Language of document : ECLI:EU:T:2012:138

Affaire T-227/09

Feng Shen Technology Co. Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative FS — Mauvaise foi du demandeur — Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque — Critères d’appréciation — Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 51, § 1, b)]

2.      Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée — Limites

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 3)

1.      La mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs du cas d’espèce, et notamment:

–      le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;

–      l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;

–      le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

L’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque communautaire sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En revanche, le demandeur peut également poursuivre un but légitime en souhaitant se prémunir contre une tentative d’un tiers qui par son arrivée récente sur le marché cherche à profiter de la réputation du signe du demandeur. Cela étant, les facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement, au moment du dépôt de la demande.

(cf. points 33-36)

2.      Le pouvoir de réformation consacré à l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire n’a pas pour effet de conférer au Tribunal le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, quelle décision la chambre de recours était tenue de prendre.

(cf. point 55)