré dune erreur manifeste dappréciation

38      Le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil n’apporte pas d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin d’étayer l’inscription de son nom sur les listes en cause en application des critères f) et g). En revanche, il ne conteste pas la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil.

39      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.

a)      Considérations liminaires

40      Il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).

41      Par ailleurs, il convient de souligner que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128).

42      Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T‑619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).

43      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T‑565/12, EU:T:2014:608, point 57).

44      C’est à la lumière de ces règles jurisprudentielles qu’il convient d’examiner le bien-fondé des arguments du requérant en commençant par l’application au requérant du critère g).

b)      Sur les éléments de preuves produits par le Conseil

45      En l’espèce, pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni le dossier WK comportant douze documents, à savoir :

–        des articles de presse du Corriere della Sera de février 2022 (pièce no 1), du Moscow Post d’avril 2020 (pièce no 9) ;

–        des pages extraites des sites Internet officiels de TMK de février 2022 (pièce no 2) et du groupe Sinara de mars 2022 (pièce no 3) ainsi que du Financial Times de février 2022 (pièce no 10) ;

–        des informations biographiques relatives au requérant figurant sur le site « tadviser.com » de février 2022 (pièce no 4) ;

–        des articles de Podarilove de janvier 2013 (pièce no 5), de Ura News de septembre 2019 (pièce no 6), de Rogtec magazine de juin 2021 (pièce no 8) et de février 2022 (pièce no 7) et de Forbes d’avril 2021 (pièce no 11) ;

–        des informations relatives à M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy figurant sur le site « wikipedia.org » de juillet 2014 (pièce no 12).

c)      Sur lapplication au requérant du critère g)

1)      Sur la portée du critère g)

46      Il importe d’observer que ce critère implique que soit établi, d’une part, l’existence d’un lien d’« association » avec un homme d’affaires influent et, d’autre part, que cet homme d’affaires influent ait une activité dans des « secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie ».

47      Le motif retenu à l’égard du requérant, qui se rattache au critère g), a trait au fait qu’il est « associé » à un homme d’affaires influent, en l’occurrence son père, ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, par l’intermédiaire de ses fonctions au sein de TMK et du groupe Sinara.

48      Le requérant conteste ce motif d’inscription, car il reposerait sur une base factuelle insuffisante. Il fait valoir, premièrement, l’absence de toute association avec son père. Deuxièmement, il observe que son père a démissionné de TMK et du groupe Sinara le 9 mars 2022. Troisièmement, il prétend que le Conseil n’apporte aucun élément permettant d’étayer que son père est un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

49      Le Conseil soutient, en substance, qu’il ressort des éléments de preuve contenus dans le dossier WK que le motif retenu à l’égard du requérant satisfait au critère g).

50      À cet égard, il convient de relever d’emblée que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le motif d’inscription par lequel le Conseil a estimé qu’il existait un lien d’association entre son père et lui ne se limite pas exclusivement à leur lien familial, mais porte également sur leurs liens d’affaires. En effet, ainsi que cela ressort tant de la décision attaquée que du dossier WK, et notamment de la partie « Énoncé des motifs », c’est en raison des fonctions respectives du requérant et de son père au sein de TMK et du groupe Sinara que le Conseil a considéré qu’il existait un lien d’association avec son père. D’ailleurs, il découle clairement des arguments de la requête et de ceux présentés par le requérant lors de l’audience que le requérant a saisi que ce lien d’affaires lui était reproché. En effet, il indique que, s’il est vrai qu’il a déjà exercé des fonctions dans des entreprises liées aux activités de son père, cet élément ne permet pas d’en déduire une quelconque association avec ce dernier dès lors qu’il n’a jamais eu de fonctions exécutives dans ces entreprises, ni été actionnaire (voir point 48 ci-dessus).

51      Cela étant précisé, il importe désormais de vérifier si l’ensemble des éléments de preuve produits par le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 42 ci-dessus, et constitue ainsi un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour étayer le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.

2)      Sur la qualification du père du requérant en tant qu’homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie

52      S’agissant de la question de savoir si le père du requérant peut être qualifié d’homme d’affaires influent, en premier lieu, il convient de relever que, de l’aveu même du requérant, son père est le fondateur tant de TMK que du groupe Sinara. D’une part, dans la requête, il indique que, « [a]yant obtenu un diplôme universitaire en métallurgie, [son père] a décidé de se lancer dans les affaires dans l’industrie métallurgique et d’investir les fonds acquis grâce à ses activités dans le commerce [et] a acquis des entreprises de tuyauterie en grande difficulté financière en investissant des fonds personnels dans l’achat d’actions auprès d’entrepreneurs privés, et les a apportées à TMK, faisant ainsi du groupe un acteur majeur du marché avec des activités internationales ». D’autre part, dans la requête, le requérant souligne que, « [e]n 2000, [son père] a commencé à construire une autre branche importante de ses activités commerciales, [à savoir le groupe] Sinara, pour gérer des actifs non liés à l’industrie métallurgique, y compris, par exemple, SKB Bank, une institution financière privée en difficulté à cette époque ».

