Language of document : ECLI:EU:T:2019:568

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une ellipse discontinue – Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant une ellipse – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑744/18,

Oakley, Inc., établie à Foothill Ranch, Californie (États-Unis), représentée par Mes E. Ochoa Santamaría et I. Aparicio Martínez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Xuebo Ye, établie à Wenzhou (Chine),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 22 octobre 2018 (affaire R 692/2018‑1), relative à une procédure d’opposition entre Oakley et Xuebo Ye,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 16 juillet 2014, Xuebo Ye a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ; équipement de plongée ; contenu enregistré ; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance ; articles de lunetterie ; lunettes de soleil ; lunettes correctives ; étuis à lunettes de soleil ; lunettes de glacier ; verres correcteurs (optique) ; ébauches de lentilles pour la correction de la vue ; lentilles ophtalmiques en verre ; montures pour lunettes et lunettes de soleil » ;

–        classe 18 : « Sellerie, fouets et équipement pour chevaux ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et parasols ; peaux pour charcuterie et leurs imitations ; cannes ; garnitures de cuir pour meubles ; baudriers ; bandoulières (courroies) en cuir ; mentonnières (bandes en cuir) ; chevreau ; boîtes en cuir ; carton-cuir ; couvertures en peaux (fourrures) ; cordons en cuir ; buffleterie ; sangles de cuir ; courroies en imitation cuir ; lanières pour patins à roulettes ; bandoulières (sangles pour épaules) ; similicuir ; cuir en polyuréthane ; cuir et imitations cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ; cuir pour meubles ; cuir pour chaussures ; croupons ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; gaines de ressorts en cuir ; peaux de chamois, autres que pour le nettoyage ; fils en cuir ; feuilles de cuir pour procédés de fabrication ; feuilles imitation cuir destinées à la fabrication ; moleskine (imitation du cuir) ; peaux corroyées ; peaux d’animaux ; peaux d’animaux de boucherie ; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés ; toile de cuir ; revêtements de meubles en cuir ; crampons en cuir ; lanières de cuir ; baudruche ; valves en cuir » ;

–        classe 25 : « Chapellerie ; chaussures ; vêtements ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/144, du 5 août 2014.

5        Le 3 novembre 2014, la requérante, Oakley, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 11 octobre 2007 sous le numéro 5337506,

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qui désigne des produits relevant des classes 9, 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunetterie de protection, à savoir lunettes, lunetterie sur prescription, lunettes anti-reflets et lunettes solaires et leurs pièces et accessoires, à savoir verres de rechange, montures, branches, et pince-nez ; étuis spécialement conçus pour lunettes et lunettes solaires et leurs pièces et accessoires ; lunettes de protection ; casques de protection pour le sport ; appareils et instruments électroniques, à savoir, lecteurs MP3, casques audio et vidéo, appareils et instruments électroniques pour l’enregistrement, l’entrée, le stockage, le traitement et la transmission de données, données numériques, musique numérique ; appareils et instruments pour conduire, commuter, transformer, accumuler, réguler ou contrôler l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques compacts (audio-vidéo) ; téléphones » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; bagages, sacs de paquetage, sacs de sport, bagages à roulettes, sacs de voyage, fourre-tout à porter au poignet, fourre-tout, sacs de sport tous usages, sacs de paquetage, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, porte-documents et portefeuilles, longes, parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés, d’une part, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des produits désignés par la marque antérieure, et, d’autre part, à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001), mais uniquement pour les produits désignés par cette marque qui relèvent de la classe 9.

8        Le 6 novembre 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 29 décembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 31 août 2016, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.

11      La requérante a introduit un recours contre cette décision.

12      Par l’arrêt du 8 novembre 2017, Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue) (T‑754/16, non publié, EU:T:2017:786, ci-après l’« arrêt d’annulation »), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours uniquement en tant qu’elle avait rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif qu’elle avait considéré à tort qu’il n’existait pas de similitude entre les marques en conflit.

13      Par une nouvelle décision du 22 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a, à nouveau, rejeté le recours de la requérante en tant que celui-ci concernait le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

14      En substance, la chambre de recours a considéré que, bien que les produits en cause soient partiellement identiques, le caractère non distinctif de la marque antérieure, la pratique généralisée qui existerait sur le marché des produits en cause consistant à utiliser des variantes d’éléments figuratifs simples comme ornements pour des produits, l’absence de concept dans les signes en présence susceptible de capter l’attention du consommateur moyen et l’absence d’un degré élevé de similitude entre lesdits signes conduisaient à exclure l’existence d’un risque de confusion, y compris le risque d’association.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À titre liminaire, il convient d’indiquer, s’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal accepte à titre de preuve, dans le cadre du présent recours, le dossier de la procédure devant la chambre de recours, que ce dossier a été transmis au Tribunal par l’EUIPO à la suite de la signification à ce dernier de la requête introductive d’instance, conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.

