Language of document : ECLI:EU:C:2021:115

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 11 février 2021 (1)

Affaire C648/20 PPU

Svishtov Regional Prosecutor’s Office

contre

PI

[demande de décision préjudicielle formée par le Westminster Magistrates’ Court (tribunal d’instance de Westminster, Royaume-Uni)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt national et mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre – Protection juridictionnelle effective – Absence de contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne recherchée à cet État membre – Droit à la liberté – Articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »






I.      Introduction

1.        Les procédures relatives à l’émission d’un mandat d’arrêt européen présentent des différences notables entre les États membres, notamment en ce qui concerne les autorités désignées en tant qu’« autorité judiciaire d’émission » et « autorité judiciaire d’exécution », au sens de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (3). Des différences existent également en ce qui concerne les voies de recours mises en place par les États membres afin de permettre aux personnes qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen de contester devant une juridiction les conditions d’émission de ce mandat d’arrêt ainsi que de la décision nationale sur laquelle celui-ci doit être fondé.

2.        Confrontée à la diversité de ces systèmes procéduraux, la Cour s’est attachée à élaborer une jurisprudence mettant l’accent sur la nature judiciaire des autorités d’émission et d’exécution appelées à coopérer dans le cadre d’une procédure de remise fondée sur la décision-cadre 2002/584 (4).

3.        En retenant une interprétation selon laquelle ces autorités judiciaires ne sont pas uniquement constituées de juges ou de juridictions, mais également, et plus largement, d’autorités qui, tels les membres du parquet, participent à l’administration de la justice pénale de l’État membre d’émission ou d’exécution, la Cour a admis que cette décision-cadre autorise les États membres à mettre en place des procédures variées en vue de l’émission ou de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

4.        Cela étant, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la marge de manœuvre dont disposent ainsi les États membres doit s’exercer dans le respect des exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective des personnes qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen, dans la mesure où celui-ci est de nature à porter atteinte au droit à la liberté qui est garanti par l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5).

5.        Dans chaque affaire qui lui est soumise, la Cour doit dès lors vérifier si le système procédural en cause opère une conciliation équilibrée entre le droit à une protection juridictionnelle effective des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen et l’efficacité du système de remise instauré par la décision-cadre 2002/584.

6.        La présente demande de décision préjudicielle soulève, en substance, la question de la compatibilité avec cette décision-cadre d’un système procédural en vertu duquel, lorsque le mandat d’arrêt européen et la décision judiciaire nationale sur laquelle se greffe ce mandat d’arrêt sont tous deux adoptés par un procureur dans la phase préliminaire de la procédure pénale, le seul contrôle juridictionnel de ces décisions susceptible d’être effectué dans l’État membre d’émission ne peut avoir lieu qu’après la remise de la personne recherchée à cet État membre.

7.        Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles un tel système procédural ne répond pas, selon moi, aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

II.    Le cadre juridique

A.      La décision-cadre 2002/584

8.        L’article 1er de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1.      Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.      Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.      La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE]. »

9.        L’article 6, paragraphes 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584 prévoit :

« 1.      L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

[...]

3.      Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

10.      L’article 8 de cette décision-cadre, intitulé « Contenu et forme du mandat d’arrêt européen », dispose, à son paragraphe 1, sous c) :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

[...]

c)      l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2. »

11.      Ladite décision-cadre prévoit, en annexe, un formulaire spécifique que les autorités judiciaires d’émission doivent remplir en indiquant les informations spécifiquement requises (6). La rubrique b) de ce formulaire, relative à la « [d]écision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt », fait référence, à son point 1, à un « [m]andat d’arrêt ou [à une] décision judiciaire ayant la même force ».

B.      Le droit bulgare

12.      La décision-cadre 2002/584 a été transposée en droit bulgare par le zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (loi relative à l’extradition et au mandat d’arrêt européen, ci-après le « ZEEZA ») (7), dont l’article 37 énonce les dispositions relatives à la délivrance d’un mandat d’arrêt européen dans des termes presque identiques à ceux de l’article 8 de cette décision-cadre.

13.      En vertu de l’article 56, paragraphe 1, point 1, du ZEEZA, le procureur est compétent, dans la phase préliminaire de la procédure pénale, pour émettre un mandat d’arrêt européen à l’encontre de la personne poursuivie. Durant cette phase de la procédure pénale, la législation bulgare ne prévoit pas la possibilité pour une juridiction de participer à l’émission du mandat d’arrêt européen ou d’exercer un contrôle de validité de ce mandat d’arrêt, ni avant ni après la délivrance de celui-ci (8).

14.      Conformément à l’article 200 du nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK »), lu en combinaison avec l’article 66 du ZEEZA, le mandat d’arrêt européen n’est susceptible de recours que devant le parquet de l’instance supérieure.

15.      Le placement en détention provisoire d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales est régi, lors de la phase préliminaire de la procédure pénale, par l’article 64 du NPK.

16.      Aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du NPK, « [l]a mesure de placement en détention provisoire est adoptée pendant la procédure préliminaire par le tribunal de première instance compétent à la demande du procureur ».

17.      Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du NPK, le procureur peut adopter une mesure ordonnant le placement en détention de la personne poursuivie pour une durée maximale de 72 heures en vue de permettre la comparution de cette personne devant la juridiction qui est compétente pour adopter, le cas échéant, une mesure de placement en détention provisoire. C’est la mesure adoptée par le procureur en vertu de cette disposition qui sert de fondement au mandat d’arrêt européen, lequel est émis également par lui lors de la phase préliminaire de la procédure pénale.

III. Le litige au principal et la question préjudicielle

18.      La procédure devant le Westminster Magistrates’ Court (tribunal d’instance de Westminster, Royaume-Uni) concerne un mandat d’arrêt européen émis par le rayonna prokuratura Svichtov (procureur du parquet régional de Svichtov, Bulgarie) le 28 janvier 2020 en vue de la remise de PI, ressortissant bulgare, à la République de Bulgarie aux fins de poursuites pénales pour un vol qu’il aurait commis le 8 décembre 2019. PI a été arrêté le 11 mars 2020 au Royaume-Uni sur la base de ce mandat d’arrêt européen et a été placé en détention dans l’attente de sa remise.

19.      Dans le cadre de la procédure au principal, PI s’oppose à ce que le mandat d’arrêt européen émis à son encontre soit exécuté, en soutenant que la réglementation bulgare n’assure pas le double niveau de protection qui doit être garanti aux personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Il s’appuie, à cet égard, sur la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (9), et du 27 mai 2019, PF (Procureur général de Lituanie) (10), suivis par les arrêts du 12 décembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (11), et du 12 décembre 2019, Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (12).

