Language of document : ECLI:EU:T:2014:304

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 mai 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Acte faisant suite à une demande de versement d’un document au dossier constitué en vue d’instruire la demande de reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement subi par le requérant – Absence d’acte faisant grief – Acte préparatoire – Acte informatif – Article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑207/12 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 29 février 2012, Marcuccio/Commission (F‑3/11, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande au Tribunal, à titre principal, d’annuler l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 29 février 2012, Marcuccio/Commission (F‑3/11, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), d’accueillir l’ensemble des conclusions présentées devant le Tribunal de la fonction publique et de condamner la Commission européenne aux dépens exposés au titre de la procédure de pourvoi. Par ailleurs, il demande, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

 Cadre juridique

 Dossiers personnel et médical du fonctionnaire

2        L’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      Toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      Les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

[…] »

3        L’article 26 bis du statut, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit, quant à lui, que « [t]out fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par chaque institution ».

 Procédure engagée par le dépôt d’une déclaration d’accident

4        Le paragraphe 1 de l’article 73 du statut dispose que, « [d]ans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions […], le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre […] les risques d’accident ». Le paragraphe 2, sous c), de cet article garantit, en cas d’invalidité permanente partielle, le paiement d’une partie de l’indemnité prévue en cas d’invalidité permanente totale.

5        Sur le fondement de l’article 73, paragraphe 1, du statut, a été adoptée, par les institutions de l’Union, le 13 décembre 2005, la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union (ci-après la « réglementation de couverture »).

6        L’article 15, paragraphe 1, de la réglementation de couverture prévoit que, lorsqu’il est victime d’un événement qui constitue selon lui un « accident », c’est auprès de l’administration dont il relève que le fonctionnaire doit déposer une « déclaration d’accident ». Cette déclaration constitue une demande tendant à la « reconnaissance de l’origine accidentelle » de l’événement en cause.

7        L’article 15, paragraphe 3, de la réglementation de couverture permet à l’administration d’ouvrir une « enquête » à la suite du dépôt de cette demande. L’article 17 de cette même réglementation précise qu’elle peut aussi solliciter toute expertise médicale nécessaire.

8        Il résulte enfin des dispositions combinées des articles 18 à 20 de la réglementation de couverture que, après avoir instruit ladite demande, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») notifie au fonctionnaire ou à ses ayants droit un « projet » de « décision relative à la reconnaissance de l’origine accidentelle » de l’événement déclaré. Une fois les lésions du fonctionnaire consolidées, un projet de décision relative à « la fixation du degré d’invalidité permanente » peut également être notifié, s’il y a lieu. À compter de la réception de chacun de ces projets de décision, le fonctionnaire ou ses ayants droit disposent de 60 jours pour demander la saisine de la commission médicale. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été formée, l’AIPN prend des décisions conformes aux projets notifiés.

 Faits à l’origine du litige

9        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 12 à 22 de l’ordonnance attaquée, de la manière suivante :

« 12      Le 29 octobre 2001, alors qu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, le requérant a été mis en contact avec une poudre blanche lors de l’ouverture de courriers parvenus par la valise diplomatique.

[…]

14      Le requérant a présenté, le 3 décembre 2002, une demande tendant à la reconnaissance de cet événement comme accident au titre de l’article 73 du statut. L’administration n’a pas répondu à cette demande ni à la réclamation dirigée contre le rejet tacite de ladite demande. Par [l’arrêt du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission (T‑9/04, RecFP p. I‑A‑195 et II‑881)], le Tribunal […] a annulé la décision implicite de la Commission rejetant la demande de reconnaissance d’accident introduite le 3 décembre 2002 pour défaut de motivation […]

15      Par lettre du 17 mars 2009, après une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance d’accident du 3 décembre 2002 en exécution de l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, les services de l’unité ‘Assurance maladie et accidents’ de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission (ci-après le ‘PMO 3’) ont, d’une part, informé le requérant que le médecin désigné par la Commission avait émis un avis favorable à la reconnaissance comme accident […] de l’événement du 29 octobre 2001 et, d’autre part, invité le requérant à informer l’administration de son état de santé en rapport avec ledit accident.

16      Par télécopie du 19 février 2010, le requérant a envoyé au chef du PMO 3 une note, concernant notamment l’accident du 29 octobre 2001, dans laquelle il faisait état de ses doutes sur la nature de la poudre avec laquelle il avait été mis en contact et demandait au destinataire de sa note de ‘bien vouloir faire en sorte que soient prises les mesures appropriées afin que les informations qu[‘il] apporte dans le présent paragraphe soient portées à la connaissance des personnes chargées d’instruire le dossier relatif à l’accident’ (ci-après la ‘note du 19 février 2010’).

17      Le 4 mars 2010, le chef du PMO 3 a accusé réception de la note du 19 février 2010 et a indiqué au requérant qu’une copie de cette note avait été transmise au médecin désigné par la Commission dans le cadre de la procédure devant conduire à la fixation de son degré d’invalidité après consolidation des lésions consécutives à l’accident du 29 octobre 2001. Le requérant a reçu la réponse susmentionnée, du 4 mars 2010, le 12 mars 2010.