18      Par ailleurs, le Tribunal peut se fonder sur des pièces du dossier de la procédure devant la chambre de recours pour autant que les parties y renvoient avec suffisamment de précision [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 35]. C’est donc dans cette mesure que le Tribunal se référera, au besoin, aux pièces dudit dossier.

19      À l’appui du chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, la requérante présente deux moyens, tirés de la violation, le premier, de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 et, le second, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ainsi que de l’article 76, paragraphe 1, de ce règlement.

20      Le premier moyen, qui est tiré de la violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, comporte trois branches, lesquelles visent l’exécution incorrecte de l’arrêt d’annulation à laquelle la chambre de recours aurait procédé dans le cadre de son appréciation, premièrement, du caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, du degré de similitude des signes en présence et, troisièmement, du risque de confusion.

21      Le second moyen, qui est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ainsi que de l’article 76, paragraphe 1, de ce règlement, comporte quatre branches, lesquelles visent les erreurs que la chambre de recours aurait commises en ce qui concerne, premièrement, l’appréciation du degré de similitude des signes en présence, deuxièmement, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, troisièmement, l’examen et l’appréciation des éléments de preuve relatifs au caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage de celle-ci et, quatrièmement, l’existence d’un risque de confusion à tout le moins pour les produits identiques couverts par les marques en conflit.

22      Il convient d’examiner ces deux moyens conjointement.

23      Ainsi, par son recours, la requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir, à tort et en méconnaissant à plusieurs égards l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt d’annulation, considéré que les signes en présence ne présentent qu’un faible degré de similitude, dénié le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et incorrectement apprécié les éléments de preuve qui avaient été produits afin d’établir l’acquisition, par cette marque, d’un caractère distinctif accru et, par voie de conséquence, d’avoir écarté l’existence d’un risque de confusion, à tout le moins en ce qui concerne ceux des produits en cause qui sont identiques.

24      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

25      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 52].

26      Il découle de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 2 février 2016, Bon Net/OHMI – Aldi (Bon Appétit!), T‑485/14, non publié, EU:T:2016:53, point 24 et jurisprudence citée].

27      Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (voir arrêt du 17 avril 2008, Représentation d’un pélican, T‑389/03, non publié, EU:T:2008:114, point 53 et jurisprudence citée).

28      C’est, notamment, à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé des moyens présentés par la requérante.

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

29      Il résulte des points 24 et 28 de l’arrêt d’annulation que le public pertinent est le grand public de l’Union européenne, dont le niveau d’attention est celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, compte tenu de la nature des produits en cause, le consommateur moyen du public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen.

30      Par ailleurs, il résulte des points 26 à 28 dudit arrêt que les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé et ceux désignés par la marque antérieure sont pour partie identiques, pour partie similaires à un degré moyen, pour partie similaires à un faible degré et pour partie différents. Les distinctions opérées à cet égard sont les suivantes :

–        les produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure en ce qui concerne l’ensemble des produits compris dans les classes 18 et 25, et, s’agissant des produits compris dans la classe 9, en ce qui concerne les « appareils et simulateurs didactiques », les « appareils et instruments pour l’électricité », les « lunettes de soleil », les « câbles pour l’électricité », les « équipements audiovisuels », les « articles de lunetterie », les « étuis à lunettes de soleil », les « lunettes de glacier », les « lunettes correctives », les « verres correcteurs (optique) », les « ébauches de lentilles pour la correction de la vue », les « lentilles ophtalmiques en verre », les « montures pour lunettes et lunettes de soleil », les « dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques » et les « équipement de technologie de l’information » ;

–        d’autres produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé compris dans la classe 9 sont similaires à un degré moyen à ceux désignés par la marque antérieure, à savoir les « contenus enregistrés » ;

–        d’autres produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé compris dans la classe 9 sont similaires à un faible degré à ceux désignés par la marque antérieure, à savoir les « instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance » ;

–        d’autres produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé compris dans la classe 9 sont différents de ceux désignés par la marque antérieure, à savoir les « dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie », les « appareils de recherche scientifique et de laboratoire », les « dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation », les « dispositifs de traitement utilisant de l’électricité », les « équipements de plongée » ainsi que les « aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs ».