20.      En droit bulgare, le procureur peut, sur le fondement de l’article 64, paragraphe 2, du NPK, adopter une mesure privative de liberté valable pour une durée maximale de 72 heures et qui pourra servir de fondement à l’émission par ce même procureur d’un mandat d’arrêt européen. Selon PI, ni dans l’un ni dans l’autre cas les droits fondamentaux et procéduraux de la personne recherchée ne sont protégés en étant soumis à un contrôle juridictionnel, y compris en ce qui concerne la proportionnalité de la mesure. Dès lors que la mesure privative de liberté constitue un mandat d’arrêt national, celui-ci ne serait soumis à aucun contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise éventuelle de la personne recherchée à cet État membre. De plus, le mandat d’arrêt européen ne serait soumis à aucun contrôle juridictionnel, ni avant ni après la remise.

21.      Devant la juridiction de renvoi, le procureur du parquet régional de Svichtov a soutenu, en revanche, que les intérêts de la personne concernée étaient toujours protégés au moyen de l’intervention d’un avocat agissant en sa faveur. La décision d’émettre le mandat d’arrêt européen reposerait sur la mesure privative de liberté adoptée en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du NPK, qui impose que, après la remise de cette personne, celle-ci soit présentée devant une juridiction dans l’État membre d’émission pour que soient confirmées ou remplacées les mesures d’arrestation et de détention. À la suite de la remise, la personne concernée ou son représentant légal aurait le droit de faire valoir ses objections devant cette juridiction quant à son maintien en détention. Le système bulgare serait donc conforme à la décision-cadre 2002/584 et à la jurisprudence de la Cour puisqu’il assurerait le double niveau de protection requis par celle-ci.

22.      Au vu des deux thèses soutenues devant elle, la juridiction de renvoi se demande si le double niveau de protection des droits de la personne recherchée, tel que requis par la jurisprudence de la Cour, est assuré lorsque tant le mandat d’arrêt européen que le mandat d’arrêt national sur lequel il repose sont émis par un procureur et que, avant la remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, il n’existe aucune possibilité de contrôle de ces décisions par une juridiction. La juridiction de renvoi relève, à cet égard, que, selon le droit bulgare, ni la mesure nationale privative de liberté ni le mandat d’arrêt européen ne sont fondés sur une décision d’une juridiction et que ni l’une ni l’autre ne sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne recherchée à cet État membre.

23.      Selon la juridiction de renvoi, la situation en Bulgarie serait différente de celle des autres cas soumis antérieurement à l’examen de la Cour, en ce qu’aucune possibilité d’intervention d’une juridiction avant la remise n’existerait pour ce qui est du mandat d’arrêt national ou du mandat d’arrêt européen, et en ce qu’il n’existerait aucune possibilité de contrôle par une juridiction de la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen.

24.      Dans ces circonstances, le Westminister Magistrates’ Court (tribunal d’instance de Westminster) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dès lors que la remise d’une personne recherchée est demandée aux fins de la poursuivre en justice et que la décision d’émettre un mandat d’arrêt national sous‑jacent ainsi que celle d’émettre un mandat d’arrêt européen sont toutes deux prises par un procureur, sans la moindre intervention d’une juridiction avant la remise, la personne recherchée bénéficie-t-elle du double niveau de protection visé par la Cour dans l’arrêt du 1er juin 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385) si :

a)      l’effet du mandat d’arrêt national est limité à la détention de la personne pour une durée maximale de 72 heures aux fins de la faire comparaître devant une juridiction ; et

b)      [si], à la remise, c’est uniquement à la juridiction qu’il appartient d’ordonner la libération ou la prolongation de la détention eu égard à toutes les circonstances de l’affaire ? »

25.      La Cour a accepté de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre la présente demande de décision préjudicielle à la procédure préjudicielle d’urgence.

IV.    Analyse

26.      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de dire pour droit si la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales sont remplies dès lors que, selon la législation de l’État membre d’émission, tant le mandat d’arrêt européen que la décision judiciaire nationale sur laquelle il se greffe sont émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans ledit État membre avant la remise de la personne concernée.

27.      En revanche, la juridiction de renvoi ne met pas en doute la qualification du procureur bulgare en tant qu’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, au regard des éléments dégagés par la Cour afin de pouvoir retenir cette qualification, à savoir, d’une part, sa participation à l’administration de la justice pénale (13) et, d’autre part, son indépendance dans l’exercice des fonctions inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen (14).

28.      Il convient de rappeler que, selon la Cour, « l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité autre qu’une juridiction ne constitue pas une condition pour que cette autorité puisse être qualifiée d’autorité judiciaire d’émission, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584. Une telle exigence ne relève pas des règles statutaires et organisationnelles de ladite autorité, mais concerne la procédure d’émission d’un tel mandat, laquelle doit répondre à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective » (15).

29.      Dès lors que la qualité d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrôle juridictionnel de la décision d’émission du mandat d’arrêt européen et de la décision nationale sur laquelle ce dernier se greffe, c’est uniquement sur la question de savoir si la procédure bulgare relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen répond aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective que la Cour est invitée à se prononcer.

30.      La Cour a récemment eu à connaître de cette procédure bulgare, mais dans des circonstances et sous un angle différents.

31.      Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MM, la Cour était confrontée à la situation dans laquelle une juridiction de l’État membre d’émission, saisie d’une demande visant à mettre en cause la légalité d’une mesure de placement en détention provisoire en vertu de l’article 270 du NPK, souhaitait savoir quelles conséquences elle devait tirer du constat selon lequel un mandat d’arrêt européen ne reposait pas sur un « mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, et était donc invalide. Cette juridiction indiquait, à cet égard, ne pas disposer de la faculté, dans le cadre d’une telle instance, de contrôler de manière incidente la validité d’un mandat d’arrêt national ou européen dans la mesure où elle soutenait ne pas être compétente pour se prononcer sur la décision du procureur d’émettre un tel mandat, cette dernière ne pouvant faire l’objet d’un recours que devant le parquet de l’instance supérieure.

