Language of document :

Recours introduit le 17 avril 2007 - Siemens Transmission & Distribution et Nuova Magrini Galileo / Commission

(Affaire T-124/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Siemens Transmission & Distribution SA (Grenoble, France) et Nuova Magrini Galileo SpA (Bergame, Italie) (représentants: H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'article 1er de la décision attaquée, en ce qu'il y est retenu à l'encontre des requérantes d'avoir enfreint l'article 81 CE et/ou l'article 53 de l'accord EEE durant les périodes du 15 avril 1988 au 13 décembre 2000, du 1er avril 2002 au 9 octobre 2002 et du 21 janvier 2004 au 11 mai 2004;

annuler l'article 2 de la décision attaquée, en ce que les requérantes sont visées;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes, à l'article 2, sous l), de la décision attaquée, à un montant qui n'excède pas 2 750 000 euros pour la première requérante et 1 100 000 euros pour la deuxième requérante, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, dans l'affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse. La décision attaquée inflige aux requérantes ainsi qu'à d'autres entreprises une amende pour violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Selon la Commission, les requérantes ont participé à l'ensemble des accords et des pratiques concertées concernant le secteur des "appareillages de commutation à isolation gazeuse".

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir, en premier lieu, une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE, de l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1/2003 1 ainsi que de l'article 25 de ce règlement. À cet égard, elles soutiennent que l'amende qui leur a été infligée excède 10 % de leurs chiffres d'affaires respectifs réalisés au cours de l'exercice social précédant la décision. De plus, lors de la fixation de l'amende, la Commission n'aurait pas pris en compte les circonstances individuelles des requérantes. D'autre part, les requérantes soutiennent que la détermination des entreprises avec lesquelles elles sont tenues pour solidairement responsables, ainsi que les montants des amendes applicables aux différents débiteurs solidaires sont incompréhensibles et erronés. En outre, la partie défenderesse aurait surestimé la durée de la prétendue infraction et méconnu qu'elle était déjà en majeure partie prescrite. Dans le cadre du premier moyen de recours, les requérantes font enfin valoir que la Commission a constaté sans preuve pertinente que la prétendue infraction jusqu'au 13 décembre 2000 a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur de la Communauté.

En second lieu, les requérantes soutiennent que la partie défenderesse a violé des formes substantielles. À cet égard, il est fait grief d'une violation du droit à être entendu.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).