Language of document : ECLI:EU:T:2013:118

Affaire T‑110/12 R

(publication par extraits)

Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds et des ressources économiques – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence – Mise en balance des intérêts »

Sommaire – Ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 2013

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier – Situation susceptible de mettre en péril l’existence de la société requérante – Charge de la preuve – Nécessité de fournir une image fidèle et globale de la situation financière de l’entreprise

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Mesures visant le gel de fonds ou de ressources économiques – Prise en compte de l’objectif du gel et de la nécessité d’en assurer l’effet utile

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2 ; règlement du Conseil nº 267/2012 ; décision du Conseil 2010/413)

4.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier – Préjudice susceptible d’être réparé par l’octroi d’une indemnisation dans le cadre du recours au principal – Absence de caractère irréparable

(Art. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE et 340 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

5.      Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Décision de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Compétence du juge de l’Union pour annuler l’acte au plus tôt après l’expiration du délai de pourvoi – Intérêt du requérant non susceptible de protection par le juge des référés

(Art. 278 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 107, § 3 ; règlement du Conseil nº 267/2012 ; décision du Conseil 2010/413)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 12-14, 33, 34)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 19-21)

3.      L’objectif du régime de gel des fonds est d’empêcher que les personnes ou entités désignées aient accès à des ressources économiques ou financières qu’elles pourraient utiliser pour soutenir des activités nucléaires présentant un risque de prolifération ou pour la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Afin que cette interdiction conserve son effet utile et que les sanctions imposées par l’Union à l’encontre de la République islamique d’Iran demeurent effectives, il faut exclure que lesdites personnes ou entités puissent contourner le gel de leurs fonds ou de leurs ressources économiques et poursuivre leur activité au soutien du programme nucléaire iranien. Dans cette perspective, les dispositions pertinentes des actes de l’Union visant le gel de fonds ou de ressources économiques habilitent les autorités nationales compétentes à autoriser, de manière dérogatoire, le déblocage de certains fonds gelés, lesquels devraient, en principe, permettre de couvrir des dépenses et des besoins essentiels ou de remplir des obligations contractuelles souscrites avant la prise d’effet dudit gel.

Par conséquent, bien que des mesures restrictives aient une incidence importante sur les droits et les libertés des personnes, entités ou organismes désignés, il n’en demeure pas moins que les dispositions dérogatoires susmentionnées permettent d’assurer la survie des personnes, entités ou organismes visés par lesdites mesures et d’éviter, ainsi, que l’existence même de ceux-ci soit mise en péril.

(cf. points 25, 26)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 30)

5.      Dans le cadre de la mise en balance des différents intérêts en présence, le juge des référés doit déterminer, notamment, si l’intérêt de la partie qui sollicite le sursis à exécution à en obtenir l’octroi prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de l’acte attaqué, en examinant, plus particulièrement, si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours principal serait rejeté.

S’agissant du sursis à l’exécution d’une mesure de gel de fonds et de ressources économiques, dès lors qu’un tel acte a une nature réglementaire et que l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice dispose que les décisions du Tribunal annulant un tel acte ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi ou, le cas échéant, à compter du rejet de celui-ci par la Cour, l’annulation de l’acte n’aurait pas pour effet immédiat la suppression du nom du requérant figurant dans celui-ci, avec pour conséquence le maintien, au-delà de la date du prononcé de l’arrêt d’annulation, des mesures de gel de fonds prises à son égard.

Par conséquent, dès lors que la procédure de référé a un caractère purement accessoire par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe et ne vise qu’à garantir la pleine efficacité de la future décision au fond et que toute mesure provisoire ordonnée par le juge des référés cesse automatiquement de produire ses effets, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du règlement de procédure, dès le prononcé de l’arrêt qui met fin à l’instance, il s’ensuit que l’intérêt du requérant à se voir accorder le dégel provisoire de ses fonds et ressources économiques vise à l’octroi d’un bénéfice qu’il ne pourrait même pas obtenir par un arrêt d’annulation. En effet, un tel arrêt ne produirait les effets pratiques voulus par le requérant – à savoir la suppression de son nom dans la liste des personnes dont les fonds et ressources économiques sont gelés – qu’à une date postérieure à celle du prononcé de cet arrêt, alors que, à cette date, le juge des référés de première instance aura perdu toute compétence ratione temporis et que, en tout état de cause, le nom du requérant pourrait être maintenu dans ladite liste du fait d’une nouvelle mesure restrictive, qui aurait, dans le délai prévu à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour, remplacé les mesures annulées. Dans ces circonstances, l’intérêt du requérant tendant à obtenir, par voie de référé, le dégel provisoire de ses fonds et ressources économiques n’est pas à même d’être protégé par le juge des référés.

(cf. points 33, 36, 39, 40)