32.      Dans son arrêt MM, la Cour a jugé que, « en l’absence de dispositions dans la législation de l’État membre d’émission prévoyant un recours juridictionnel aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt européen a été émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet à la juridiction nationale saisie d’un recours visant à contester la légalité du maintien en détention provisoire d’une personne ayant fait l’objet d’une remise au titre d’un mandat d’arrêt européen délivré sur le fondement d’un acte national ne pouvant pas être qualifié de “mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force”, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, et dans le cadre duquel est soulevé un moyen tiré du caractère invalide de ce mandat d’arrêt européen au regard du droit de l’Union, de se déclarer compétente pour procéder à un tel contrôle de validité » (16). Dans ce même arrêt, la Cour a également examiné les conséquences que les juridictions bulgares peuvent tirer de l’invalidité d’un mandat d’arrêt européen lorsque celui-ci a été exécuté.

33.      En revanche, dans cet arrêt, la Cour ne s’est pas directement prononcée sur le point de savoir si la procédure bulgare relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par un procureur durant la phase préliminaire de la procédure pénale répondait aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

34.      En effet, lorsque la Cour a jugé que la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, habilite une juridiction nationale de l’État membre d’émission à contrôler, de façon incidente, les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen lorsque la validité de celui-ci est contestée devant elle, la Cour s’est limitée à préciser que le droit de l’Union confère un titre de compétence à une telle juridiction nationale en l’absence de voie de recours distincte dans le droit de cet État membre. Il ne saurait en être déduit que, en raison de la compétence que l’article 47 de la Charte confère à la juridiction de l’État membre d’émission, la procédure nationale relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen devrait alors être considérée comme étant conforme aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective. La solution retenue par la Cour ne saurait ainsi avoir pour conséquence de supprimer l’obligation qui pèse sur l’État membre d’émission de mettre en place, dans son droit procédural national, en toute clarté et sécurité juridiques, les voies de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt national adopté par un procureur, sur la base duquel s’est ensuite greffé un mandat d’arrêt européen également adopté par un procureur, de faire contrôler ces décisions par une juridiction.

35.      Je relève également que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MM, c’est l’autorité judiciaire d’exécution et non une juridiction de l’État membre d’émission qui soulève une question préjudicielle dans le cadre de la présente affaire. Par ailleurs, l’existence d’un « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, n’est pas contestée dans le cadre du litige au principal.

36.      À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que l’acte national sur lequel le mandat d’arrêt européen doit reposer, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584, constitue une décision judiciaire. Ainsi, la Cour a jugé que, en raison de la nécessité d’assurer la cohérence entre les interprétations qui sont faites des différentes dispositions de cette décision‑cadre, l’interprétation selon laquelle la notion d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, doit s’entendre comme désignant les autorités participant à l’administration de la justice pénale des États membres paraît, en principe, transposable à l’article 8, paragraphe 1, sous c), de ladite décision-cadre. Cette dernière disposition doit, dès lors, être interprétée en ce sens que la notion de « décision judiciaire » vise les décisions des autorités participant à l’administration de la justice pénale des États membres (17).

37.      Par conséquent, dans la mesure où il ressort des explications fournies à la Cour par le gouvernement bulgare que le procureur est une autorité appelée à participer à l’administration de la justice pénale en Bulgarie, la décision qu’il prend en application de l’article 64, paragraphe 2, du NPK doit être considérée comme étant une « décision judiciaire », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision‑cadre 2002/584 (18).

38.      Je considère, en outre, au vu de la définition du « mandat d’arrêt [national] ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force », au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de cette décision‑cadre, qui a été retenue par la Cour dans son arrêt MM (19), qu’est couverte par ladite notion une mesure, adoptée par le procureur sur le fondement de l’article 64, paragraphe 2, du NPK, ordonnant le placement en détention de la personne poursuivie pour une durée maximale de 72 heures en vue de permettre la comparution de cette personne devant la juridiction qui est compétente pour adopter, le cas échéant, une mesure de placement en détention provisoire.

39.      Ces précisions étant faites, il convient de vérifier si le système procédural bulgare dans lequel le procureur est l’autorité qui est compétente durant la phase préliminaire de la procédure pénale pour émettre un mandat d’arrêt européen sur la base d’une décision nationale qu’il adopte en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du NPK, sans que l’une ou l’autre de ces décisions puisse être soumise à un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne recherchée à cet État membre, respecte le double niveau de protection des droits de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, tel qu’il est requis par la Cour.

40.      En d’autres termes, le problème que soulève le présent renvoi préjudiciel est de savoir si, lorsque tant le mandat d’arrêt national que le mandat d’arrêt européen sont adoptés par un procureur et sont donc des décisions judiciaires, le double niveau de protection des droits qui doit être garanti à la personne recherchée suppose également que ces décisions puissent être soumises à un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de cette personne à cet État membre.

41.      Pour répondre à cette question, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour relative au double niveau de protection des droits dont doit bénéficier dans l’État membre d’émission la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen.

42.      Il importe dans cette perspective de souligner que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, « s’agissant d’une procédure relative à un mandat d’arrêt européen, la garantie du respect des droits de la personne dont la remise est demandée relève au premier chef de la responsabilité de l’État membre d’émission, dont il y a lieu de présumer qu’il respecte le droit de l’Union et, en particulier, les droits fondamentaux reconnus par ce dernier » (20).

43.      En outre, il est de jurisprudence constante que « le système du mandat d’arrêt européen comporte une protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée, dès lors que, à la protection judiciaire prévue au premier niveau, lors de l’adoption d’une décision nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, s’ajoute celle devant être assurée au second niveau, lors de l’émission du mandat d’arrêt européen, laquelle peut intervenir, le cas échéant, dans des délais brefs, après l’adoption de ladite décision judiciaire nationale » (21).

44.      Ainsi, selon la Cour, « s’agissant d’une mesure qui, telle que l’émission d’un mandat d’arrêt européen, est de nature à porter atteinte au droit à la liberté de la personne concernée, cette protection implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection » (22).

45.      Il s’ensuit que, « lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas un juge ou une juridiction, la décision judiciaire nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, sur laquelle se greffe le mandat d’arrêt européen, doit, pour sa part, satisfaire à de telles exigences » (23).

46.      Selon la Cour, « [l]a satisfaction de ces exigences permet ainsi de garantir à l’autorité judiciaire d’exécution que la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est fondée sur une procédure nationale soumise à un contrôle juridictionnel et que la personne qui a fait l’objet de ce mandat d’arrêt national a bénéficié de toutes les garanties propres à l’adoption de ce type de décisions, notamment de celles résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 » (24).

47.      Il découle ainsi de cette jurisprudence que, dans un système procédural qui donne au procureur la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen, le premier niveau de protection requiert l’adoption préalable d’une décision judiciaire nationale, telle qu’un mandat d’arrêt national, qui doit être soumise à un contrôle juridictionnel.