53      En deuxième lieu, il est constant entre les parties que le père du requérant était, à tout le moins jusqu’au 9 mars 2022, président du conseil d’administration de TMK ainsi que président du groupe Sinara et membre de son conseil d’administration. Ces éléments sont confirmés par les affirmations du requérant figurant dans la requête et réitérés lors de l’audience. Par ailleurs, ils se trouvent notamment sur la page extraite du site Internet de TMK elle-même (pièce no 2), dans l’article de Podarilove (pièce no 5) et sur la page extraite du site Internet « wikipedia.org » (pièce no 12).

54      En troisième lieu, il y a lieu de relever que le requérant indique lui-même, dans la requête, que TMK est un producteur mondial de tuyaux en acier dans le secteur de l’automobile, de l’aéronautique, de la construction, du pétrole et du gaz, qui vend ses produits dans 80 pays, dont la Russie. Par ailleurs, au point 13 de la requête et lors de l’audience, le requérant souligne que le groupe Sinara est une société holding diversifiée qui exerce ses activités dans les secteurs des machines ferroviaires, du développement immobilier, financier et de l’agriculture. Ces éléments d’information se trouvent notamment dans les articles du Rogtec magazine (pièces nos7 et 8), d’Ura News (pièce no 6) et de Forbes (pièce no 11), dont il ressort que TMK et le groupe Sinara ont conclu différents contrats avec des entreprises d’État. S’agissant de ces contrats, le requérant relève, au point 69 de la requête, qu’ils se justifient par les besoins de ces entreprises en la matière et par la place que TMK tient dans le marché des tuyaux en acier pour les industries de l’automobile, de l’aéronautique, de la construction et du pétrole et du gaz, mais aussi par la place du groupe Sinara dans d’autres secteurs.

55      En quatrième et dernier lieu, il convient de souligner que le père du requérant a été présent lors d’une réunion du 24 février 2022 organisée par le président Poutine et réunissant plusieurs oligarques russes (pièce no 1) et qu’il a reçu l’ordre du 4e degré pour le « mérite à la patrie » (pièce no 12). Or, bien que n’étant pas à eux-seuls déterminants, ces deux éléments corroborent le caractère influent du père du requérant.

56      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le fait que le père du requérant est un homme d’affaires influent en raison du rôle qu’il exerce au sein de TMK et du groupe Sinara.

57      Il convient donc d’examiner si le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le père du requérant était un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

58      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort des points 52 à 54 ci‑dessus que TMK et le groupe Sinara, tous deux fondés par le père du requérant, sont des acteurs majeurs dans une multitude de secteurs économiques, en particulier dans les secteurs du gaz, du pétrole, du transport et de la construction, et que ces deux entreprises ont des relations commerciales avec plusieurs entreprises d’État.

59      S’agissant de TMK, il ressort des pièces nos5, 7, 8 et 11 qu’elle fournit des tuyaux principalement à l’industrie pétrolière et gazière, en particulier à Rosneft et à Gazprom, et qu’elle a conclu des accords de collaboration avec ces deux entreprises d’État, notamment pour le développement de nouveaux produits. En outre, la page extraite du Financial Times (pièce no 10), dont le contenu n’est pas contesté par le requérant, précise que TMK a réalisé un revenu net de 1,95 milliard de roubles russes en 2021 et emploie plus de 39 000 personnes.

60      S’agissant du groupe Sinara, la pièce no 8 décrit sa participation au forum économique international organisé à Saint-Petersbourg en 2021 au cours duquel il a signé plusieurs accords avec des entreprises d’État concernant le financement et la mise en œuvre de grands projets pour le développement des infrastructures de transport. Sont notamment cités des accords d’intention avec les chemins de fer russes, un accord pour financer le projet de modernisation du réseau de tramway de Taganrog (Russie) avec l’entreprise d’État VEB.RF ainsi qu’un contrat conclu entre une filiale de Rosneft et une filiale du groupe Sinara. Par ailleurs, cette même pièce mentionne des réunions organisées au cours de ce forum entre la direction du groupe Sinara, les dirigeants d’un certain nombre de régions russes et de grandes entreprises du secteur de l’énergie et de la construction de machines en Russie.

