Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 juillet 2013 –
Cytochroma Development/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
(affaire T‑106/12)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ALPHAREN – Marques nationales verbales antérieures ALPHA D3 – Motif relatif de refus – Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours – Article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009 – Composition des chambres de recours – Article 1er quinquies du règlement (CE) no 216/96 »
1. Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt – Rétroactivité de l’annulation (Art. 266 TFUE) (cf. points 37, 38)
2. Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Prise en compte des faits notoires (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 76, § 1) (cf. point 51)
Objet
| Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 2 décembre 2011 (affaire R 1235/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Teva Pharmaceutical Industries Ltd et Cytochroma Development, Inc. |
Dispositif
1) | | La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 2 décembre 2011 (affaire R 1235/2011‑1) est annulée. |
2) | | L’OHMI est condamné aux dépens. |