Language of document : ECLI:EU:T:2009:311

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 septembre 2009 (*)

« Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Compétence du Tribunal – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-229/09,

Elena Palladino, demeurant à Lecce (Italie),

partie requérante,

contre

République italienne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de plusieurs décisions prises par des juridictions italiennes, ainsi qu’une demande de réparation du préjudice prétendument subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V.M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance n° 490909, par laquelle la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – sezione IX – (9ème Chambre de la Commission tributaire provinciale de Lecce) a radié les requêtes nos 1175/08 et 1487/08, invitant la partie requérante à se faire représenter par un défenseur dûment habilité ;

–        annuler l’arrêt du 25 février 2009 du Tribunal civil de Lecce, rendu dans l’affaire n° 1/09 ;

–        reconnaître le droit à réparation pour le préjudice personnel et professionnel subi, ainsi que pour violation du droit de la concurrence.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        La demande de la partie requérante, avocat de nationalité italienne inscrit au barreau de Madrid, vise à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité de plusieurs décisions des juridictions italiennes n’ayant pas reconnu, dans le cadre d’un litige, sa légitimation pour représenter un particulier en dehors de tout accord avec un avocat du fore.

6        Aux termes de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut :

« Les […] parties doivent être représentées par un avocat ».

7        L’article 21, premier alinéa, dudit statut, également applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, prévoit :

« La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire […] ».

8        Enfin, selon l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal :

« L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie ».

9        Il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut, et en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie » au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant la Cour, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

10      Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut ou le règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours (voir ordonnance de la Cour du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec. p. I-6401, point 8).

11      Il a ainsi été jugé, de manière constante, qu’un recours introduit sous la seule signature du requérant était irrecevable (ordonnances de la Cour du 26 février 1981, Ferral/Commission, 10/81, Rec. p. 717, et du 17 novembre 1983, Stavridis/Parlement, 73/83, Rec. p. 3803).

12      Cette solution vaut même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnance Lopes/Cour de Justice, précitée, point 10; ordonnance du Tribunal du 8 janvier 1999, Petrochilos/Commission, T-185/98 AJ, non publiée au Recueil, points 1 et 2).

13      L’exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour [ordonnance du Tribunal du 8 décembre 1999, Euro-lex/OHMI (EULEX), T-79/99, Rec. p. II-3555, point 28].

14      Il s’ensuit que le présent recours, introduit sous la seule signature de la requérante, ne satisfait pas aux exigences de l’article 19 du statut de la Court doit donc être rejeté comme irrecevable.

15      En tout état de cause, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur un recours formé par un particulier contre un État membre. En effet, les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe au statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE ou de l’article 146 EA à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

16      Or, l’auteur des actes litigieux n’est ni une institution ni un organe communautaires.

17      Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

18      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Vilaras


* Langue de procédure : l’italien.