61      Quant aux pièces nos 6 et 8, elles confirment que le groupe Sinara a noué des relations commerciales avec des entreprises d’État et qu’il a une présence significative dans de nombreux secteurs, tels que la production de masse de locomotives électriques, le développement d’infrastructures de transport, la construction de stades – notamment pour la coupe du monde organisée en 2018 en Russie – ou encore le développement de nanotechnologies.

62      Partant, eu égard aux fonctions du père du requérant au sein de TMK et du groupe Sinara, d’une part, et aux nombreux secteurs d’activités de ces deux entreprises, d’autre part, à savoir celui de l’automobile, de l’aéronautique, de la construction, du pétrole, du gaz, des machines ferroviaires, de l’immobilier, de la finance et de l’agriculture, il y a lieu de considérer que le père du requérant est un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

63      Certes, il est vrai que ni la décision 2014/145 modifiée ni le règlement no 269/2014 modifié ne définissent la notion de « source substantielle de revenus ». Il convient cependant de relever que l’emploi de l’adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable. De même, le Conseil n’a pas fourni de données chiffrées des revenus procurés à ce gouvernement. Toutefois, outre les revenus d’impôts que ces deux entreprises apportent nécessairement de par leur très grande taille et leur place en Russie, il est indéniable que les secteurs d’activités dans lesquels elles sont impliquées fournissent, directement, ou à tout le moins, indirectement, une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Tel est le cas, en particulier, des secteurs du pétrole et du gaz dès lors que TMK jouit d’une place majeure dans l’industrie pétrolière et gazière en tant que société spécialisée dans la production de tuyaux en acier dans ces secteurs.

64      Il y a donc lieu d’en conclure que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le fait que le père du requérant est un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

65      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par le requérant.

66      Premièrement, le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en indiquant, dans les motifs des actes attaqués, que son père était président du conseil d’administration de TMK, alors que, le 9 mars 2022, celui-ci s’était retiré des bénéficiaires de TMK et avait démissionné du conseil d’administration de cette société. Il ajoute que, en tout état de cause, puisque cette information a été communiquée au Conseil le 18 mai 2022, ce dernier aurait dû considérer qu’il s’agissait d’un nouvel élément substantiel l’obligeant à réviser les actes attaqués, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145 modifiée. En n’ayant pas révisé ces actes, le requérant considère que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation.

67      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (arrêts du 14 avril 2021, Al Tarazi/Conseil, T‑260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 69, et du 16 mars 2022, Sabra/Conseil, T‑249/20, EU:T:2022:140, point 49).

68      Or, il suffit de constater que, à tout le moins jusqu’au jour de l’adoption des actes attaqués, le requérant reconnaît que son père était président du conseil d’administration de TMK. Ainsi que le soutient à juste titre le Conseil, et indépendamment de la question de savoir s’il a conservé une forme de contrôle de TMK, il apparaît que l’éventuelle démission de son père ne précède pas l’adoption des actes attaqués, si bien qu’il ne saurait donc valablement soutenir que le Conseil a fondé les actes attaqués sur des faits erronés, alors que, jusqu’au jour de leur adoption, ces faits étaient corrects. Par ailleurs, ainsi que l’a admis le requérant lors de l’audience, le Conseil ne pouvait nullement avoir connaissance d’une telle information dès le 9 mars 2022. En conséquence, conformément à la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus et ainsi que l’ont souligné à juste titre lors de l’audience tant le Conseil que la Commission, la démission du père du requérant ne saurait être prise en considération dans le cadre du présent recours en ce qu’il vise l’annulation des actes attaqués.

69      Il y a également lieu de rejeter l’argument selon lequel le Conseil aurait commis une erreur en ne révisant pas les actes attaqués, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2014/145 modifiée. Outre que le Conseil n’a commis aucune erreur lors de l’adoption des actes attaqués, cette disposition ne saurait être utile au soutien de l’argument du requérant. En effet, cette disposition doit être interprétée en ce sens que le Conseil révise sa décision uniquement si les observations formulées ou si les nouveaux éléments de preuve substantiels présentés sont de nature à démontrer qu’il a commis une erreur lors de l’adoption de sa décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