48.      En outre, « le second niveau de protection des droits de la personne concernée suppose que l’autorité judiciaire d’émission contrôle le respect des conditions nécessaires à l’émission d’un mandat d’arrêt européen et examine de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque d’être soumise à des instructions extérieures, notamment de la part du pouvoir exécutif, si ladite émission revêt un caractère proportionné » (25).

49.      Par ailleurs, il convient de rappeler que, « lorsque le droit de l’État membre d’émission attribue la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt et, notamment, le caractère proportionné d’une telle décision doivent pouvoir être soumis, dans ledit État membre, à un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » (26).

50.      Selon la Cour, « [u]n tel recours contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales prise par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice et jouissant de l’indépendance requise par rapport au pouvoir exécutif, ne constitue pas une juridiction vise à garantir que le contrôle juridictionnel de cette décision et des conditions nécessaires de l’émission de ce mandat, notamment de son caractère proportionné, respecte les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » (27).

51.      Il revient, dès lors, aux États membres de « veiller à ce que leurs ordres juridiques garantissent de manière effective le niveau de protection juridictionnelle requis par la décision-cadre 2002/584 telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour, au moyen des voies de recours qu’ils mettent en œuvre et qui peuvent différer d’un système à l’autre » (28).

52.      Dans ce contexte, « l’instauration d’un droit de recours distinct contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen prise par une autorité judiciaire autre qu’une juridiction ne constitue qu’une possibilité à cet égard » (29).

53.      Par ailleurs, la Cour a admis que « la présence, dans l’ordre juridique national, de règles procédurales en vertu desquelles les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen et, notamment, son caractère proportionné peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission, avant son adoption ou de manière concomitante à celle-ci, mais également ultérieurement, répond à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective » (30).

54.      Cette jurisprudence témoigne d’une certaine souplesse de la Cour, respectueuse de l’autonomie procédurale des États membres (31), quant aux modalités du contrôle juridictionnel qui doit être effectué dans l’État membre d’émission et quant au moment auquel un tel contrôle peut intervenir.

55.      En outre, il résulte de cette jurisprudence que, pour que le double niveau de protection des droits de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen soit atteint, il ne suffit pas que « toute la procédure de remise entre États membres prévue par la décision-cadre [2002/584] soit exercée sous contrôle judiciaire » (32). En effet, lorsque le mandat d’arrêt européen est émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de l’État membre d’émission, n’est pas une juridiction, la procédure nationale conduisant à l’adoption d’un tel mandat d’arrêt doit pouvoir être soumise à un contrôle juridictionnel.

56.      La présente affaire invite la Cour à préciser le moment auquel ce contrôle juridictionnel doit intervenir pour que la protection juridictionnelle puisse être considérée comme ayant un caractère effectif.

57.      Je relève que, en droit bulgare, ni la décision nationale adoptée par le procureur sur le fondement de l’article 64, paragraphe 2, du NPK ni la décision de ce même procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen ne peuvent faire l’objet d’un recours devant une juridiction. En outre, il ressort de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MM une incertitude quant à l’existence même d’une possibilité, en vertu du droit bulgare, pour la juridiction devant laquelle est présentée la personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, une fois la remise de cette personne effectuée, de contrôler à titre incident les conditions d’émission de ce mandat d’arrêt.

58.      À supposer toutefois qu’une telle possibilité de contrôle juridictionnel à titre incident existe bien en droit bulgare, le gouvernement bulgare et la Commission européenne soutiennent, en s’appuyant notamment sur les enseignements issus des arrêts Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) ainsi que Openbaar Ministerie (Parquet Suède), que la procédure nationale conduisant à l’émission d’un mandat d’arrêt européen est conforme au double niveau de protection des droits de la personne recherchée, tel qu’il est requis par la Cour, puisque, une fois la remise de cette personne effectuée, celle-ci doit être présentée dans un bref délai devant la juridiction qui est compétente dans l’État membre d’émission pour décider de mettre un terme à sa détention provisoire ou bien au contraire de prolonger celle-ci. Dès lors, selon le gouvernement bulgare et la Commission, l’existence dans l’ordre juridique bulgare d’une possibilité de contrôle juridictionnel des conditions d’émission du mandat d’arrêt européen après la remise de la personne recherchée est suffisante pour considérer que la procédure relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par un procureur lors de la phase préliminaire de la procédure pénale répond aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

59.      J’estime cependant, à l’instar de ce que soutient en substance PI, que l’existence dans l’État membre d’émission d’un contrôle juridictionnel sur la procédure nationale conduisant à l’émission d’un mandat d’arrêt européen qui ne peut être effectué qu’après le remise de la personne concernée à cet État membre ne répond pas aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, telles qu’elles ont été définies par la Cour et telles qu’elles résultent d’une interprétation de la décision-cadre 2002/584 à la lumière des articles 6 et 47 de la Charte.

60.      Selon moi, la souplesse dont la Cour a témoigné jusqu’à présent dans l’examen du point de savoir si les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle étaient remplies dans les systèmes procéduraux qui ont été soumis à son appréciation ne devrait pas aller jusqu’à admettre la conformité à de telles exigences d’un système dans lequel la seule protection juridictionnelle dans l’État membre d’émission dont peut bénéficier une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne peut être assurée qu’après la remise de cette personne à cet État.

61.      Dans la mesure où la garantie du respect des droits de la personne dont la remise est demandée relève au premier chef, comme je l’ai indiqué précédemment, de la responsabilité de l’État membre d’émission, je considère que, pour que la protection juridictionnelle de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen soit pleinement effective, celle-ci doit pouvoir bénéficier d’une telle protection avant sa remise à cet État membre, et ce à tout le moins à l’un des deux niveaux de protection requis par la jurisprudence de la Cour.

62.      Contrairement à ce que le gouvernement bulgare et la Commission soutiennent, je ne pense pas qu’il puisse être déduit des arrêts Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) ainsi que Openbaar Ministerie (Parquet Suède) qu’une procédure nationale telle que celle en cause au principal respecte les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

63.      En effet, la Cour a, dans chacun de ces arrêts, procédé à un examen global de la législation nationale en cause, et ce aux deux niveaux de protection dont doit bénéficier une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, afin de vérifier si cette législation nationale en cause respectait les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

64.      Ainsi, dans son arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours), la Cour a relevé que « l’émission d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales procède nécessairement, dans l’ordre juridique français, d’un mandat d’arrêt national décerné par une juridiction, généralement le juge d’instruction » (33). En outre, la Cour a tenu compte du fait que, « lorsqu’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est émis par le ministère public, la juridiction ayant décerné le mandat d’arrêt national sur la base duquel le mandat d’arrêt européen a été émis demande concomitamment au ministère public d’émettre un mandat d’arrêt européen et opère une appréciation des conditions nécessaires à l’émission d’un tel mandat d’arrêt européen et notamment de son caractère proportionné » (34).