18      Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2010, le requérant a demandé à la Commission de : ‘a) verser la note du 19 février 2010 au dossier relatif à l’accident [du 29 octobre 2001] et de [lui] en adresser confirmation par écrit ; ou, si cela n’a pas été fait, de [l’]informer par écrit à l’adresse figurant au verso de la présente [lettre] ; b) que la note du 19 février [2010] n’a pas été jointe au dossier relatif à l’accident [du 29 octobre 2001], et de [lui] en communiquer en même temps les motifs prétendus, ainsi que toute autre information y relative’ (ci-après la ‘demande du 15 mars 2010’).

19      L’administration n’a pas répondu à la demande du 15 mars 2010.

20      Le 5 août 2010, le requérant a présenté une ‘réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2’, du statut, à l’encontre de la décision implicite de rejet qui serait née du défaut de réponse à la demande du 15 mars 2010 (ci-après le ‘courrier du 5 août 2010’).

21      Le 17 août 2010, [l’AIPN] a adopté, sur le fondement des articles 18 et 20 de la réglementation de couverture, un projet de décision fixant le degré d’invalidité du requérant consécutif à l’accident du 29 octobre 2001 à 3,5 % et lui a indiqué qu’en conséquence une somme de 16 249,42 euros lui serait versée.

22      Par note du 24 août 2010, la Commission, faisant suite au courrier du 5 août 2010, a indiqué au requérant qu’elle estimait que la demande du 15 mars 2010 avait pour but de solliciter une décision qui relevait de l’autorité compétente dans le cadre de la procédure visée à l’article 73 du statut et que, compte tenu de ce que les actes de cette procédure précédant la décision finale étaient des actes préparatoires ne pouvant faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90 du statut, son courrier du 5 août 2010 n’avait pu être enregistré en tant que réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et avait été transmis pour compétence au PMO 3 (ci-après la ‘note du 24 août 2010’). La Commission ajoutait cependant que, dans la mesure où, entre-temps, le projet de décision du 17 août 2010 qui répondait à la demande du 15 mars 2010 et au courrier du 5 août 2010 lui avait été transmis, il ne serait pas donné plus de suite audit courrier. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

10      Le 11 janvier 2011, le requérant a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours, enregistré sous la référence F‑3/11.

11      Le requérant a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        annuler la décision de rejet de la demande du 15 mars 2010 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet du courrier du 5 août 2010 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la note du 24 août 2010 ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours qui lui était soumis comme manifestement irrecevable (point 1 du dispositif), condamné le requérant aux dépens (point 2 du dispositif), et mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article 94 de son règlement de procédure (point 3 du dispositif).

14      En premier lieu, après avoir cité, au point 18 de l’ordonnance attaquée, la demande du 15 mars 2010, dont il ressortait qu’elle tendait notamment au versement de la note du 19 février 2010 au « dossier relatif à l’accident » du 29 octobre 2001, le Tribunal de la fonction publique a exposé qu’il était nécessaire, afin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée devant lui, tirée de ce que les actes qui lui étaient déférés ne faisaient pas grief, de préciser ce que recouvraient les notions de « dossier relatif à l’accident » et de mesures « propres à la bonne gestion » d’un tel dossier (point 30 de l’ordonnance attaquée).

15      En ce qui concerne la notion de « dossier relatif à l’accident », évoquée par le requérant, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que ce dossier était distinct du « dossier individuel » du fonctionnaire prévu à l’article 26 du statut ainsi que du « dossier médical » de l’article 26 bis du statut (points 31 et 32 de l’ordonnance attaquée). À cet égard, il a souligné que la constitution d’un tel dossier n’était prévue expressément par aucun texte et s’insérait dans le cadre d’une « procédure spéciale, à caractère proprement médical ». Il s’agissait, selon le Tribunal de la fonction publique, de la procédure engagée par le dépôt d’une « déclaration d’accident » et visant, le cas échéant après la réalisation d’une enquête et d’une expertise médicale, à « l’adoption d’un projet de décision statuant sur la demande de reconnaissance de l’accident de la part du fonctionnaire » (points 33 à 35 de l’ordonnance attaquée).

16      En ce qui concerne la notion de mesures « propres à la bonne gestion » du « dossier relatif à l’accident », le Tribunal de la fonction publique a procédé à un examen en deux temps.

17      Tout d’abord, il a exposé la jurisprudence relative aux actes préparatoires. D’une part, il a indiqué que « seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, [étaient]susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation » et qu’ainsi, « lorsqu’il s’agi[ssait] d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectu[ait] en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constitu[aient] un acte attaquable que les mesures qui fix[aient] définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif [était]de préparer la décision finale [arrêt du Tribunal […] du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, (RecFP p. I‑A‑155 et II‑497) point 34, et la jurisprudence citée] » (point 37 de l’ordonnance attaquée). D’autre part, il a souligné que « [s]i certaines mesures préparatoires [étaient] susceptibles de faire grief au fonctionnaire dès lors qu’elles p[ouvaient] influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures d[evaient] être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte [arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67 (Rec. p. 481)] » (point 38 de l’ordonnance attaquée).

