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Pourvoi formé le 20 avril 2007 par Bligny contre l'ordonnance rendue le 15 février 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-142/06, Bligny/Commission

(affaire T-127/07 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Francesco Bligny (Tassin-La-Demi-Lune, France) (représentant: P. Lebel-Nourissat, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater que le Tribunal de la fonction publique (TFP) a commis une erreur d'appréciation de l'acte de candidature quant à l'obligation pesant sur le candidat de joindre le justificatif de sa citoyenneté ;

constater que le TFP n'a pas répondu aux moyens du requérant quant à la méconnaissance des principes de confiance légitime et de bonne administration incombant au jury du concours EPSO AD/26/05 ;

annuler en conséquence l'ordonnance du 15 février 2007 du TFP dans l'affaire F-142/06 ;

statuant à nouveau, annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/26/05 du 7 décembre 2006, et celle du 23 décembre 2006 refusant l'admission du requérant au concours et donc la correction de son épreuve écrite et juger irrégulier l'acte de candidature publié le 15 mai 2006 sur le site EPSO à destination des candidats du concours ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le TFP aux fins qu'il statue sur l'affaire en cause et condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, le requérant demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant comme manifestement non fondé son recours par lequel il a demandé l'annulation de la décision du jury du concours refusant de corriger son épreuve écrite, au motif que son acte de candidature ne comportait pas de pièce justificative de sa citoyenneté.

A l'appui de son recours en pourvoi, le requérant fait valoir que le TFP aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis, faisant ainsi une mauvaise interprétation de l'avis de candidature à remplir par le candidat, conduisant à une erreur d'appréciation de l'acte. En outre, il invoque un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée, en ce que le TFP n'aurait pas répondu à tous les moyens et conclusions présentés par le requérant en première instance.

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