65.      Par ailleurs, la Cour a pris en considération l’existence, dans l’ordre juridique français, d’une action en nullité sur le fondement de l’article 170 du code de procédure pénale pouvant être menée à l’encontre de la décision du ministère public d’émettre un mandat d’arrêt européen, et ce après la remise de la personne recherchée et sa comparution devant le juge d’instruction si le mandat d’arrêt européen est émis à l’encontre d’une personne qui n’est pas encore partie à la procédure (35).

66.      La Cour a déduit de ces éléments que « [l]’existence, dans l’ordre juridique français, de telles règles procédurales met ainsi en évidence que le caractère proportionné de la décision du ministère public d’émettre un mandat d’arrêt européen peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel préalable, voire quasi concomitant à son émission, et, en toute hypothèse, après l’émission du mandat d’arrêt européen, cet examen pouvant alors intervenir, selon le cas, avant ou après la remise effective de la personne recherchée » (36).

67.      Elle en a conclu qu’un tel système répondait, dès lors, aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective (37).

68.      Comme le révèle l’approche défendue par le gouvernement bulgare et par la Commission, cet arrêt a pu être compris comme signifiant que, pour qu’une procédure nationale qui prévoit l’émission d’un mandat d’arrêt européen par un procureur réponde aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, il suffirait que les conditions d’émission d’un tel mandat d’arrêt puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission après la remise de la personne recherchée.

69.      Je ne retiens pas cette lecture de l’arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours). En effet, selon moi, la Cour a procédé à une évaluation globale des deux niveaux de protection offerts par la législation française et a pris en considération le fait que les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen par le ministère public pouvaient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel avant la remise, et ce dès le premier niveau de protection, dans la mesure où, dans cette législation, le mandat d’arrêt européen repose sur un mandat d’arrêt national émis par un juge, lequel, au surplus, procède à une appréciation des conditions nécessaires à l’émission d’un mandat d’arrêt européen et notamment de son caractère proportionné.

70.      Ainsi, je ne suis pas convaincu que, pour parvenir à la conclusion selon laquelle le système procédural français répond aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, la Cour se serait contentée de l’existence dans le droit français d’un recours juridictionnel pouvant, lorsque la personne recherchée n’est pas encore partie à la procédure, être exercé seulement après la remise de cette personne. En effet, le constat selon lequel la procédure nationale conduisant à l’adoption d’un mandat d’arrêt national qui sert de fondement à l’émission d’un mandat d’arrêt européen est soumise dans tous les cas à un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission préalablement à la remise a, selon moi, été déterminant (38).

71.      À mon avis, cette opinion est confortée par l’arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède), dans lequel la Cour a répondu à la question de savoir si la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où la compétence pour émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est attribuée à une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice de cet État membre, n’est pas elle-même une juridiction, les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective sont remplies si, préalablement à la décision effective de cette autorité d’émettre un mandat d’arrêt européen, un juge a apprécié les conditions d’émission de celui-ci et, notamment, sa proportionnalité.

72.      Pour répondre par l’affirmative à cette question, la Cour a, là aussi, procédé à une évaluation globale des deux niveaux de protection offerts par la législation suédoise afin de vérifier si cette dernière répondait aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

73.      Ainsi, la Cour a relevé que « l’émission d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales procède nécessairement, dans l’ordre juridique suédois, d’une décision ordonnant la mise en détention provisoire de la personne concernée, laquelle est rendue par une juridiction » (39), avec la précision selon laquelle, « en vue d’établir la nécessité d’ordonner la mise en détention provisoire, il incombe à la juridiction compétente d’évaluer également la proportionnalité d’autres mesures envisageables, telles que l’émission d’un mandat d’arrêt européen » (40). La Cour a déduit des éléments d’information à sa disposition que « l’examen du caractère proportionné que cette juridiction sera amenée à effectuer dans le cadre de l’examen de la nécessité d’ordonner la mise en détention provisoire portera également sur l’émission d’un mandat d’arrêt européen » (41).

74.      En outre, la Cour a pris en compte le fait que « la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen a le droit d’interjeter appel de la décision ordonnant sa mise en détention provisoire, sans limitation dans le temps, même après l’émission du mandat d’arrêt européen et après son arrestation dans l’État membre d’exécution. Si la décision ordonnant la mise en détention provisoire attaquée est annulée, l’invalidation du mandat d’arrêt européen est automatique, car son émission est fondée sur l’existence de cette décision » (42).

75.      La Cour a déduit de l’ensemble de ces éléments que « [l]a présence, dans l’ordre juridique suédois, de telles règles procédurales permet de constater que, même en l’absence de voie de recours distincte contre la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen, ses conditions d’émission et, notamment, son caractère proportionné peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission, avant ou de manière concomitante à son adoption, mais également ultérieurement » (43). Dès lors, selon la Cour, « [u]n tel système répond [...] à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective » (44).

76.      Il importe de souligner que, dans les systèmes procéduraux examinés par la Cour dans les arrêts Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) ainsi que Openbaar Ministerie (Parquet Suède), le mandat d’arrêt européen émis par un procureur reposait sur une décision judiciaire nationale qui satisfaisait aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective. En effet, cette décision judiciaire nationale était, dans chacun de ces systèmes, adoptée par un juge ou par une juridiction.

77.      De plus, dans chaque cas, la Cour a mis l’accent sur le fait que le juge ou la juridiction adoptant la décision nationale sur laquelle venait se greffer le mandat d’arrêt européen opérait une appréciation des conditions nécessaires à l’émission de ce mandat d’arrêt et notamment de son caractère proportionné.

78.      Par conséquent, il ressort, à mon avis, des arrêts Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) ainsi que Openbaar Ministerie (Parquet Suède) que, si la Cour accepte que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective puissent être considérées comme étant remplies lorsqu’il n’existe pas de voie de recours distincte contre la décision du procureur d’émettre un mandat d’arrêt européen ou bien lorsque la décision du ministère public d’émettre un mandat d’arrêt européen peut faire l’objet d’un recours juridictionnel seulement après la remise de la personne recherchée, c’est à la condition que le système procédural de l’État membre d’émission instaure une procédure nationale relative à l’émission de mandats d’arrêt européens qui est, en toute hypothèse, soumise à un contrôle juridictionnel avant la remise de la personne recherchée, au moins au premier niveau de protection requis par la jurisprudence de la Cour. C’est en tenant dûment compte du caractère nécessairement préalable à la remise de ce contrôle juridictionnel qu’il convient, selon moi, de comprendre la formule utilisée par la Cour, selon laquelle la protection à deux niveaux des droits en matière de procédure et des droits fondamentaux dont doit bénéficier la personne recherchée « implique qu’une décision satisfaisant aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective soit adoptée, à tout le moins, à l’un des deux niveaux de ladite protection » (45).