18      Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a souligné qu’il appartenait à l’AIPN de veiller au « bon déroulement » de la « procédure médicale » engagée par le dépôt d’une « déclaration d’accident » et d’assurer « une gestion efficace et compétente du ‘dossier relatif à l’accident’ en prenant tout acte ou mesure approprié[s] » en vue de l’adoption d’une décision sur le fondement de l’article 18 de la réglementation de couverture. Il a précisé qu’il ressortait de l’ensemble des dispositions de cette réglementation que, dans le cadre de l’exercice, par cette autorité, de son « pouvoir d’organisation et d’instruction dudit dossier », il lui revenait, le cas échéant, d’y insérer, à la demande du fonctionnaire ayant déposé la déclaration d’accident, tout « document faisant état d’une information le concernant ». Cependant, le Tribunal de la fonction publique a estimé que « la demande [d’un] fonctionnaire visant à ce qu’un [tel] document […] soit versé au ‘dossier relatif à l’accident’ [présentait le caractère d’]une demande interne à la procédure médicale » engagée par le dépôt d’une « déclaration d’accident » et ne [pouvait donc, en tant que telle,] être considérée comme une demande [invitant l’AIPN à prendre une décision] au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut » (point 39 de l’ordonnance attaquée). Puis, il en a déduit, en substance, que, « même à supposer que, dans le cas d’espèce, les services de la Commission aient implicitement décidé de [rejeter une demande interne à la procédure dont il s’agit telle que la demande du 15 mars 2010] », un tel rejet ne faisait pas grief ni ne pouvait « constituer un acte susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, ensuite, d’un […] recours [en application] de l’article 91 du statut » (point 40 de l’ordonnance attaquée). Sur le fondement de ces considérations, il a jugé, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que les conclusions tendant à l’annulation du rejet de la demande du 15 mars 2010 et du rejet implicite du courrier du 5 août 2010 devaient, en tout état de cause, être rejetées comme manifestement irrecevables.

19      En deuxième lieu, au point 46 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a jugé manifestement irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la note du 24 août 2010, « qui est purement informative et ne constitue pas un rejet explicite du courrier du 5 août 2010 ». Il a précisé que, « [e]n tout état de cause, le requérant n’[avait] pas formé de réclamation à l’encontre de cette note ».

20      En troisième lieu, au point 51 de l’ordonnance attaquée, après avoir rejeté les conclusions en indemnité et statué sur les dépens, le Tribunal de la fonction publique a estimé qu’une somme de 2 000 euros devait être mise à la charge du requérant au titre de l’article 94 de son règlement de procédure, « compte tenu du caractère manifestement abusif du recours ». À cet égard, il a souligné que, par le passé, « le requérant avait opté [à plusieurs reprises] pour la voie contentieuse sans aucune justification valable » et a indiqué que le recours qui lui était soumis « s’inscri[vait] dans le prolongement d’une telle démarche [dès lors que], par lettre du 17 août 2010 de la Commission, le requérant avait été informé qu’un projet de décision de l’AIPN donnait satisfaction à sa demande de reconnaissance de l’accident du 29 octobre 2001 et que, de surcroît, dans la note du 24 août 2010, la Commission expliquait à ce dernier pourquoi la demande du 15 mars 2010 ne pouvait pas faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut ».

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

21      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2012, le requérant a formé le présent pourvoi.

22      Il a demandé, à titre principal, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        accueillir l’ensemble des conclusions présentées devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens exposés au titre de la procédure de pourvoi.

23      Il a demandé, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

24      Le 20 juillet 2012, la Commission a déposé son mémoire en réponse. Elle a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens au titre de la procédure de pourvoi.

25      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2012, le requérant a demandé à être autorisé à déposer un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

26      Par décision du 20 août 2012, cette demande a été rejetée.

27      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2012, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

28      Par décision du 9 octobre 2013, l’affaire a été confiée à la chambre des pourvois, dans sa nouvelle composition, et attribuée à un nouveau juge rapporteur.

 En droit

29      En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est en tout ou partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir ordonnance du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑49 et II‑B‑1‑355, point 21, et la jurisprudence citée).

30      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée sur le pourvoi.

31      À l’appui de celui-ci, le requérant a soulevé, formellement, deux moyens. Le premier moyen est dirigé contre le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours introduit devant lui comme manifestement irrecevable. Il doit, par ailleurs, selon le requérant, conduire à l’annulation du point 2 de ce dispositif, lequel règle la question des dépens. Le second moyen est, quant à lui, dirigé contre le point 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée, par lequel une somme de 2 000 euros a été mise à la charge du requérant au titre de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

 Sur le premier moyen

32      Dans son pourvoi, le requérant qualifie son premier moyen de moyen tiré d’un « [d]éfaut absolu de motivation ». Toutefois, le Tribunal relève que, dans le cadre de ce premier moyen, des griefs de natures variées sont exposés. Quatre branches distinctes peuvent ainsi être identifiées. Ainsi, le requérant invoque, en premier lieu, une erreur quant à l’interprétation des articles 26 et 26 bis du statut, dont il aurait résulté une qualification juridique erronée du rejet prétendument opposé à la demande du 15 mars 2010. En deuxième lieu, il soutient que la Commission a commis une erreur de qualification juridique du courrier du 24 août 2010. En troisième lieu, il avance que l’ordonnance attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et de dénaturation des faits. En quatrième lieu, il conteste les considérations figurant à la seconde phrase du point 46 de l’ordonnance attaquée.

