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    Recours introduit le 7 mars 2012 - Espagne / Commission

(Affaire T-109/12)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: A. Rubio González)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2011) 9992 du 22 décembre 2011, réduisant le concours du Fonds de cohésion accordé aux projets suivants: "Actions à mettre en œuvre dans le cadre du développement de la deuxième phase du plan directeur de gestion des déchets solides urbains de la communauté autonome d'Estrémadure" (CCI nº 2000.ES.16.C.PE.020); Émissaires: "Bassin versant moyen Getafe et bassin versant inférieur de l'Arroyo Culebro (bassin versant du Tage-assainissement)" (CCI nº 2002.ES.16.C.PE.002); "Réutilisation d'eaux traitées pour l'irrigation de zones vertes à Santa Cruz de Tenerife" (CCI nº 2003.ES.16.C.PE.003) et "Assistance technique pour l'étude et la rédaction du projet d'extension et d'approvisionnement en eau de la Mancomunidad de Algodor" (CCI nº 2002.ES.16.C.PE.040);

condamner l'institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion 2, plus de trois mois s'étant écoulés entre la date de l'audition et la décision.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l'article H de l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion , la procédure prévue dans ce règlement ayant été engagée sans que les vérifications nécessaires aient été effectuées.

Troisième moyen, tiré de la violation de l'article H de l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, dans la mesure où aucune constatation n'infirme les déclarations de clôture des projets.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l'article H de l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, l'existence d'irrégularités n'étant pas démontrée.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime en rapport avec le projet CCI nº 2000.ES.16.C.PE.020, dans la mesure où la Commission a utilisé, à l'égard de celui-ci, des critères énoncés dans un document (Les orientations sur les corrections financières relatives aux marchés publics, présentées aux États membres lors de la réunion du comité de coordination des Fonds du 28 novembre 2007) qui n'avait pas été rendu public au moment où les autorités espagnoles ont remis les documents relatifs au solde, mais qui l'a été 29 mois plus tard.

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1 - JO L 201, p. 5.

2 - JO L 130, p. 1; modifié par le règlement (CE) n° 1264/1999 du Conseil du 21 juin 1999 (JO L 161, p. 57).