79.      En somme, le fait qu’une protection juridictionnelle soit possible dans le système procédural de l’État membre d’émission après la remise à ce dernier de la personne recherchée ne dispense pas cet État membre de prévoir un contrôle juridictionnel, selon les cas, du mandat d’arrêt européen ou de la décision nationale sur laquelle il se greffe, qui puisse s’exercer préalablement à cette remise.

80.      Comme le requiert la jurisprudence de la Cour, l’autorité judiciaire d’exécution a ainsi la garantie que « la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales est fondée sur une procédure nationale soumise à un contrôle juridictionnel et que la personne qui a fait l’objet de ce mandat d’arrêt national a bénéficié de toutes les garanties propres à l’adoption de ce type de décisions, notamment de celles résultant des droits fondamentaux et des principes juridiques fondamentaux visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 » (46).

81.      Au vu des caractéristiques de la procédure bulgare, l’autorité judiciaire qui est amenée à exécuter un mandat d’arrêt européen émis par un procureur bulgare ne dispose pas de cette même garantie puisque ni la décision judiciaire nationale qui sert de fondement à ce mandat d’arrêt européen ni ce dernier ne peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne concernée à cet État membre.

82.      S’il n’est pas exclu que, dans un système procédural en vertu duquel la personne poursuivie doit être présentée dans un bref délai devant la juridiction qui est compétente pour décider de son éventuel placement en détention provisoire, le contrôle à titre incident du mandat d’arrêt européen émis par le procureur qui pourrait être effectué par cette juridiction après la remise puisse répondre aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, ce serait toutefois à la condition que la procédure nationale ayant conduit à l’émission d’un tel mandat d’arrêt ait pu être soumise à un contrôle juridictionnel avant la remise de la personne concernée.

83.      Il ne peut donc pas, selon moi, être déduit de la jurisprudence de la Cour qu’il suffit, dans un système procédural dans lequel tant le mandat d’arrêt européen que le mandat d’arrêt national sur lequel il se greffe sont émis par une autorité qui n’est pas un juge ou une juridiction, que de telles décisions soient susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel à titre incident dans l’État membre d’émission après la remise de la personne concernée à cet État membre pour considérer qu’un tel système répond aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

84.      À mon avis, une interprétation de la décision-cadre 2002/584 à la lumière des articles 6 et 47 de la Charte milite en ce sens.

85.      En effet, au regard des conséquences que l’adoption d’un mandat d’arrêt national, puis l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont de nature à avoir sur le droit à la liberté de la personne recherchée, tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Charte, il me paraît essentiel que la procédure nationale conduisant à ces mesures puisse être soumise à un contrôle juridictionnel avant la remise de cette personne, au moins au premier niveau de protection, c’est-à-dire en ce qui concerne le mandat d’arrêt national qui sert de fondement à l’émission du mandat d’arrêt européen.

86.      Il y a lieu de rappeler que le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d’arrêt européen repose sur la confiance réciproque entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au niveau de l’Union, en particulier, dans la Charte (47).

87.      Il importe également de rappeler que l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 prévoit expressément que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE et reflétés dans la Charte, obligation qui, en outre, concerne tous les États membres, et notamment tant l’État membre d’émission que celui d’exécution (48).

88.      Dès lors, la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en conformité avec l’article 6 de la Charte, qui prévoit que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (49).

89.      En outre, il y a lieu de relever que, ainsi que la Cour l’a indiqué dans son arrêt du 30 mai 2013, F (50), tout comme dans les procédures d’extradition, dans la procédure de remise instituée par cette décision‑cadre, le droit à un recours effectif, énoncé à l’article 13 de la CEDH et à l’article 47 de la Charte, revêt une importance particulière (51).

90.      Il ressort, en outre, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH, portant sur les procédures d’extradition, que seul le déroulement d’une telle procédure justifie la privation de liberté fondée sur cet article (52). Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 3, de la CEDH prévoit que « [t]oute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » (53). Enfin, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la CEDH, toute personne arrêtée ou détenue a le droit de faire examiner par le juge le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH, de sa privation de liberté (54).

91.      Selon la position défendue par la Commission, il y aurait lieu de considérer que ces garanties sont remplies en l’espèce dès lors que, en vertu du droit bulgare, la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen doit être présentée dans un bref délai devant une juridiction de l’État membre d’émission après sa remise à celui-ci.

92.      Il est vrai que, si l’on analyse la situation uniquement d’un point de vue national, la personne qui fait l’objet d’une décision adoptée par le procureur sur le fondement de l’article 64, paragraphe 2, du NPK doit être présentée dans un bref délai devant le tribunal qui devra statuer sur son maintien ou non en détention dans l’attente du procès.

93.      Cependant, lorsque cette décision nationale se double d’un mandat d’arrêt européen, la perspective est différente. En effet, dans une telle situation, le contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission auquel doivent être soumises de telles décisions adoptées par un procureur, dans la mesure où elles sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté qui est garanti par l’article 6 de la Charte, est nécessairement différé à un stade ultérieur à la remise de la personne concernée à cet État membre.

94.      Or, je considère que, puisque, en raison du mécanisme même de coopération entre autorités judiciaires que constitue le mandat d’arrêt européen, qui implique un certain délai pour mener à bien la procédure relative à l’exécution de ce dernier, la personne recherchée ne peut pas être présentée dans un bref délai devant une juridiction de l’État membre d’émission et puisque la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est susceptible d’entraîner, dans les conditions prévues à l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, la détention de cette personne dans l’État membre d’exécution pour une durée qui peut être longue, il est indispensable de garantir, en tant qu’exigence minimale, que la décision nationale ordonnant la recherche et l’arrestation d’une personne, voire la détention de celle-ci comme en l’espèce, et qui se trouve à la base de l’émission par un procureur d’un mandat d’arrêt européen, soit soumise à un contrôle juridictionnel au stade de son adoption ou, à tout le moins, qu’elle puisse être contestée par un recours pouvant être introduit par cette personne devant une juridiction de l’État membre d’émission dès son arrestation dans l’État membre d’exécution.