 En ce qui concerne la première branche, tirée d’une erreur quant à l’interprétation des articles 26 et 26 bis du statut et d’une qualification juridique erronée du rejet prétendument opposé à la demande du 15 mars 2010

33      Après avoir cité, au point 18 de l’ordonnance attaquée, la demande du 15 mars 2010, dont il ressortait qu’elle tendait, en substance, à ce que la note du 19 février 2010 soit versée au « dossier relatif à l’accident » supposément survenu le 29 octobre 2001 et à ce que, à défaut, le requérant soit informé du refus de versement de cette note, le Tribunal de la fonction publique a indiqué, en substance, aux points 31 à 35 de son ordonnance, que le « dossier relatif à l’accident » n’avait d’existence que dans le cadre de la procédure engagée par le dépôt d’une « déclaration d’accident » et était ainsi distinct du « dossier individuel » du fonctionnaire prévu à l’article 26 du statut ainsi que du « dossier médical » de l’article 26 bis du statut.

34      Puis, ainsi qu’il ressort des points 37 à 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique en a déduit que la demande du 15 mars 2010 tendait à l’adoption d’une mesure purement « interne » à la procédure engagée par le dépôt, le 3 décembre 2002, d’une « déclaration d’accident ». Or, selon lui, même à supposer que la demande du 15 mars 2010 ait été rejetée, un tel rejet s’insérait dans cette procédure et n’en constituait pas le terme, de sorte qu’il présentait le caractère d’un acte ne faisant pas grief.

35      Dans son pourvoi, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en estimant que le « dossier relatif à l’accident » était distinct du « dossier individuel » de l’article 26 du statut et du « dossier médical » de l’article 26 bis du statut. Il laisse ainsi entendre que la demande du 15 mars 2010 tendait, implicitement, au versement de la note du 19 février 2010 à deux dossiers formellement institués par le statut, à savoir le « dossier individuel » ainsi que le « dossier médical ». Il faut donc en déduire qu’il estime, par ailleurs, que le rejet prétendument opposé à cette demande constitue un acte détachable de la procédure administrative engagée par la déclaration d’accident déposée le 3 décembre 2002 et, dès lors, ne peut, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, être qualifié d’acte ne faisant pas grief.

36      Cette argumentation est manifestement non fondée.

37      En premier lieu, ainsi qu’il ressort de l’article 26 du statut, le « dossier individuel » d’un fonctionnaire est destiné à rassembler tous les documents susceptibles d’affecter la situation administrative et la carrière de celui-ci (arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Strack/Commission, 140/86, Rec. p. 3939, point 8, et arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 57).

38      Par ailleurs, le « dossier médical » mentionné à l’article 26 bis du statut a vocation à contenir des constatations définitives, faites par des tiers habilités, sur l’état de santé du fonctionnaire. En revanche, il n’est, en toute hypothèse, pas destiné à recueillir les appréciations subjectives du fonctionnaire – que celles-ci portent sur son propre état de santé ou sur des événements de nature à l’avoir affecté – tant qu’un tiers habilité ne s’est pas prononcé sur leur bien-fondé.

39      Parmi les documents destinés à faire partie de ce dossier figurent des constatations médicales effectuées par des médecins ou experts, lesquelles, par leur nature même, revêtent indubitablement une nature exclusivement médicale (arrêt Strack/Commission, point 37 supra, point 13, et arrêt du Tribunal du 12 juillet 1990, Vidrányi/Commission, T‑154/89, Rec. p. II‑445, points 26 et 29), mais aussi, par exemple, des constatations factuelles liées à un événement dont le fonctionnaire prétend qu’il est à l’origine d’un accident ou d’une maladie professionnelle au sens de la réglementation de couverture. De telles constatations factuelles peuvent d’ailleurs, le cas échéant, affecter également la situation administrative du fonctionnaire et sont, dans ce cas, susceptibles d’être versées également au dossier personnel de l’intéressé, si la protection du secret médical ne s’y oppose pas (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Strack/Commission, point 37 supra, point 13, et arrêt Vidrányi/Commission, précité, point 33).

40      Enfin, comme l’a relevé le Tribunal de la fonction publique au point 33 de l’ordonnance attaquée, ni le statut ni la réglementation de couverture ne prévoit, formellement, la constitution d’un « dossier » lorsqu’un fonctionnaire a déposé, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de cette réglementation, une « déclaration d’accident ». Toutefois, ainsi qu’il ressort également du point 39 de l’ordonnance attaquée, il est manifeste que le dépôt d’une telle déclaration impose, en pratique, à l’AIPN de constituer, matériellement, un dossier en vue de l’adoption, conformément à l’article 18 de cette même réglementation, d’une « décision relative à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement » et d’une « décisio[n] qui y [est] lié[e] relativ[e] […] à la fixation du degré d’invalidité permanente ». Ce dossier n’existe, cependant, que pour les besoins de la procédure menant à l’adoption de ces décisions.