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Par ailleurs, ce consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 5 novembre 2008, Calzaturificio Frau/OHMI – Camper (Représentation d’un arc stylisé avec surface pleine), T‑304/07, non publié, EU:T:2008:477, point 34 et jurisprudence citée].

32      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er octobre 2014, Lausitzer Früchteverarbeitung/OHMI – Rivella International (holzmichel), T‑263/13, non publié, EU:T:2014:845, point 25 et jurisprudence citée].

33      À cet égard, il résulte de l’arrêt d’annulation, en particulier de ses points 54 à 60 et 66, que, tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence au regard de la perception du consommateur moyen des produits en cause, lesdits signes sont similaires à un certain degré sur le plan visuel, qui est seul pertinent en l’espèce.

34      Plus précisément, au point 58 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a relevé plusieurs caractéristiques communes aux deux signes qui seront immédiatement perçues par le consommateur moyen, à savoir qu’ils apparaissent tous deux comme une forme rectangulaire d’allure elliptique dont les angles et, à tout le moins, les bords longitudinaux sont arrondis et que, dans chacun des deux signes, d’une part, les proportions de ladite forme sont assez comparables, puisqu’elles ne diffèrent sensiblement qu’en ce qui concerne leur hauteur maximale respective, sans toutefois que cette caractéristique affecte la similitude de leur forme générale, et, d’autre part, les bords latéraux sont disproportionnés par rapport aux bords longitudinaux, ce qui contribue fortement à l’allure générale de ces signes et, partant, renforce leur similitude.

35      En sens inverse, au point 59 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a relevé que, par rapport à la marque antérieure, la marque dont l’enregistrement est demandé présente certaines différences, à savoir, essentiellement, premièrement, l’interruption de ses côtés longitudinaux, deuxièmement, la différence plus importante entre sa hauteur maximale et sa hauteur minimale ainsi que, troisièmement, la forme totalement rectangulaire de l’intérieur de la forme elliptique.

36      Toutefois, aux points 54 et 55 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a souligné que l’interruption des côtés longitudinaux dans la marque dont l’enregistrement est demandé ne présente pas de particularité susceptible d’attirer spécialement l’attention et est proportionnellement très réduite, de sorte que cette différence n’est pas importante pour le public pertinent. Quant aux deux autres particularités, au point 59 dudit arrêt, il a indiqué qu’elles ne sont perceptibles qu’après un examen attentif.

37      Au point 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le degré de similitude des signes en présence n’est pas élevé et qu’il est amoindri par les trois différences mentionnées au point 35 ci-dessus. Si, comme le soutient l’EUIPO, la première partie de cette énonciation, à savoir que le degré de similitude n’est pas élevé, n’est pas, en elle-même, formellement contraire à l’arrêt d’annulation, puisque le degré de similitude n’y était pas qualifié, il y a cependant lieu de tenir compte de l’intégralité de celle-ci.

38      Or, par cette énonciation, après avoir exclu que le degré de similitude des signes en présence soit élevé, de sorte que ce degré serait au plus moyen, la chambre de recours a tenu compte de certaines différences pour considérer que leur degré de similitude est amoindri, c’est-à-dire qu’il est inférieur à moyen. Ainsi, la chambre de recours a considéré concrètement, quoique de façon implicite, que ces marques présentent un faible degré de similitude.

39      Ce faisant, la chambre de recours a, d’une part, commis une erreur de raisonnement et, d’autre part, méconnu certains motifs de l’arrêt d’annulation indissociables de son dispositif ainsi que la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, dont ces motifs constituaient une application.

40      En effet, d’une part, la chambre de recours a commencé son appréciation en partant de la prémisse selon laquelle le degré de similitude des signes en présence n’est pas élevé et a considéré, ensuite, que ce degré non élevé est amoindri par les principales différences existant entre ces signes. Dès lors que ladite prémisse ne saurait reposer elle-même que sur ces différences, il apparaît que la chambre de recours a ainsi doublement pris en compte lesdites différences.

41      D’autre part, pour considérer concrètement que le degré de similitude des signes est inférieur à moyen, c’est-à-dire faible, la chambre de recours a pris en considération deux particularités de la marque dont l’enregistrement est demandé, à savoir la différence plus importante entre sa hauteur maximale et sa hauteur minimale ainsi que la forme totalement rectangulaire de l’intérieur de la forme elliptique, alors qu’il était énoncé au point 59 de l’arrêt d’annulation que ces deux caractéristiques ne sont perceptibles qu’après un examen attentif de ladite marque.