70      Deuxièmement, le requérant fait valoir que le Conseil ne pouvait valablement considérer que son père satisfaisait au critère g). Tout d’abord, le Conseil ne pourrait se fonder sur le seul paiement par ces deux entreprises de taxes auprès de la Fédération de Russie dans la mesure où il s’agit d’une obligation légale. En s’abstenant d’étayer le caractère substantiel des taxes payées par l’entreprise, le Conseil entendrait sanctionner toutes les personnes physiques et morales qui s’acquittent de leurs impôts en Russie, conformément à leurs obligations fiscales. Ensuite, l’ensemble des relations contractuelles de TMK et du groupe Sinara ont été conclues dans le respect des règles de la concurrence applicables. Enfin, aucun élément produit par le Conseil ne permettrait de démontrer en quoi les secteurs dans lesquels TMK et le groupe Sinara sont actifs apporteraient une source « substantielle » de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

71      Il convient de rejeter d’emblée l’argument selon lequel le Conseil ne pouvait se fonder uniquement sur la circonstance que TMK et le groupe Sinara payaient des taxes, dès lors que cet argument manque en fait. Certes, le Conseil relève que, de par leur très grande taille, ces deux entreprises représentent nécessairement des contribuables qui procurent à l’État russe des revenus d’impôts tout à fait considérables. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les actes attaqués se fondent, en plus du paiement d’impôts, surtout sur le fait que le père du requérant est un homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Le requérant ne peut donc pas, non plus, valablement prétendre que le Conseil entend sanctionner toutes les personnes physiques et morales qui s’acquittent de leurs impôts en Russie, conformément à leurs obligations fiscales.

72      Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le Conseil a apporté un faisceau d’indices permettant de considérer que les secteurs dans lesquels TMK et le groupe Sinara sont actifs apportent une source substantielle de revenus. En effet, il est incontestable que TMK, à tout le moins à elle seule, jouit d’une place majeure dans l’industrie pétrolière et gazière en tant que société spécialisée dans la production de tuyaux en acier dans ces secteurs. Or, d’une part, il s’agit de deux secteurs spécifiques de l’économie russe, dont font partie les grandes entreprises d’État Gazprom et Rosneft avec qui TMK a conclu des accords commerciaux et qui bénéficient du savoir-faire de TMK pour développer leurs activés. D’autre part, ces deux secteurs occupent une place particulièrement importante et représentent, à eux seuls, nécessairement des sources substantielles de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Dès lors, à supposer établi que les relations contractuelles de TMK et du groupe Sinara aient été conclues dans le respect des règles de la concurrence, comme l’allègue le requérant sans l’étayer, il n’en demeure pas moins que le Conseil a apporté un faisceau d’indices démontrant que son père était un homme d’affaires influent au sens du critère g).

73      Afin de vérifier si le motif retenu à l’égard du requérant satisfait au critère g), il convient donc désormais de vérifier si ce dernier pouvait être considéré comme étant associé à son père.

3)      Sur l’association du requérant à son père

74      D’emblée, il y a lieu de souligner que, bien que cette notion soit souvent employée dans les actes du Conseil relatifs aux mesures restrictives, elle n’est pas en tant que telle définie et sa signification dépend des contextes et des circonstances en cause. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’elle peut être considérée comme visant des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs sans pour autant nécessiter un lien par les biais d’une activité économique commune (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 93 et jurisprudence citée). Il apparaît également que, le plus souvent, cette notion implique l’existence d’un lien allant au-delà d’une relation familiale. La notion d’association prévue par les dispositions pertinentes de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié peut donc être interprétée en ce sens qu’elle vise toute personne physique ou morale ou toute entité qui présente un lien, allant au-delà d’une relation familiale, avec une femme ou un homme d’affaires influent ou une entité ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

75      En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ainsi que du dossier WK et des écritures des parties que le Conseil a considéré que le requérant était lié à son père, M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, en raison de leur lien familial et de leurs activités au sein de TMK et du groupe Sinara (voir points 32 et 50 ci-dessus).

76      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que le requérant et son père étaient impliqués au sein de TMK et du groupe Sinara, au moins jusqu’au 9 mars 2022. Le père du requérant en tant que président du conseil d’administration de TMK ainsi que président du groupe Sinara et membre de son conseil d’administration (voir point 53 ci-dessus). Quant au requérant, il l’était en tant que membre et président du conseil d’administration du groupe Sinara et membre du conseil d’administration de TMK. Ces éléments d’information sont confirmés par les affirmations du requérant figurant aux points 13 à 16 de la requête. Par ailleurs, ils se trouvent, notamment, sur les pages extraites du site Internet de TMK (pièce no 2) et du groupe Sinara (pièce no 3) dans les informations biographiques relatives au requérant figurant sur le site « tadviser.com » (pièce no 4) et les articles de Podarilove (pièce no 5) et d’Ura News (pièce no 6).

