Language of document : ECLI:EU:C:2021:312

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

22 avril 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) n° 261/2004 – Article 2, sous b), et article 7, paragraphe 1 – Indemnisation en cas de retard important à la destination finale d’un vol avec correspondance – Vol avec correspondance comportant plusieurs segments de vol – Réservation unique – Annulation d’un segment de vol par un transporteur autre que celui auprès duquel la réservation unique a été effectuée – Transporteur aérien effectif – Distance à prendre en considération aux fins de la détermination du montant de l’indemnisation »

Dans l’affaire C‑592/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 18 septembre 2020, parvenue à la Cour le 11 novembre 2020, dans la procédure

NT,

RV,

BS,

ER

contre

British Airways plc,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NT, RV, BS et ER (ci-après, ensemble, les « passagers en cause ») à British Airways plc, un transporteur aérien, au sujet du montant d’une indemnisation sollicitée par ceux-ci pour cause d’annulation, par British Airways, du segment de vol que ce transporteur devait assurer dans le cadre d’un vol avec correspondance.

 Le cadre juridique

3        Le considérant 1 du règlement n° 261/2004 énonce :

« L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général. »

4        L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)      “transporteur aérien effectif”, un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;

[...] »

5        L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 5 :

« Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné. »

6        L’article 7 du même règlement, intitulé « Droit à indemnisation », est libellé comme suit :

« 1.      Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a)      250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

b)      400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;

c)      600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.

[...]

4.      Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »

7        L’article 13 du règlement n° 261/2004, intitulé « Droit à la réparation des dommages », énonce :

« Lorsqu’un transporteur aérien effectif verse une indemnité ou s’acquitte d’autres obligations lui incombant en vertu du présent règlement, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément au droit national applicable. En particulier, le présent règlement ne limite aucunement le droit du transporteur aérien effectif de demander réparation à un organisateur de voyages ou une autre personne avec laquelle le transporteur aérien effectif a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un organisateur de voyages ou d’un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien effectif a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien effectif conformément aux lois pertinentes applicables. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        Les passagers en cause ont effectué auprès du transporteur aérien Virgin Atlantic Airways et par l’intermédiaire d’un organisateur de voyages une réservation pour un vol reliant Los Angeles (États-Unis) à Düsseldorf (Allemagne) via Londres (Royaume-Uni).

9        Dans le cadre de ce vol avec correspondance ayant donné lieu à une réservation unique, il était prévu que le premier segment de vol reliant Los Angeles à Londres, opéré par Virgin Atlantic Airways, décolle le 23 juillet 2017 à 21 h 10 (heure locale) et atterrisse le 24 juillet 2017 à 15 h 25 (heure locale). Le second segment de vol reliant Londres à Düsseldorf, opéré par British Airways, devait, quant à lui, décoller le 24 juillet 2017 à 17 h 25 (heure locale) et atterrir à 19 h 50 (heure locale).

10      Alors que le premier segment dudit vol avec correspondance a été effectué conformément au plan de vol et est arrivé à Londres à l’heure prévue, son second segment a été annulé. Les passagers en cause n’ont ainsi atteint Düsseldorf que le 25 juillet 2017 avec un vol de remplacement mis à disposition par British Airways.

11      Selon la méthode orthodromique, la distance entre Los Angeles et Düsseldorf est de 8 983 kilomètres tandis que la distance séparant Londres de Düsseldorf, selon cette même méthode, s’élève à 503 kilomètres.

12      Face au refus de British Airways de leur verser l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 261/2004, s’élevant à un montant de 600 euros par personne dans la mesure où leur demande portait sur un vol de plus de 3 500 kilomètres, les passagers en cause ont saisi l’Amstgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne). Devant cette juridiction, British Airways a fait valoir que, étant uniquement responsable du segment de vol reliant Londres à Düsseldorf, elle n’était redevable, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, que d’une indemnisation s’élevant à 250 euros par passager.

13      Par un jugement du 3 février 2020, ladite juridiction a partiellement fait droit à la demande d’indemnisation formée par les passagers en cause en leur accordant un montant de 250 euros par personne.

14      Les passagers en cause ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne), en demandant la condamnation de British Airways à leur verser une somme complémentaire de 350 euros chacun, de manière à atteindre le montant de 600 euros qu’ils réclamaient en première instance. Selon eux en effet, le calcul de la distance à prendre en compte aux fins de leur indemnisation est non pas la distance orthodromique entre Londres et Düsseldorf, mais la distance totale couvrant les deux segments de vol, soit l’entièreté du vol avec correspondance.