95.      Lorsqu’un mandat d’arrêt national est adopté par un procureur, comme dans le système procédural bulgare lors de la phase préliminaire de la procédure pénale, la personne recherchée devrait ainsi pouvoir saisir, dès son arrestation dans l’État membre d’exécution, une juridiction de l’État membre d’émission afin que celle‑ci puisse statuer sur la légalité de son arrestation et de sa détention au regard du droit de cet État membre, à l’instar de ce qui se serait produit si cette personne avait été présentée devant une juridiction dans le délai maximal de 72 heures qui est prévu en cas de mandat d’arrêt national délivré par le procureur en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du NPK. À défaut, un aspect entier de la légalité de l’arrestation et de la détention de la personne concernée échapperait à tout contrôle juridictionnel avant la remise de celle-ci à l’État membre d’émission puisque l’autorité judiciaire d’exécution n’est pas compétente pour statuer sur cet aspect.

96.      En tout état de cause, la procédure nationale conduisant à l’émission d’un mandat d’arrêt européen devrait toujours pouvoir être soumise, au moins à l’un des deux niveaux de protection des droits de la personne recherchée, à un contrôle juridictionnel avant la remise de cette personne à l’État membre d’émission, c’est-à-dire avant que le mandat d’arrêt européen ait épuisé la plupart de ses effets juridiques (55).

97.      J’ajoute que l’existence de garanties procédurales prévues par le droit dérivé de l’Union devrait, à mon avis, aller de pair avec la garantie selon laquelle chaque système procédural devrait prévoir un contrôle juridictionnel de la procédure nationale conduisant à l’émission d’un mandat d’arrêt européen qui puisse être effectué avant la remise de la personne concernée.

98.      Je relève, à cet égard, que la Cour a précisé que « la décision‑cadre 2002/584 s’insère dans un système global de garanties relatives à la protection juridictionnelle effective prévues par d’autres réglementations de l’Union, adoptées dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, qui concourent à faciliter à la personne recherchée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen l’exercice de ses droits, avant même sa remise à l’État membre d’émission » (56).

99.      En particulier, l’article 10 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (57), impose à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution d’informer sans retard indu après la privation de liberté les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission (58).

100. Aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2013/48, « [l]e rôle de cet avocat dans l’État membre d’émission est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits des personnes dont la remise est demandée, prévus au titre de la décision-cadre [2002/584] ». Selon moi, le rôle de l’avocat, ainsi défini, englobe la fourniture d’informations relatives aux voies de recours éventuellement disponibles dans l’État membre d’émission en vue de faire contrôler par une juridiction de cet État membre le respect des conditions relatives à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, de même que la conformité au droit national de la décision nationale sur laquelle se greffe ce mandat d’arrêt.

101. Ainsi, l’effet utile de ces dispositions implique, à mon avis, qu’il soit possible pour la personne qui est arrêtée dans l’État membre d’exécution de contester devant une juridiction de l’État membre d’émission, avant sa remise à ce dernier, soit le mandat d’arrêt européen, soit la décision nationale sur laquelle il se greffe, lorsqu’aucune de ces deux décisions n’a fait l’objet d’un contrôle juridictionnel lors de son émission. Toutefois, il y a lieu de préciser que l’introduction d’un recours devant une juridiction de l’État membre d’émission ne devrait pas, afin de respecter l’exigence de célérité dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, porter atteinte aux conditions et aux délais établis par la décision-cadre 2002/584 pour exécuter un tel mandat d’arrêt.

102. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la procédure bulgare relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen par un procureur lors de la phase préliminaire de la procédure pénale ne répond pas, selon moi, aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective.

V.      Conclusion

103. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Westminster Magistrates’ Court (tribunal d’instance de Westminster, Royaume-Uni) de la manière suivante :

La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales ne sont pas remplies dès lors que, selon la législation de l’État membre d’émission, tant le mandat d’arrêt européen que la décision judiciaire nationale sur laquelle il se greffe sont émis par une autorité qui, tout en participant à l’administration de la justice pénale de cet État membre, n’est pas elle‑même une juridiction, et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans cet État membre avant la remise de la personne concernée.


1      Langue originale : le français.


2      JO 2002, L 190, p. 1.


3      JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre 2002/584 ». Voir, pour un aperçu de ces différences, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 2 juillet 2020, sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [COM(2020) 270 final, en particulier p. 5 et 6]. S’agissant des autorités judiciaires d’émission, il ressort de ce rapport que, « dans la moitié des États membres, les juridictions et les juges restent les seuls compétents pour émettre un mandat d’arrêt européen. Dans quelques États membres, il appartient exclusivement aux ministères publics d’émettre un mandat d’arrêt européen. Plusieurs États membres ont désigné à la fois des juridictions et des ministères publics en tant qu’autorités d’émission. En outre, certains de ces États membres ont désigné différentes autorités selon le stade de la procédure pénale (par exemple, avant la mise en accusation et après la mise en accusation, lors de la phase préalable au procès et pendant le procès) ou selon la finalité du mandat d’arrêt européen (poursuites ou exécution d’une peine) [...] Un petit nombre d’États membres ont désigné un organe unique spécialisé (par exemple, le parquet général) » (p. 6). Concernant les autorités judiciaires d’exécution, selon ce même rapport, « [u]ne grande majorité d’États membres ont désigné comme autorités d’exécution compétentes des juridictions (par exemple, les cours d’appel ; les tribunaux de première instance ; les cours suprêmes) ou des juges [...] Quelques États membres ont désigné des ministères publics. Un petit nombre d’États membres ont désigné à la fois des juridictions et des ministères publics. Quelques États membres ont désigné un organe unique spécialisé (par exemple, le parquet général ou la Haute Cour) » (p. 6). Voir, également, pour un tableau plus détaillé des autorités compétentes et des procédures dans les États membres, Questionnaire on the CJEU’s judgments in relation to the independence of issuing judicial authorities and effective judicial protection – Updated compilation of replies and certificates, Eurojust, 7 juin 2019 (révisé le 12 mars 2020), disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.eurojust.europa.eu/questionnaire-cjeus-judgments-relation-independence-issuing-judicial-authorities-and-effective-0.


4      Voir arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, point 29).


5      Ci-après la « Charte ».


6      Voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire) (C‑551/18 PPU, EU:C:2018:991, point 49 et jurisprudence citée).


7      DV no 46, du 3 juin 2005.


8      En revanche, comme l’indique la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, durant la phase du procès, c’est la juridiction compétente qui a le pouvoir d’émettre un mandat d’arrêt européen.