77      En deuxième lieu, il découle des articles de Podarilove (pièce no 5) et d’Ura News (pièce no 6) que le requérant participe activement aux affaires de son père. Ainsi que le relève à juste titre le Conseil, il a notamment indiqué en réponse à une question posée par l’auteur d’une interview sur son rôle dans l’entreprise familiale, qu’il était « en fait un représentant de la deuxième génération du bénéficiaire effectif – [Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy]. Les entreprises se développent, tous les principaux secteurs d’activité actuels sont déjà des entreprises d’envergure fédérale, et TMK est d’envergure mondiale. [M]a tâche consiste, tout d’abord, à présenter une opinion et une vision stratégiques de ces entreprises. J’ai l’expérience de la communication avec des partenaires étrangers et de la gestion de grands projets. En outre, je suis toujours impliqué dans les grandes affaires prometteuses, notamment avec le grand soutien de la direction et de tous les experts en la matière dans nos entreprises ».

78      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence le lien d’association du requérant avec un homme d’affaires influent, en l’occurrence son père, en raison tant du lien familial que du lien d’affaires.

79      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par le requérant.

80      Premièrement, le requérant fait valoir l’absence de toute association avec son père dès lors que le Conseil ne pouvait se fonder uniquement sur le lien familial avec son père. Il ajoute que, s’il est vrai qu’il a déjà exercé des fonctions dans des entreprises liées aux activités de son père, cet élément ne permet pas d’en déduire une quelconque association avec ce dernier dès lors qu’il n’a jamais exercé des postes à responsabilité dans ces deux entreprises, ni été actionnaire. À défaut, cela signifierait que toutes les personnes du conseil d’administration de ces deux entreprises pourraient être considérées comme « associées » à son père pour les mêmes motifs.

81      S’agissant de l’argumentation du requérant relative à l’absence de toute association avec son père dès lors que le Conseil ne pouvait se fonder uniquement sur le lien familial, elle doit être rejetée comme étant inopérante. En effet, il suffit de constater que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le motif d’inscription par lequel le Conseil a estimé qu’il existait un lien d’association entre son père et lui ne se limite pas exclusivement à leur lien familial, mais porte également sur leurs liens d’affaires (voir notamment point 32 ci-dessus).

82      Quant à l’argument selon lequel, en substance, ses fonctions dans les deux entreprises familiales ne permettent pas d’en déduire une quelconque association avec son père, dès lors qu’il n’a jamais exercé des postes à responsabilité dans ces entreprises, ni été actionnaire, il ne peut qu’être rejeté.

83      D’emblée, il doit être observé que le requérant, en tant que membre et président du conseil d’administration du groupe Sinara et membre du conseil d’administration de TMK, ne peut pas raisonnablement soutenir qu’il n’occupait pas des postes à responsabilité dans ces deux entreprises. Au contraire, de telles fonctions lui donnent indubitablement un pouvoir d’influence et des responsabilités au sein desdites entreprises (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 131 et jurisprudence citée). En tout état de cause, et indépendamment de la question de savoir si le requérant a été ou non actionnaire de ces entreprises ou s’il a exercé des postes à responsabilité, force est de constater que ses fonctions au sein du groupe Sinara et de TMK, suffisent à démontrer qu’il est associé aux affaires de son père. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le requérant, cela ne signifie nullement que toutes les personnes du conseil d’administration de ces deux entreprises pourraient être considérées comme étant « associées » à M. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy pour les mêmes motifs. En effet, il suffit de relever qu’une telle affirmation fait totalement abstraction du fait que le Conseil a estimé qu’il existait un lien d’association entre le requérant et son père également en raison de leur lien familial.

84      Enfin, il y a lieu d’ajouter que l’existence de lien d’affaires entre le requérant et son père se concrétise également par une forme de concertation dans la gestion de leurs fonctions au sein de TMK et du groupe Sinara. En effet, le requérant indique dans la requête que son père et lui ont décidé de quitter leurs fonctions au sein de ces deux entreprises le même jour, à savoir le 9 mars 2022 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T‑296/20, sous pourvoi, EU:T:2022:298, point 166).

85      Deuxièmement, le requérant indique qu’il ne comprend pas en quoi la décision d’inscrire son nom sur les listes en cause répondrait à l’objectif visé par les actes attaqués, à savoir lutter contre les actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

86      À cet égard, il y a lieu de souligner que, par ses deux premières séries de mesures restrictives adoptées les 23 et 25 février 2022, le Conseil a souhaité affaiblir stratégiquement l’économie russe, d’une part, en interdisant notamment le financement de la Fédération de Russie, de son gouvernement et de sa banque centrale et, d’autre part, en appliquant de telles mesures notamment dans le domaine de la finance, de la défense, et de l’énergie (voir points 5 et 7 ci-dessus). Dès lors, ainsi que le soutient à juste titre le Conseil, il apparaît que l’Union cherche à réduire les revenus de l’État russe et à mettre la pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie afin de diminuer sa capacité à financer les actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et d’y mettre fin.