41      Parmi les pièces composant le dossier constitué à la suite du dépôt d’une « déclaration d’accident » peuvent figurer, outre cette déclaration d’accident, des observations du fonctionnaire qui, comme la note du 19 février 2010, ont trait aux circonstances ayant entouré la survenue d’un événement considéré par lui comme un accident au sens de la réglementation de couverture. Toutefois, de telles observations n’affectent, par elles-mêmes, ni la situation administrative ni la carrière de l’intéressé. En outre, elles n’ont pas le caractère de constatations faites par des tiers habilités quant à son état de santé. Dès lors, contrairement à ce que présuppose le requérant, elles n’ont pas, par nature, vocation à être versées au « dossier individuel » ou au « dossier médical ».

42      Par ailleurs, lorsque le versement de la note du 19 février 2010 au « dossier de l’accident » a été sollicité par le requérant, la procédure engagée par la « déclaration d’accident » du 3 décembre 2002 était en cours, de sorte qu’un document tel que cette note ne pouvait être considéré comme portant sur des faits au sujet desquels un tiers habilité s’était prononcé définitivement. Même en tenant compte des circonstances de l’espèce, un document tel que ladite note n’était donc pas voué à être porté au « dossier médical ».

43      Par suite, c’est sans commettre d’erreur quant à l’interprétation du statut et de la réglementation de couverture que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le dossier auquel le requérant avait demandé de verser la note du 19 février 2010 n’était ni le « dossier individuel » ni le « dossier médical », mais uniquement celui constitué pour les besoins de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’origine accidentelle de l’événement survenu le 29 octobre 2001.

44      En second lieu, il ressort des termes mêmes de l’article 90, paragraphes 1 et 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut que, lorsqu’un fonctionnaire invite l’AIPN à prendre une décision à son égard, l’acte faisant suite à cette demande est insusceptible de faire l’objet d’une réclamation puis d’un recours juridictionnel s’il ne fait pas grief.

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, constituent des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, non publié au Recueil, point 125, et la jurisprudence citée).

46      Enfin, il ressort de la jurisprudence citée par le Tribunal de la fonction publique, et rappelée au point 17 ci-dessus, que les actes qui s’insèrent dans une procédure sans en constituer le terme présentent un caractère préparatoire. À ce titre, ils ne disposent pas d’effets juridiques obligatoires et ne font, donc, pas grief (voir également, en ce sens, arrêt Marcuccio/Commission, point 45 supra, point 126, et la jurisprudence citée).

47      Par suite, si, invoquant l’article 90, paragraphe 1, du statut, un fonctionnaire invite l’AIPN à prendre une mesure ayant le caractère d’un acte préparatoire, dépourvu, par nature, d’effet juridique obligatoire, la réponse ou l’absence de réponse donnée à cette demande par l’AIPN ne saurait avoir des effets juridiques obligatoires, c’est‑à‑dire faire grief.

48      En l’espèce, en demandant, le 15 mars 2010, que la note du 19 février 2010 soit versée au dossier constitué, par l’AIPN, en vue de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’origine accidentelle de l’événement survenu le 29 octobre 2001, le requérant a sollicité une mesure de gestion préalable à l’adoption, sur le fondement de l’article 18 de la réglementation de couverture, d’une « décision relative à la reconnaissance de l’origine accidentelle » de cet événement et d’une décision relative à « la fixation du degré d’invalidité permanente ». Il a ainsi, à l’évidence, sollicité l’édiction d’un acte préparatoire à de telles décisions. Par conséquent, l’acte, explicite ou implicite, faisant suite à une telle sollicitation ne pouvait lui faire grief.

49      C’est donc sans commettre d’erreur de qualification juridique que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que, à supposer même que la demande du 15 mars 2010 ait été rejetée, un tel rejet présentait le caractère d’un acte ne faisant pas grief.

50      Au demeurant, aucun des autres arguments avancés dans le pourvoi ne peut conduire à invalider cette conclusion.

51      Premièrement, le requérant fait valoir que la référence faite au point 30 de l’ordonnance attaquée à la notion « d’acte ou de mesure ‘propre à la bonne gestion’ » d’un dossier constitué en vue de l’adoption d’une décision relative à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement « est tout à fait obscure, ne serait-ce que parce que l’ordonnance attaquée ne définit nullement cette notion, pas même implicitement ». Du fait, notamment, de l’absence d’une telle définition, il considère que l’affirmation, figurant au point 44 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle des demandes telles que celle formée par lui le du 15 mars 2010 compromettent irrémédiablement « la bonne gestion de la procédure médicale spéciale de reconnaissance d’accident et de fixation du degré d’invalidité en résultant et son efficacité » n’est pas motivée.

52      Ces arguments sont, en tout état de cause, manifestement non fondés.

53      D’une part, ainsi qu’il ressort du point 18 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique doit être regardé comme ayant défini, au point 39 de l’ordonnance attaquée, les mesures « propres à la bonne gestion » du dossier dont il s’agit comme des actes destinés à assurer « une gestion efficace et compétente du ‘dossier relatif à l’accident’ ».