42      Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, un tel examen ne correspond pas à celui auquel se livre le consommateur moyen faisant partie du public pertinent, qui ne fait pas preuve d’un niveau d’attention élevé, qui perçoit normalement une marque comme un tout, qui ne se livre pas à un examen de ses différents détails et qui, de surcroît, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, de sorte qu’il doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. En effet, la question déterminante est celle de la perception globale et normale des signes en conflit, et non celle d’une éventuelle perception des différences stylistiques entre les signes dans l’hypothèse où un consommateur particulièrement minutieux en viendrait à examiner les stylisations graphiques et à les comparer entre elles [voir arrêt du 20 juillet 2017, Diesel/EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Représentation d’une ligne incurvée et coudée), T‑521/15, non publié, EU:T:2017:536, point 50 et jurisprudence citée]. Partant, il s’agit de différences qui doivent être considérées comme insignifiantes et, dès lors, ne doivent pas être prises en compte, spécialement en ce qui concerne les produits qui ne relèvent pas de catégories pour lesquelles, conformément à la jurisprudence, le consommateur moyen est réputé faire preuve d’un niveau d’attention élevé.

43      Certes, comme le souligne l’EUIPO, la précision opérée au point 59 de l’arrêt d’annulation en ce qui concerne les deux différences dont il s’agit a été formellement reprise au point 61 de la décision attaquée. En effet, après avoir considéré que le degré de similitude était amoindri, notamment, du fait des caractéristiques de la marque dont l’enregistrement est demandé consistant dans la différence plus importante entre sa hauteur maximale et sa hauteur minimale ainsi que dans la forme totalement rectangulaire de l’intérieur de la forme elliptique, la chambre de recours a ajouté que ces deux différences ne seraient perceptibles qu’après un examen attentif. Toutefois, force est de constater qu’elle n’a pas tenu compte de cette précision dans son appréciation, puisqu’elle a considéré que les deux différences concernées amoindrissent effectivement le degré de similitude des signes en présence.

44      Quant à la troisième particularité de la marque dont l’enregistrement est demandé, à savoir l’interruption de ses côtés longitudinaux, dès lors que, au point 55 de l’arrêt d’annulation, le Tribunal avait constaté qu’elle ne saurait être considérée comme importante pour le public pertinent, sans toutefois la considérer comme insignifiante, cette particularité implique que les signes en présence ne peuvent pas être considérés comme identiques même au regard de la perception globale d’une marque par le consommateur moyen, qui ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Toutefois, compte tenu de la faible importance de cette différence, le degré de similitude desdits signes doit être considéré comme élevé.

45      En conséquence, par les énonciations figurant au point 61 de la décision attaquée, qui reviennent à constater l’existence d’un faible degré de similitude des signes en présence en prenant en considération des différences qui sont soit insignifiantes, soit de faible importance, alors que ces signes sont similaires à un degré élevé, la chambre de recours a méconnu certains motifs de l’arrêt d’annulation et commis une erreur d’appréciation. Partant, la deuxième branche du premier moyen et la première branche du second moyen sont fondées.

 Sur le risque de confusion

46      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 68 et jurisprudence citée].

47      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

48      À cet égard, il y a lieu de constater tout d’abord que, dès lors que la chambre de recours a concrètement fondé son analyse du risque de confusion sur la considération selon laquelle les signes en présence sont similaires à un faible degré, alors que cette similitude est d’un degré élevé, ladite analyse a nécessairement été faussée par cette appréciation.

49      Par ailleurs, aux points 57 et 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu un raisonnement fondé sur l’affirmation selon laquelle, sur l’ensemble des marchés concernés par les produits en cause, une pratique généralisée et bien connue consisterait à utiliser des éléments figuratifs très simples comme ornements des produits. La chambre de recours a déduit de ce fait que des signes tels que la marque antérieure ne jouent pas un rôle décisif lors de l’achat des produits en cause, avec pour conséquence que, en présence d’un tel produit commercialisé sous la marque dont l’enregistrement est demandé, le consommateur moyen ne serait amené à penser que ce produit provient de la requérante ou d’une entreprise qui lui est liée économiquement que si, en raison de l’usage intensif qui en aurait été fait, la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif supérieur à la normale, lui permettant de compenser son faible caractère distinctif intrinsèque, ce qui n’aurait pas été démontré en l’espèce.

