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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2002 dans l'affaire C-174/00 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Kennemer Golf & Country Club contre Staatssecretaris van Financiën 1

("Sixième directive TVA ( Article 13, A, paragraphe 1, sous m) ( Opérations exonérées ( Prestations liées à la pratique du sport ( Organisme sans but lucratif")

    (Langue de procédure: le néerlandais)

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans l'affaire C-174/00, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Kennemer Golf & Country Club et Staatssecretaris van Financiën, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

la Cour (cinquième chambre), composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

a rendu le 21 mars 2002 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)L'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la qualification d'un organisme comme étant "sans but lucratif" doit être effectuée en prenant en considération l'ensemble des activités de celui-ci.

2)L'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu'un organisme peut être qualifié comme étant "sans but lucratif", même s'il cherche systématiquement à générer des excédents qu'il affecte par la suite à l'exécution de ses prestations. La première partie de la condition facultative figurant à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la sixième directive 77/388 doit être interprétée de la même manière.

3)L'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que les cotisations annuelles des membres d'une association sportive, telle que celle en cause au principal, sont susceptibles de constituer la contrepartie des prestations de services fournies par celle-ci, alors même que les membres qui n'utilisent pas ou pas régulièrement les installations de l'association sont néanmoins tenus de verser leur cotisation annuelle.

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1 - JO C 192 du 8.7.2000