54      D’autre part, au point 44 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que, « […] si […] tout fonctionnaire souhaitant voir verser à son dossier d’accident un document personnel qu’il aurait transmis à l’administration pouvait, avant même la décision provisoire de l’autorité médicale se prononçant sur la reconnaissance de l’accident puis sur la consolidation des lésions, contester l’éventuel refus de faire droit à cette demande de versement dudit document en saisissant le Tribunal [de la fonction publique], la bonne gestion de la procédure médicale spéciale de reconnaissance d’accident et de fixation du degré d’invalidité en résultant et son efficacité seraient irrémédiablement compromises tant par rapport à l’intérêt du fonctionnaire lui-même de voir sa demande de versement de document examinée en temps voulu qu’au regard de l’intérêt d’une bonne administration en général ».

55      Or, il ressort de ce point, lu en combinaison avec les points 37 à 39 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal de la fonction publique s’est borné à préciser que, si une mesure interne à une procédure, telle que le refus de verser un document au dossier constitué en vue de l’adoption d’une décision relative à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement, pouvait faire l’objet d’un recours avant le terme de cette procédure, alors la bonne gestion de celle-ci serait compromise. Il a ainsi exposé les considérations qui sous-tendent, selon lui, la jurisprudence selon laquelle les actes préparatoires ne sont pas susceptibles de faire l’objet de recours juridictionnels.

56      Deuxièmement, à la deuxième phrase du point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que la procédure ouverte par le dépôt d’une déclaration d’accident n’était « pas une procédure de nature administrative et [n’était] en tout cas pas une procédure administrative susceptible d’affecter la position administrative du fonctionnaire ».

57      Le requérant conteste la qualification juridique ainsi donnée à la procédure ouverte par le dépôt d’une déclaration d’accident. Plus spécifiquement, il estime que le Tribunal de la fonction publique a considéré, à tort, que cette procédure n’était pas de nature administrative.

58      Toutefois, il ressort de l’économie générale de l’ordonnance attaquée que, par les considérations énoncées à la deuxième phrase du point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a uniquement entendu préciser que la procédure dont il s’agit visait à recueillir des informations à caractère médical en vue de l’adoption d’une « décision relative à la reconnaissance de l’origine accidentelle » de l’événement déclaré par le requérant et ne pouvait, avant son terme, être considérée comme ayant une incidence sur la situation administrative ou la carrière de celui-ci.

59      Troisièmement, au point 43 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a précisé que, « […] en raison [des] informations et explications claires et détaillées fournies en temps utile par la Commission, le requérant ne pouvait pas ignorer, […] avant même l’adoption du projet de décision au sens de l’article 18 de la réglementation de couverture, qu’il aurait dû faire valoir son éventuel intérêt à voir la note du 19 février 2010 versée au dossier de l’accident exclusivement dans le cadre de son droit à demander la saisine de la commission médicale […] et, par l’intermédiaire de son médecin de confiance, indiquer précisément au médecin désigné par l’institution ‘les questions médicales contestées’ au sens du même article 20, paragraphe 2. »

60      Le requérant conteste le caractère logique des énonciations du point 43 de l’ordonnance attaquée. Au soutien de cette contestation, il fait valoir, d’une part, qu’il n’a jamais su si la note du 19 février 2010 avait été effectivement versée au dossier constitué par l’autorité administrative en vue d’instruire la demande de reconnaissance de l’origine accidentelle de l’événement survenu le 29 octobre 2001. Il avance, d’autre part, que la question de savoir si cette note a été versée au dossier ne présente pas la nature d’une « question médicale ».

61      Toutefois, contrairement à ce que prétend le requérant, au point 43 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique n’affirme pas que le requérant avait été informé de ce que l’AIPN aurait refusé de verser au dossier dont il s’agit la note du 19 février 2010. En outre, il ne qualifie pas le refus de verser cette note au dossier de « question médicale ». Il se contente d’exposer la démarche que le requérant aurait, selon lui, dû suivre pour contester utilement les considérations ayant fondé ce prétendu refus : selon le Tribunal de la fonction publique, il importait que le requérant attende l’adoption, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, d’un projet de décision mettant un terme à la procédure spéciale engagée par la « déclaration d’accident », puis demande la saisine de la commission médicale visée à l’article 20, paragraphe 2, de cette réglementation, tout en précisant, par l’intermédiaire du médecin le représentant, « les questions médicales contestées ».

62      Quatrièmement, le requérant fait valoir, en substance, que, en refusant de l’informer du rejet prétendument opposé à sa demande tendant au versement de la note du 19 février 2010 au dossier dont il s’agit, l’AIPN a violé son droit d’accès aux documents le concernant. Or, cette illégalité témoignerait de ce qu’un tel refus constitue un acte faisant grief.

63      Cet argument est, en tout état de cause, manifestement non fondé. À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que l’éventuel rejet de sa demande tendant au versement de la note du 19 février 2010 constituait un acte ne faisant pas grief (voir point 48 ci-dessus), une absence d’information quant à cet éventuel rejet ne faisait, a fortiori, pas grief.

 En ce qui concerne la deuxième branche, tirée d’une qualification juridique erronée du courrier du 24 août 2010

64      Selon une jurisprudence constante, un acte purement informatif ne fait pas grief (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 9 octobre 2012, Région Poitou-Charentes/Commission, T‑31/12, non publiée au Recueil, point 33, et du 24 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑442/11, non publiée au Recueil, points 60 à 64).