50      La requérante conteste cette appréciation à plusieurs égards. Premièrement, elle soutient que la chambre de recours a ainsi pris en considération un élément de fait non invoqué par les parties et qui ne constituerait pas un fait notoire, à savoir l’existence d’une pratique habituelle sur les marchés concernés, ce qui lui serait interdit dans une procédure inter partes en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Deuxièmement, elle conteste la réalité de cette pratique, relevant que la chambre de recours n’a pas apporté d’élément en vue de l’établir. Troisièmement, elle soutient que le raisonnement de la chambre de recours revient à nier l’existence d’un caractère distinctif intrinsèque à la marque antérieure. Enfin, quatrièmement, elle allègue que la chambre de recours a apprécié incorrectement les éléments de preuve produits afin de démontrer le caractère distinctif accru que la marque antérieure aurait acquis en raison de l’usage qui en a été fait, notamment parce que ces éléments n’auraient pas été appréciés dans leur ensemble.

51      L’EUIPO rétorque que la chambre de recours a identifié un fait notoire, qui, par sa nature, ne nécessitait pas de preuve et que, conformément à la jurisprudence, elle pouvait prendre en considération dans une procédure inter partes. Ensuite, il soutient que les éléments présentés par la requérante dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne prouvent pas l’inexistence de la pratique mentionnée par la chambre de recours, notamment en ce qui concerne le marché des lunettes. Par ailleurs, il souligne que la chambre de recours a mentionné à plusieurs reprises que la marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèque faible, et n’a donc pas nié que cette marque jouit d’un caractère distinctif. Enfin, l’EUIPO fait valoir qu’il résulte de la logique interne de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen d’ensemble des éléments de preuve présentés en vue d’établir l’acquisition d’un caractère distinctif accru de ladite marque du fait de son usage, certains de ces éléments ayant d’ailleurs été examinés conjointement, et que la portée probante de ces éléments a été correctement appréciée.

52      Il y a lieu de constater d’emblée que, comme la requérante le soutient, le raisonnement de la chambre de recours décrit au point 49 ci-dessus revient concrètement à nier que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque. En effet, conformément à ce raisonnement, l’utilisation généralisée, sur les marchés concernés, d’éléments figuratifs simples pour la décoration des produits en cause implique qu’un risque de confusion n’existerait en ce qui concerne des marques semblables à la marque antérieure que si ces marques ont acquis un caractère distinctif accru grâce à l’usage qui en a été fait, qui seul conduirait le public pertinent à percevoir les signes correspondant auxdites marques comme une indication de l’origine commerciale des produits, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

53      Or, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, le défaut de caractère distinctif de la marque antérieure ne peut pas être mis en cause [voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone), T‑146/15, EU:T:2016:469, points 43 et 44]. En effet, par le fait même de son enregistrement, cette marque est réputée disposer du minimum de caractère distinctif requis à cette fin.

54      Certes, et à nouveau, comme le souligne l’EUIPO, la chambre de recours a bien énoncé formellement que la marque antérieure possède un certain caractère distinctif, puisqu’elle a constaté, notamment au point 58, qu’elle possède un caractère distinctif faible. Force est cependant de constater que le raisonnement qu’elle a tenu aux points 57 et 60 de la décision attaquée revient à ne pas tenir compte de cette constatation.

55      Il convient toutefois d’examiner si, par les considérations figurant aux points 57 et 60 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas mis en évidence des éléments dont il résulterait que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure devrait être tenu pour particulièrement faible.

56      À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, en évoquant une pratique généralisée et bien connue, la chambre de recours a effectivement fait état, en l’espèce, de ce qu’elle a implicitement considéré comme un fait notoire, à savoir que, sur l’ensemble des marchés concernés par les produits en cause, une pratique consisterait à utiliser des éléments figuratifs très simples comme ornements des produits.

57      Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours peut prendre en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus de sources généralement accessibles [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, points 29 et suivants]. Partant, la chambre de recours n’a pas violé l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 en tenant compte du fait qualifié de notoire mentionné au point 52 ci-dessus.

58      Par ailleurs, la chambre de recours n’est pas tenue d’établir l’exactitude des faits notoires qu’elle prend en compte (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 39). L’argument avancé à cet égard par la requérante ne saurait dès lors prospérer.