87      Dès lors que le critère g) vise, en substance, à priver ledit gouvernement de ses sources de revenus, en vue de le contraindre à cesser ses actions en Ukraine, faute de ressources financières suffisantes, le requérant ne saurait valablement soutenir que l’application de ce critère ne répondait pas à l’objectif de lutter contre de telles actions.

88      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le requérant et son père sont liés par des intérêts communs allant au-delà d’un lien familial et que, par conséquent, le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, en raison de son lien d’association avec son père, est suffisamment étayé, de sorte que, au regard du critère g), l’inscription de son nom sur les listes en cause est bien fondée.

89      Or, selon la jurisprudence, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision [voir arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T‑296/20, sous pourvoi, EU:T:2022:298, point 178 (non publié) et jurisprudence citée].

90      Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant et visant à remettre en cause le critère f), de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

3.      Sur le troisième moyen, tiré dune violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux

91      Le requérant fait valoir, en substance, que l’inscription de son nom sur les listes en cause constitue une limitation injustifiée et disproportionnée de ses droits fondamentaux, au rang desquels figurent, notamment, le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et la liberté d’entreprise. Il ajoute que le Conseil n’a pas expliqué en quoi le maintien de mesures restrictives le concernant serait nécessaire, approprié et pourrait exercer une pression sur les autorités russes.

92      Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.

93      Il convient de rappeler que le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l’Union et est consacré par l’article 17 de la Charte. Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’entreprise sont consacrés, respectivement, à l’article 7 et à l’article 16 de la Charte.

94      En l’espèce, les mesures restrictives en cause constituent des mesures conservatoires, qui ne sont pas censées priver les personnes concernées de leur propriété, du droit au respect de leur vie privée ou de leur liberté d’entreprise. Toutefois, elles entraînent incontestablement une restriction de l’usage du droit de propriété et affectent la vie privée et la liberté d’entreprise du requérant (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T‑202/12, EU:T:2014:113, point 115 et jurisprudence citée).

95      Cependant, selon une jurisprudence constante, ces droits fondamentaux ne jouissent pas, dans le droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (voir arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T‑202/12, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée).

96      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [C]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

97      Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits fondamentaux en cause doit répondre à quatre conditions. Premièrement, elle doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, ladite limitation doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 2017, Kiselev/Conseil, T‑262/15, EU:T:2017:392, points 69 et 84 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2018, VTB Bank/Conseil, T‑734/14, non publié, EU:T:2018:542, point 140 et jurisprudence citée).

98      En l’espèce, ces quatre conditions sont remplies.

99      En effet, en premier lieu, les mesures restrictives en cause que les actes attaqués comportent pour le requérant sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union ainsi que d’une motivation suffisante en ce qui concerne tant leur portée que les raisons justifiant leur application au requérant (voir points 28 à 37 ci-dessus) (voir, par analogie, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 176 et jurisprudence citée). De plus, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, il a été établi que cette motivation permettait de conclure que le Conseil pouvait légitimement inscrire le nom du requérant sur les listes en cause (voir points 45 à 90 ci-dessus).

100    En deuxième lieu, en ce qui concerne la question de savoir si la limitation en cause respecte le « contenu essentiel » desdits droits fondamentaux, il y a lieu de constater que les mesures restrictives imposées sont limitées dans le temps et sont réversibles (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, Oblitas Ruzza/Conseil, T‑551/18, non publié, EU:T:2021:453, point 96 et jurisprudence citée).

101    Tout d’abord, en vertu de l’article 6 de la décision 2014/145 modifiée, les listes en cause font l’objet d’un réexamen périodique afin que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour y figurer soient radiées.

102    Ensuite, il doit être rappelé que l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145 modifiée l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 modifié prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques. En outre, dans la mesure où les actes attaqués n’ont pas pour effet de confisquer les biens du requérant, il y a lieu de considérer que de telles mesures ne revêtent aucun caractère pénal.

103    Enfin, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 modifiée, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’entrée des personnes visées sur son territoire, notamment pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire.

104    En troisième lieu, s’agissant du principe de proportionnalité, il doit être rappelé que celui-ci, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).

105    La jurisprudence précise à cet égard que, s’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Dès lors, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée).

106    En l’espèce, en ce qui concerne le caractère apte à réaliser les objectifs poursuivis des mesures en cause, il y a lieu de relever que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause, les conséquences négatives résultant de leur application au requérant ne sont pas manifestement démesurées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 71, et du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T‑202/12, EU:T:2014:113, point 116).