65      Le Tribunal de la fonction publique a estimé, à la première phrase du point 46 de l’ordonnance attaquée, que la note du 24 août 2010 ne faisait pas grief, car elle était « purement informative et ne constitu[ait] pas un rejet explicite du courrier du 5 août 2010 ».

66      Le requérant considère, au contraire, que cette note constitue une décision de rejet du courrier du 5 août 2010. En effet, dans cette note, la Commission l’aurait « inform[é] [de ce] que ‘[son courrier] du 5 août n’a[vait] pas été enregistré comme une réclamation’ ». Or, selon lui, le fait d’informer qu’un courrier n’a pas été enregistré comme une réclamation constitue une manière de rejeter ce courrier.

67      Toutefois, au point 22 de l’ordonnance attaquée, il est précisé que la Commission a indiqué, en substance, dans la note du 24 août 2010, que, « compte tenu de ce que les actes de cette procédure précédant la décision finale étaient des actes préparatoires […], son courrier du 5 août 2010 n’avait pu être enregistré en tant que réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ».

68      Or, d’une part, il ressort de cette description faite par le Tribunal de la fonction publique, qui n’est pas arguée de dénaturation, que, dans la note dont il s’agit, la Commission s’est bornée à informer le requérant que le courrier du 5 août 2010 n’avait pas été enregistré en tant que réclamation.

69      D’autre part, en procédant de la sorte, la Commission n’a pas omis, à tort, d’enregistrer une réclamation conforme aux exigences de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, le courrier du 5 août 2010 contestait le rejet prétendument opposé à la demande du 15 mars 2010. Or, ainsi qu’il a été énoncé au point 49 ci-dessus, un tel rejet ne faisait pas grief et était donc insusceptible de faire l’objet d’une réclamation.

70      Dans ces conditions, c’est, sans commettre d’erreur de qualification juridique, que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que la note du 24 août 2010 était informative et ne faisait donc pas grief au requérant.

71      La deuxième branche doit donc être écartée comme manifestement non fondée.

 En ce qui concerne la troisième branche, tirée d’une violation de l’obligation de motivation et d’une dénaturation des faits

72      Tout d’abord, le requérant souligne que la demande du 15 mars 2010 comprenait deux parties. D’une part, il avait demandé aux services de la Commission de verser « la note du 19 février 2010 au dossier relatif à l’accident [dont il estimait avoir été victime le 29 octobre 2001] » et de lui confirmer avoir fait droit à cette demande (ci-après la « première partie de la demande »). D’autre part, il avait enjoint à ces mêmes services, en cas de rejet de ladite demande, de l’informer de ce rejet et de lui en communiquer les motifs « ainsi que toute autre information y relative » (ci-après la « seconde partie de la demande »).

73      Puis, il avance deux griefs.

74      En premier lieu, il soutient que le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le rejet de la seconde partie de la demande. Or, une telle omission témoignerait de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance attaquée.

75      En second lieu, il expose que le Tribunal de la fonction publique n’a pas mentionné, dans l’ordonnance attaquée, la seconde partie de la demande du 15 mars 2010. Or, cette circonstance révèlerait une dénaturation des faits, laquelle serait la cause directe d’une omission à statuer.

76      Il est manifeste qu’aucun de ces griefs n’est fondé.

77      En effet, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 18 de l’ordonnance attaquée, le contenu de la demande du 15 mars 2010 et a, à cette occasion, mentionné la seconde partie de cette demande. La description qu’il en a donné est d’ailleurs analogue à celle faite dans le pourvoi, par le requérant. Ce dernier, qui ne précise au demeurant pas en quoi la description livrée au point 18 de l’ordonnance attaquée serait incomplète, ne saurait donc, en tout état de cause, tirer argument de ce que l’ordonnance attaquée ne renverrait pas à la seconde partie de la demande du 15 mars 2010 pour prétendre que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

78      En second lieu, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, jugé, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que, même à supposer que les services de la Commission aient implicitement refusé de verser la note du 19 février 2010 au « dossier de l’accident », ce refus ne constituait pas un acte faisant grief. Puis, il a rejeté, au point 45, comme manifestement irrecevables les conclusions tendant à l’annulation du rejet prétendument opposé à l’intégralité de la demande du 15 mars 2010. Ce faisant, il s’est prononcé non seulement sur les conclusions dirigées contre l’éventuel rejet de la première partie de cette demande, mais aussi sur celles visant le rejet supposément opposé à la seconde partie de celle-ci. Il a, implicitement mais nécessairement, considéré que la recevabilité de ces dernières conclusions dépendait de celle des conclusions dirigées contre le prétendu rejet de la première partie de la demande.

79      Or, une telle motivation implicite, admise dans son principe par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, point 64, et la jurisprudence citée), était, en l’espèce, suffisante pour permettre au requérant de comprendre le raisonnement du Tribunal de la fonction publique et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

80      Au demeurant, elle ne témoignait pas d’un raisonnement incohérent. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 63 ci-dessus, si le Tribunal de la fonction publique avait considéré qu’un rejet de la première partie de la demande du 15 mars 2010 ne faisait pas grief, il devait nécessairement en déduire que l’absence d’information donnée au requérant quant à un tel rejet constituait, a fortiori, le caractère d’un acte ne faisant pas grief.