59      Toutefois, l’exactitude de tels faits peut être contestée dans le cadre d’un recours devant le Tribunal (arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 52), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, la requérante produit des éléments de preuve dont il résulte que, dans les secteurs des lunettes correctrices et solaires, des vêtements, des chaussures et des sacs, soit la plupart des secteurs pris comme exemples par la chambre de recours, des éléments figuratifs simples sont utilisés sur les produits commercialisés non pas en tant qu’ornements, mais en tant que marques.

60      Ces exemples tendent à établir que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, le consommateur moyen de ces catégories de produits est habitué à la présence d’éléments figuratifs simples utilisés en tant que marques, non en tant qu’ornements, et, partant, a tendance à appréhender comme des marques de tels éléments, alors que la chambre de recours a considéré, à l’inverse, que ce consommateur aurait plutôt tendance à considérer des marques consistant en des éléments figuratifs simples comme des éléments décoratifs, à moins qu’il s’agisse de marques possédant un caractère distinctif supérieur à la normale en raison de l’usage intensif qui en est fait.

61      Conformément à la jurisprudence, lorsque la chambre de recours a pris en considération un fait notoire dont elle n’a pas établi l’exactitude et que l’exactitude de ce fait est contestée devant le Tribunal, l’EUIPO est autorisé lui aussi à produire devant le Tribunal des éléments destinés à établir l’exactitude dudit fait (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, non publié, EU:C:2011:727, points 29 et 30).

62      Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, l’EUIPO n’a produit aucun document destiné à établir l’exactitude du fait notoire identifié au point 57 de la décision attaquée, mais, en substance, s’est limité à le réaffirmer et à contester le caractère probant des éléments présentés par la requérante.

63      Dans ces conditions, dès lors que le fait notoire sur lequel la chambre de recours a fondé son raisonnement est contesté de manière circonstanciée par la requérante, le Tribunal n’est pas en mesure de constater l’exactitude de ce fait ni pour les produits sur lesquels portent les éléments de preuve présentés par la requérante ni pour d’autres produits, étant entendu que, pour certains de ces autres produits, plus techniques, tels que les « appareils et simulateurs didactiques », les « appareils et instruments pour l’électricité » ou les « verres correcteurs », ledit fait apparaît comme étant peu plausible.

64      En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe, dans les secteurs concernés, une pratique généralisée qui aurait pour effet que la marque antérieure possèderait un caractère distinctif intrinsèque particulièrement faible ou qui aurait une influence sur un autre facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

65      Partant, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur le fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque devant être considéré comme faible, ainsi que le Tribunal l’avait déjà relevé au point 78 de l’arrêt d’annulation, indépendamment de la question d’un éventuel accroissement de ce caractère distinctif en raison de l’usage qui a été fait de ladite marque.

66      Il convient de rappeler, à cet égard, que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 56 et jurisprudence citée].

67      Or, il résulte du point 44 ci-dessus que les signes en présence sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, seul pertinent en l’espèce, eu égard à l’impression d’ensemble produite par chacun d’eux telle qu’elle sera mémorisée par le public pertinent, laquelle sera déterminée dans une très large mesure par la forme rectangulaire d’allure elliptique de chacun de ces signes et les autres particularités communes décrites au point 34 ci-dessus. Cette appréciation découle notamment du fait que, en l’espèce, le public pertinent est le grand public, dont, ainsi qu’il a été constaté au point 29 ci-dessus, le niveau d’attention est moyen, de sorte que l’absence de comparaison directe des marques en conflit, et donc la nécessité d’apprécier le risque global de confusion en tenant compte d’une image imparfaite gardée en mémoire par les consommateurs, revêt une importance particulière.

68      Eu égard à l’importante similitude des marques en conflit, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion pour ceux des produits en cause qui sont identiques ou similaires, conformément aux constatations opérées au point 30 ci-dessus, même en admettant que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Il en est particulièrement ainsi pour les produits relevant des secteurs de l’habillement et de la mode, où il est fréquent qu’une même marque présente plusieurs configurations selon les produits qu’elle désigne ou les époques [voir arrêt du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non publié, EU:T:2011:202, point 71 et jurisprudence citée], de sorte qu’il est concevable que le public pertinent considère les produits désignés par les marques en conflit comme appartenant à deux gammes de produits distinctes provenant de la même entreprise.

69      Dès lors, il y a également lieu d’accueillir les deuxième et quatrième branches du second moyen et de constater que la chambre de recours a commis une erreur en excluant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sans qu’il soit besoin d’examiner les première et troisième branches du premier moyen et la troisième branche du second moyen.

70      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 octobre 2018 (affaire R 692/20181) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens, y compris ceux de Oakley, Inc.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.