107    Il en est ainsi d’autant plus que, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, il a été établi que les mesures restrictives à l’égard du requérant étaient justifiées au motif que sa situation permettait de considérer qu’il remplissait les conditions pour l’application du critère g) dès lors qu’il faisait partie des personnes associées aux femmes et aux hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

108    En ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, à savoir l’exercice d’une pression sur les décideurs russes responsables de la situation en Ukraine, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée). Par ailleurs, force est de constater que le requérant est resté en défaut d’indiquer quelles mesures moins contraignantes le Conseil aurait pu adopter.

109    De plus, il doit être rappelé que l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145 modifiée, l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 modifié prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques.

110    De même, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision 2014/145 modifiée, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser l’entrée des personnes visées sur son territoire, notamment pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire.

111    Enfin, la présence du nom du requérant sur les listes en cause ne saurait être qualifiée de disproportionnée en raison d’un prétendu caractère potentiellement illimité. En effet, ces listes font l’objet d’un réexamen périodique afin que les personnes et entités ne répondant plus aux critères pour y figurer soient radiées (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 185 et jurisprudence citée).

112    Il s’ensuit que les restrictions des droits fondamentaux du requérant qui découlent des mesures restrictives en cause ne sont pas disproportionnées et ne peuvent pas entraîner l’annulation des autres actes attaqués.

113    Le présent moyen doit donc être rejeté.

4.      Sur le quatrième moyen, tiré dune violation du principe dégalité de traitement et du principe de sécurité juridique

114    En substance, le requérant fait voir que le critère d’inscription relatif aux personnes « associées », prévu par les dispositions pertinentes de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié (ci-après le « critère d’association »), méconnaît les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement. L’absence de définition de ce critère et sa formulation très large conféreraient un pouvoir d’appréciation arbitraire au Conseil incompatible avec ces deux principes. Dans la réplique, le requérant ajoute que l’interprétation dégagée dans l’arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil (T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596), n’est pas transposable en l’espèce contrairement à ce que prétend le Conseil. En outre, il prétend que le critère g) n’est pas non plus conforme au principe de sécurité juridique au motif que les termes « substantielle », « influent », « source de revenus » et « avoir une activité » sont imprécis.

115    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé de ce moyen.

116    En premier lieu, s’agissant du principe de sécurité juridique, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce principe, qui constitue un principe général du droit de l’Union, exige notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et sur les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, Bank of Industry and Mine/Conseil, T‑10/13, EU:T:2015:235, point 77 et jurisprudence citée). Une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë. Le principe de sécurité juridique implique notamment que toute réglementation de l’Union, en particulier lorsqu’elle impose ou permet d’imposer des sanctions, soit claire et précise, afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et prendre leurs dispositions en conséquence. Cette exigence d’une base juridique claire et précise a également été consacrée dans le domaine des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, points 131 et 132 et jurisprudence citée).

117    En l’espèce, le requérant fait valoir que le critère g) relatif aux femmes et aux hommes d’affaires influents ne serait pas conforme au principe de sécurité juridique. Toutefois, outre son caractère non étayé, ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable dès lors qu’il a été avancé pour la première fois au stade de la réplique et qu’il constitue donc un moyen nouveau au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal comme le soutient à juste titre le Conseil.

118    Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la formulation très large du critère d’association serait incompatible avec le principe de sécurité juridique.

119    En effet, ainsi que cela ressort du point 74 ci-dessus, la notion d’association prévue par les dispositions pertinentes de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié peut être interprétée en ce sens qu’elle vise toute personne physique ou morale ou toute entité qui présente un lien, allant au-delà d’une relation familiale, avec une femme ou un homme d’affaires influent ou une entité ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

120    Certes, il y a lieu d’admettre que, par sa formulation très large, le critère d’association en cause en l’espèce confère un pouvoir d’appréciation au Conseil. Toutefois, contrairement aux allégations du requérant, ce pouvoir n’est ni arbitraire ni incompatible avec le principe de sécurité juridique.

121    Premièrement, il y a lieu de relever que l’existence de termes vagues dans la disposition n’entraîne pas nécessairement une violation de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le fait qu’une loi confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à l’exigence de prévisibilité, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire. En outre, l’exigence de prévisibilité qui accompagne le principe de légalité des peines – lequel impose que la loi définisse clairement les infractions et les peines – ne s’oppose pas à ce que la loi attribue un pouvoir d’appréciation dont l’étendue et les modalités d’exercice se trouvent définies avec une netteté suffisante. Ces principes jurisprudentiels sont également applicables en ce qui concerne les mesures restrictives qui, bien qu’elles ne visent pas en principe à sanctionner des infractions, mais constituent des mesures préventives, affectent lourdement les droits et libertés des personnes concernées (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 135 et jurisprudence citée).

