Language of document : ECLI:EU:T:2008:187

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
10 juin 2008


Affaire T-127/07 P


Francesco Bligny

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Fonction publique – Concours général – Conditions d’admission – Non‑admission à la correction de l’épreuve écrite – Avis de concours – Acte de candidature incomplet – Preuve de la citoyenneté – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 février 2007, Bligny/Commission (F‑42/06 et F‑142/06 AJ, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Francesco Bligny supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime

2.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 2 et 5)


1.      La notion d’erreur excusable qui ressort de la jurisprudence en matière de délais de recours est applicable par analogie dans le cadre des délais impératifs prévus pour le dépôt d’un acte ou d’un document devant l’administration elle‑même. Cette notion, en application des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l’administration est à l’origine de l’erreur commise en raison d’un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie.

(voir points 40 et 41)

Référence à : Tribunal 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29


2.      Un acte de candidature à un concours pour l’accès à la fonction publique européenne, dont les termes clairs et non équivoques précisent la nécessité de joindre, sous peine de nullité, une pièce justificative de la citoyenneté du candidat, n’est pas de nature à induire en erreur un candidat de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie, qui ne saurait raisonnablement parvenir à la conclusion que son acte de candidature pourrait être recevable sans qu’y soit jointe une telle pièce justificative, et cela même en l’absence de renvoi, dans l’acte de candidature, aux dispositions de l’avis de concours imposant cette obligation.

(voir points 44 à 46)