Communication au journal officiel
Recours introduit le 18 juillet 2003 par Euro Style '94 S.r.l. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire T-261/03)
Langue de procédure: elle sera déterminée conformément à
l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure
( requête rédigée en anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 juillet 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Euro Style '94 S.r.l., Barletta, (Italie), représentée par G. Pica, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.
RCN-Companhia de Importaçao e Esportaçao de Texteis, LDA. était une autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
(annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur rendue dans l'affaire R 0067/2001-2;
(en conséquence, ordonner également l'enregistrement de la marque "GLOVE" pour la classe 25, comme il a été demandé par la société Euro Style '94 S.r.l.;
(condamner le défendeur aux dépens conformément au règlement.
Moyens et principaux arguments
Demanderesse de la marque communautaire:la requérante
Marque ayant fait
l'objet de la demande:marque figurative de couleur "GLOVE" pour une série de produits et services des classes 25, 35 et 41 ( Demande n( 464016
Titulaire de la marque ou du signe invoqué
lors de la procédure d'opposition:RCN-Companhia de importaçao e esportaçao de Texteis, Lda..
Marque ou signe opposé:marque figurative espagnole (enregistrement n( 1.629.840) et internationale (enregistrement n( 651.424) "GLOIBE", et marque verbale portugaise (enregistrement n( 310.796) et espagnole (enregistrement n( 1.981.850) "GLOBE" pour des produits de la classe 25 (vêtements, chaussures et ceintures).
Décision de la division d'opposition:rejet de la demande pour les produits de la classe 25 (à savoir vêtements, chaussures et ceintures), et admission de la marque communautaire pour les autres services des classes 35 et 41
Décision de la chambre de recours:rejet du recours
Moyens:application erronée de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n( 40/94 (absence de risque de confusion, absence de tout risque d'association et faible similitude entre les produits).
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