122    Deuxièmement, le critère d’association en cause, en l’espèce, s’inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie.

123    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le critère de fond relatif aux femmes et aux hommes d’affaires influents prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée et à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 modifié concerne les personnes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Or, ce critère vise les personnes susceptibles d’apporter des sources de revenus permettant de financer les actions de la Russie compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (voir point 86 ci-dessus).

124     En outre, s’agissant des personnes associées aux femmes et aux hommes d’affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, il convient d’observer que, lorsque les fonds de ces dernières sont gelés, il existe un risque non négligeable qu’elles exercent des pressions sur les personnes qui leur sont associées pour contourner l’effet des mesures qui les visent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, points 139).

125    Il y a lieu d’en conclure que le critère d’association définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes.

126    Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que le critère d’association limite le pouvoir d’appréciation du Conseil, en instaurant des critères objectifs, lesquels garantissent le degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union et le respect du principe de sécurité juridique.

127    En deuxième lieu, s’agissant du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ce principe, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 152 et jurisprudence citée).

128    En l’espèce, il suffit de constater que le requérant n’invoque aucune argumentation spécifique au soutien du grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant non étayé.

129    En tout état de cause, il ne saurait valablement être soutenu que, eu égard à l’absence de définition du critère d’association, le Conseil dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui ayant permis de soumettre à des mesures restrictives seulement huit personnes, dont le requérant, au motif qu’elles avaient un lien familial avec une personne inscrite sur les listes. En effet, le Conseil relève à juste titre que, s’il ne peut inscrire sur les listes des personnes qui ne satisfont pas aux critères de désignation fixés dans les actes applicables, en revanche, il n’est pas tenu d’inscrire sur ces listes toutes les personnes qui satisfont à ces critères. Le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant, le cas échéant, de ne pas soumettre une telle personne ou entité à des mesures restrictives, s’il estime que, au regard de leurs objectifs, il ne serait pas opportun de le faire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T‑190/12, EU:T:2015:222, point 243).

130    Enfin, en troisième lieu, il convient de relever que l’argument tiré du caractère non transposable en l’espèce de l’interprétation dégagée dans l’arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil (T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596), repose sur une lecture erronée de celui-ci. Contrairement à ce qu’il souligne dans la réplique, le critère d’association en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt ne concerne pas « toute entité qui présente un lien, quel qu’en soit la nature, avec une entité fournissant un appui au gouvernement iranien, dès lors qu’il existe un risque, non négligeable, que ledit lien puisse être exploité par cette dernière pour contourner les sanctions la visant ». En effet, ainsi que cela ressort du point 8 de cet arrêt, le critère vise le « gel des fonds des personnes, entités et organismes […] qui ont été reconnus […] comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ». Or, ainsi que le soutient le Conseil à juste titre, dès lors que le critère d’association dans cette affaire est similaire à celui en cause en l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la solution dégagée dans l’arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil (T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596), soit applicable mutatis mutandis.

131    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen et, partant, les conclusions en annulation dans leur ensemble comme étant non fondées.

B.      Sur les conclusions en indemnité

132    Le requérant demande la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’inscription illégale de son nom sur les listes en cause en application des critères f) et g). En substance, il fait valoir que le fait d’avoir été associé publiquement à un comportement qui est considéré comme une menace grave pour la paix et la sécurité internationales, avec la conséquence de susciter l’opprobre et la méfiance à son égard, a affecté sa réputation.

133    Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des conclusions en indemnité au motif, en substance, que les conditions cumulatives auxquelles est conditionné l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un comportement illicite de ses organes ne sont pas remplies.

134    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours en indemnité, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, points 92 et 93). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T‑521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 186 et jurisprudence citée).

135    À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 88 ci-dessus, les arguments que le requérant a fait valoir afin de démontrer l’illégalité des actes attaqués par lesquels son nom a été inscrit sur les liste en cause ont été rejetés. Il résulte de ce qui précède que la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à l’institution n’est pas remplie en l’espèce. Ainsi, l’une des conditions rappelées au point 134 ci-dessus faisant défaut, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée.

136    Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant comme étant non fondées.

137    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes de production de documents du requérant.

 Sur les dépens

138    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

139    En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

140    En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera, quant à elle, ses propres dépens.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Spielmann

Mastroianni

Tóth

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : le français.