15      La juridiction de renvoi considère que l’issue du litige au principal dépend du point de savoir si British Airways peut être considéré comme étant un « transporteur aérien effectif », au sens de l’article 2, sous b), du règlement n° 261/2004 non seulement pour le segment de vol reliant Londres à Düsseldorf, mais pour l’ensemble du vol avec correspondance reliant Los Angeles à Düsseldorf, dans la mesure où les passagers en cause n’ont pas contracté directement avec ce transporteur.

16      À cet égard, la juridiction de renvoi se demande, au regard de l’arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie (C‑502/18, EU:C:2019:604), si le transporteur aérien effectif n’est pas responsable de l’ensemble du trajet que lorsqu’il est également le transporteur aérien contractuel auprès duquel le vol avec correspondance a fait l’objet d’une réservation unique.

17      Dans ces circonstances, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 2, sous b), du règlement n° 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un [transporteur aérien] qui, dans le cadre d’un vol avec correspondance ayant fait l’objet d’une réservation unique auprès [d’un autre transporteur aérien] en tant que cocontractant [...], ne doit assurer, selon ce qui est prévu, que le second de deux segments de vol doit être considéré comme étant le « transporteur aérien effectif » pour l’ensemble du vol si le premier segment de vol est effectué de manière ponctuelle par le [transporteur aérien] contractant et que le second segment de vol est annulé par l’autre transporteur aérien ?

2)      En cas de réponse affirmative, le transporteur aérien effectif non contractant, qui ne devait assurer que le segment de vol qui a été annulé, est-il redevable dans ce cas d’une indemnisation à l’égard du passager au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement [n° 261/2004], dont le montant est fixé en fonction de la distance de la totalité du trajet entre le point de départ initial et la dernière destination ? »

 Sur les questions préjudicielles

18      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, selon la décision de renvoi, d’une part, les passagers en cause ont emprunté un vol avec correspondance ayant fait l’objet d’une réservation unique – lequel doit, ainsi, être considéré comme un ensemble aux fins du droit à indemnisation prévu par le règlement n° 261/2004 (voir, notamment, arrêt du 31 mai 2018, Wegener, C‑537/17, EU:C:2018:361, points 18 et 19) – et, d’autre part, ils ont atteint leur destination finale avec un retard supérieur à trois heures par rapport à leur planification initiale.

19      Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre que, par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux segments de vols et ayant donné lieu à une réservation unique, un passager victime d’un retard à la destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans l’annulation du second segment de vol, lequel devait être assuré par un transporteur aérien autre que celui avec lequel ce passager a conclu le contrat de transport, peut diriger son recours indemnitaire, au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, contre ce transporteur et demander, à charge de ce dernier, le versement de l’indemnisation prévue à cette disposition, déterminée en fonction de la distance totale du vol avec correspondance, depuis le point de départ du premier segment de vol jusqu’au point d’arrivée du second segment de vol.

20      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

22      La réponse à cette question suppose, dans un premier temps, de déterminer si, dans une situation telle que celle en cause au principal, un transporteur aérien, tel que British Airways, qui n’a pas conclu le contrat de transport avec les passagers en cause et qui a annulé le segment de vol qu’il devait assurer dans le cadre du vol avec correspondance ayant fait l’objet de ce contrat, peut être qualifié de « transporteur aérien effectif », au sens de l’article 2, sous b), du règlement n° 261/2004.

23      En vertu de cette disposition, un « transporteur aérien effectif » est « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».

24      Ainsi, cette définition pose deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur aérien puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif » tenant, d’une part, à la réalisation du vol en cause et, d’autre part, à l’existence d’un contrat conclu avec un passager (arrêt du 4 juillet 2018, Wirth e.a., C‑532/17, EU:C:2018:527, point 18).

25      En l’occurrence, et ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, il est établi que British Airways a effectivement réalisé un vol dans le cadre du contrat de transport conclu par Virgin Atlantic Airways avec les passagers en cause. En outre, il apparaît, à la lecture de la décision de renvoi, que, même si ces passagers n’ont pas conclu de contrat de transport avec British Airways, ce transporteur aérien agissait dans le cadre d’une relation contractuelle avec Virgin Atlantic Airways.

26      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement n° 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager concerné remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec ce passager. Ainsi, dans une situation où, dans le cadre d’un vol avec correspondance composé de deux segments de vol ayant donné lieu à une réservation unique, le premier segment de vol est réalisé en vertu d’une relation contractuelle par un transporteur aérien effectif autre que le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec ledit passager et ayant effectué le second segment de vol, ce dernier transporteur demeure contractuellement lié au même passager, même dans le cadre de l’exécution du premier segment de vol (voir, en ce sens, ordonnance du 12 novembre 2020, KLM Royal Dutch Airlines, C‑367/20, EU:C:2020:909, point 30 et jurisprudence citée).