81      Le requérant n’est donc, en tout état de cause, manifestement pas fondé à prétendre que l’ordonnance attaquée est entachée d’une omission à statuer, révélatrice d’une insuffisance de motivation.

 En ce qui concerne la quatrième branche, tirée de vices entachant la seconde phrase du point 46 de l’ordonnance attaquée

82      Ainsi qu’il a été énoncé au point 13 ci-dessus, après avoir jugé, à la première phrase du point 46 de l’ordonnance attaquée, que la note du 24 août 2010 était « purement informative », le Tribunal de la fonction publique a précisé, à la dernière phrase de ce même point, que « [e]n tout état de cause, le requérant n’[avait] pas formé de réclamation à l’encontre de cette note ».

83      Pour contester le bien-fondé de ce constat, le requérant soutient, en premier lieu, qu’il révèle le caractère erroné de la qualification juridique donnée, selon lui, par le Tribunal de la fonction publique au courrier du 5 août 2010 et à la note du 24 août 2010. Il avance en effet que le courrier du 5 août 2010 constitue une réclamation et que la note du 24 août 2010 constitue une décision de rejet de cette réclamation. Or, selon lui, une telle décision de rejet ne peut faire, elle-même, l’objet d’une réclamation.

84      En second lieu, le requérant fait valoir que le constat dont il s’agit révèle une erreur de droit. En effet, d’après lui, selon une jurisprudence constante, « dans le cadre d’une procédure complexe, comme c’est clairement le cas en l’espèce, l’intéressé n’est pas tenu de former autant de réclamations que d’actes adoptés par la Commission dans le cadre de la procédure, pour pouvoir ensuite légitimement former un recours en justice : à cette fin, il suffit qu’il manifeste à la Commission son désaccord sur la procédure dans son ensemble – ce que le requérant au pourvoi a fait, de toute évidence ».

85      Toutefois, cette argumentation est dirigée contre un motif surabondant. En effet, c’est à la première phrase du point 46 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a exposé les motifs pour lesquels les conclusions dirigées contre la note du 24 août 2010 devaient être rejetées comme irrecevables (voir point 65 ci-dessus). À la seconde phrase de ce point, il s’est borné à ajouter, à titre surabondant, que le requérant n’avait pas même formé de réclamation contre cette note.

86      Or, selon une jurisprudence constante, les moyens dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et sont donc inopérants (voir ordonnance de la Cour du 23 février 2006, Piau/Commission, C‑171/05 P, non publiée au Recueil, point 86, et la jurisprudence citée).

87      Par suite, la quatrième branche du premier moyen est manifestement inopérante.

88      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté, dans son ensemble, comme manifestement non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission. Dès lors qu’il s’agit du seul moyen venant au soutien des conclusions dirigées contre les points 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, il convient de rejeter ces conclusions comme manifestement non fondées.

 Sur le second moyen

89      En vertu de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, relatif aux « [f]rais de justice », si le Tribunal de la fonction publique a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement ne puisse excéder la somme de 2 000 euros.

90      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article 94 de son règlement de procédure. Cette condamnation a été décidée « compte tenu du caractère manifestement abusif du recours ». Le Tribunal de la fonction publique a notamment souligné que, par le passé, « le requérant avait opté [à plusieurs reprises] pour la voie contentieuse sans aucune justification valable » et a indiqué que le recours qui lui était soumis « s’inscri[vait] dans le prolongement d’une telle démarche [dès lors que], par lettre du 17 août 2010 de la Commission, le requérant avait été informé qu’un projet de décision de l’AIPN donnait satisfaction à sa demande de reconnaissance de l’accident du 29 octobre 2001 et que, de surcroît, dans la note du 24 août 2010, la Commission expliquait à ce dernier pourquoi la demande du 15 mars 2010 ne pouvait pas faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut ».

91      Dans le cadre de son pourvoi, le requérant a présenté des conclusions tendant à l’annulation du point 3 de l’ordonnance attaquée.

92      Cependant, d’une part, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où toutes les autres conclusions d’un pourvoi ont été rejetées, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑616/11 P, non publiée au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée).

93      D’autre part, selon une jurisprudence constante, sont assimilées à de telles conclusions celles dirigées contre la condamnation du requérant, par le Tribunal de la fonction publique, au paiement d’une somme au titre de l’article 94, sous a), de son règlement de procédure (voir ordonnance du 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, point 92 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

94      Par suite, dès lors que les conclusions dirigées contre le point 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée ont été rejetées (voir point 88 ci-dessus), il convient de rejeter comme manifestement irrecevables celles dirigées contre le point 3 de ladite ordonnance, au soutien desquelles vient le second moyen du pourvoi.

95      Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions du pourvoi, principales et subsidiaires, doivent être rejetées.

 Sur les dépens

96      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

98      Le requérant ayant succombé, il supportera, ainsi qu’il est demandé par la Commission, ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 12 mai 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.