9      C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456.


10      C‑509/18, EU:C:2019:457.


11      C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU, ci-après l’« arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) », EU:C:2019:1077.


12      C‑625/19 PPU, ci-après l’« arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) », EU:C:2019:1078.


13      Selon la Cour, « une autorité, telle qu’un parquet, qui dispose de la compétence, dans le cadre de la procédure pénale, pour exercer des poursuites à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale aux fins qu’elle soit attraite devant une juridiction, doit être considérée comme participant à l’administration de la justice de l’État membre concerné » ; voir arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 60).


14      Je renvoie sur cet aspect aux points 59 à 62 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2020:1009).


15      Voir, notamment, arrêt du 13 janvier 2021, MM (C‑414/20 PPU, ci-après l’« arrêt MM », EU:C:2021:4, point 44 et jurisprudence citée).


16      Voir arrêt MM (point 74).


17      Voir arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, points 32 et 33).


18      Voir, par analogie, arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik (C‑453/16 PPU, EU:C:2016:860, point 34).


19      Voir arrêt MM, dont il résulte que « l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’un mandat d’arrêt européen doit être considéré comme invalide dès lors qu’il n’est pas fondé sur un “mandat d’arrêt [national] ou [...] toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force”, au sens de cette disposition. Cette notion vise les mesures nationales adoptées par une autorité judiciaire en vue de la recherche et de l’arrestation d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales, dans le but de la présenter devant un juge aux fins de l’accomplissement des actes de la procédure pénale » (point 57).


20      Voir, notamment, arrêt MM (point 61 et jurisprudence citée). Italique ajouté par mes soins.


21      Voir, notamment, arrêt MM (point 62 et jurisprudence citée).


22      Voir, notamment, arrêt MM (point 63 et jurisprudence citée).


23      Voir arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 69). Italique ajouté par mes soins.


24      Voir arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 70). Italique ajouté par mes soins.


25      Voir, notamment, arrêt MM (point 64 et jurisprudence citée).


26      Voir, notamment, arrêt MM (point 65 et jurisprudence citée).


27      Voir, notamment, arrêt MM (point 66 et jurisprudence citée).


28      Voir, notamment, arrêt MM (point 67 et jurisprudence citée).


29      Voir, notamment, arrêt MM (point 68 et jurisprudence citée).


30      Voir, notamment, arrêt MM (point 69 et jurisprudence citée).


31      Voir, notamment, arrêt MM (point 70 et jurisprudence citée).


32      Voir, notamment, arrêt du 10 novembre 2016, Kovalkovas (C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, point 37).


33      Arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 67). Italique ajouté par mes soins.


34      Arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 68). Italique ajouté par mes soins.


35      Voir arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 69).


36      Arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 70).


37      Voir arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 71).


38      Une conclusion différente ne me paraît pas pouvoir être tirée de l’arrêt du 28 janvier 2021, IR (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), dans lequel la Cour s’est référée à l’arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) pour juger que « le droit à une protection juridictionnelle effective n’exige pas que le droit de recours prévu par la législation de l’État membre d’émission contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales puisse être exercé avant la remise de la personne concernée aux autorités compétentes de cet État membre » (point 79). En effet, compte tenu de l’évaluation globale des deux niveaux de protection à laquelle la Cour procède, dans chaque affaire qui lui est soumise, pour décider si un système procédural répond aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, le point susmentionné ne saurait, à mon avis, être interprété comme signifiant que de telles exigences sont remplies lorsque, comme dans la présente affaire, le seul contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission qui serait susceptible d’être exercé sur les décisions du procureur d’émettre un mandat d’arrêt national, puis un mandat d’arrêt européen aurait lieu après la remise de la personne concernée à cet État membre. Il est également important de noter que, à la différence de la présente affaire, qui concerne la phase préliminaire de la procédure pénale en Bulgarie, dans laquelle le procureur est compétent pour émettre le mandat d’arrêt national et le mandat d’arrêt européen, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2021, IR (Déclaration des droits) (C‑649/19, EU:C:2021:75), concernait la phase juridictionnelle de la procédure pénale en Bulgarie, lors de laquelle tant la mesure de détention provisoire tenant lieu de mandat d’arrêt national que le mandat d’arrêt européen sont émis par une juridiction (voir points 22 à 26 de cet arrêt).


39      Arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 46). Italique ajouté par mes soins.


40      Arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 47).


41      Arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 48). Italique ajouté par mes soins.


42      Arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 50). Par ailleurs, selon les indications fournies par le gouvernement suédois, « toute juridiction supérieure saisie d’un appel contre la décision ordonnant la mise en détention provisoire procède également à l’appréciation du caractère proportionné de l’émission du mandat d’arrêt européen » (point 51 de cet arrêt).


43      Arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 52).


44      Arrêt Openbaar Ministerie (Parquet Suède) (point 53).


45      Voir, notamment, arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 60 et jurisprudence citée).


46      Voir arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C‑508/18 et C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 70).


47      Voir, notamment, arrêt MM (point 48 et jurisprudence citée).


48      Voir, notamment, arrêt du 12 février 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, point 54 et jurisprudence citée).


49      Voir, notamment, arrêt du 12 février 2019, TC (C‑492/18 PPU, EU:C:2019:108, point 55 et jurisprudence citée). Selon les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), « [l]es droits prévus à l’article 6 correspondent à ceux qui sont garantis par l’article 5 de la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”),] et ont, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, le même sens et la même portée. Il en résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH dans le libellé même de l’article 5 ».


50      C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358.


51      Voir arrêt du 30 mai 2013, F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, point 42).


52      Voir arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 57 et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée).


53      Cette disposition s’oppose à ce qu’une privation de liberté ait lieu sans qu’un contrôle juridictionnel de l’arrestation et de la détention soit effectué avec promptitude ; voir, pour une illustration, Cour EDH, 4 décembre 2014, Ali Samatar et autres c. France, CE:ECHR:2014:1204JUD001711010.


54      Voir, notamment, Cour EDH, 7 juillet 2020, Dimo Dimov et autres c. Bulgarie, CE:ECHR:2020:0707JUD003004410, § 69.


55      Voir arrêt MM (point 77).


56      Voir, notamment, arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 72). Italique ajouté par mes soins.


57      JO 2013, L 294, p. 1.


58      Voir, notamment, arrêt Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg et Openbaar Ministerie (Procureurs de Lyon et de Tours) (point 73).