27      En outre, l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des passagers, énoncé au considérant 1 du règlement n° 261/2004, est également de nature à corroborer la conclusion selon laquelle, en cas de vol avec correspondance ayant donné lieu à une réservation unique, le transporteur aérien effectif qui participe à la réalisation d’au moins un segment de ce vol avec correspondance est redevable de cette indemnisation au titre de ce règlement, même s’il n’a pas conclu le contrat de transport avec le passager. En effet, une telle solution permet de garantir au passager concerné un accès facilité à cette indemnisation, indépendamment de l’existence ou non d’une relation contractuelle entre ce passager et le transporteur aérien ayant assuré un des segments dudit vol avec correspondance.

28      Dès lors, dans une situation telle que celle en cause au principal, un transporteur aérien, tel que British Airways, qui a annulé le segment de vol avec correspondance en cause qu’il devait assurer, doit être considéré comme un « transporteur aérien effectif », au sens de l’article 2, sous b), du règlement n° 261/2004.

29      Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si le passager victime d’un retard à la destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans l’annulation du second segment d’un vol avec correspondance, assuré par un transporteur autre que celui avec lequel ce passager a conclu le contrat de transport, peut demander le versement de l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, dont le montant serait calculé en fonction non pas de la distance de ce second segment de vol, mais de la distance totale du vol avec correspondance, depuis le point de départ du premier segment de ce vol jusqu’au point d’arrivée du second segment dudit vol.

30      D’emblée, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 prévoit un droit à indemnisation des passagers, dont le montant varie de 250 euros à 600 euros en fonction de la distance couverte par les vols concernés, compte tenu de la dernière destination du passager concerné et étant entendu que cette distance doit être calculée, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement, selon la méthode de la route orthodromique (arrêt du 7 septembre 2017, Bossen e.a., C‑559/16, EU:C:2017:644, point 17, ainsi que ordonnance du 30 avril 2020, Flightright, C‑939/19, non publiée, EU:C:2020:316, point 15).

31      En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 18 de la présente ordonnance, deux ou plusieurs vols ayant fait l’objet d’une réservation unique sont qualifiables de « vol avec correspondance » et constituent ainsi un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement n° 261/2004.

32      À cet égard, la Cour a notamment jugé que, dans l’hypothèse d’un vol avec correspondance, seul importe, aux fins de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement n° 261/2004, le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C‑11/11, EU:C:2013:106, point 35, ainsi que ordonnance du 30 avril 2020, Flightright, C‑939/19, non publiée, EU:C:2020:316, point 20).

33      Par ailleurs, la Cour a déjà décidé que, lors de la détermination du montant de l’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004, il y a lieu de ne tenir compte que de la distance entre le lieu du premier décollage et la destination finale, abstraction faite d’éventuels vols de correspondance (arrêt du 7 septembre 2017, Bossen e.a., C‑559/16, EU:C:2017:644, point 29, ainsi que ordonnance du 30 avril 2020, Flightright, C‑939/19, non publiée, EU:C:2020:316, point 21).

34      En l’occurrence, il importe de relever, d’une part, que les passagers en cause ont subi, à l’arrivée à leur destination finale, un retard important leur ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004. D’autre part, il est également constant que ces passagers ont effectué une réservation unique pour l’ensemble du vol avec correspondance.

35      Il découle de ce qui précède que le passager victime d’un retard à la destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans l’annulation du second segment d’un vol avec correspondance, assuré par un transporteur autre que celui avec lequel ce passager a conclu le contrat de transport, peut demander le versement de l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement dont le montant sera calculé en fonction de la distance totale dudit vol avec correspondance, à savoir depuis le point de départ du premier segment de vol jusqu’au point d’arrivée du second segment de vol.

36      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 2, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux segments de vol et ayant donné lieu à une réservation unique, un passager victime d’un retard à la destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans l’annulation du second segment de vol, lequel devait être assuré par un transporteur autre que celui avec lequel ce passager a conclu le contrat de transport, peut diriger son recours indemnitaire, au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, contre ce transporteur et demander, à charge de ce dernier, le versement de l’indemnisation prévue à cette disposition, déterminée en fonction de la distance totale dudit vol avec correspondance, depuis le point de départ du premier segment de vol jusqu’au point d’arrivée du second segment de vol.

 Sur les dépens

37      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

L’article 2, sous b), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux segments de vol et ayant donné lieu à une réservation unique, un passager victime d’un retard à la destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans l’annulation du second segment de vol, lequel devait être assuré par un transporteur autre que celui avec lequel ce passager a conclu le contrat de transport, peut diriger son recours indemnitaire, au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, contre ce transporteur et demander, à charge de ce dernier, le versement de l’indemnisation prévue à cette disposition, déterminée en fonction de la distance totale dudit vol avec correspondance, depuis le point de départ du premier segment de vol jusqu’au point d’arrivée du second segment de vol.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.