Language of document : ECLI:EU:T:2009:275

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

14 juillet 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Article 63, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009] – Acte ayant entièrement fait droit aux prétentions de la requérante – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑300/08,

Hoo Hing Holdings Ltd, établie à Romford, Essex (Royaume-Uni), représentée par M. M. Edenborough, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Tresplain Investments Ltd, établie à Tsing Yi, Hong Kong (Chine), représentée par Mme D. McFarland, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mai 2008 (affaire R 889/2007‑1), relative à une procédure de nullité entre Hoo Hing Holdings Ltd et Tresplain Investments Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2008,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2008,

vu les observations de la requérante et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 20 janvier 2009 et le 19 janvier 2009,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 29 avril 1996, l’intervenante, Tresplain Investments Ltd, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé relève de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspond à la description suivante : « riz ».

4        Le 4 février 1999, l’intervenante a obtenu l’enregistrement de ladite marque communautaire sous le n° 241810.

5        Le 5 août 2005, la requérante, Hoo Hing Holdings Ltd, a présenté une demande en nullité à l’encontre de cette marque en invoquant, premièrement, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], lu en combinaison avec l’article 5 du règlement n° 40/94 (devenu article 5 du règlement n° 207/2009), tel qu’il était applicable avant le 10 mars 2004, date à laquelle est entrée en vigueur la nouvelle version de cet article, tel qu’amendé par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004, modifiant le règlement n° 40/94 (JO L 70, p. 1). Elle a invoqué, deuxièmement, l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et, troisièmement, l’article 52, paragraphe 1, sous c), du même règlement [devenu article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009].

6        Par décision du 16 avril 2007, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7        Le 8 juin 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 7 mai 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation, a déclaré la nullité de la marque communautaire et a condamné l’intervenante aux dépens.

9        La chambre de recours a estimé que les conditions de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 étaient remplies et a déclaré la nullité de la marque communautaire sur ce fondement.

10      Par ailleurs, en ce qui concerne la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’article 5 de ce règlement, la chambre de recours a considéré, dans une « remarque liminaire », qu’elle était irrecevable. Elle a précisé, au point 19 de décision attaquée, que, la demande en nullité ayant été déposée le 5 août 2005, la version du règlement n° 40/94 qui était applicable était celle qui contenait les amendements apportés aux causes de nullité absolue par le règlement n° 422/04 et que le nouvel article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, qui était applicable, faisait uniquement référence à l’article 7 du règlement n° 40/94 (devenu article 7 du règlement n° 207/2009), relatif aux motifs absolus de refus, et plus à l’article 5 de ce même règlement, relatif aux titulaires de marques communautaires.

11      Enfin, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas examiné l’argument de la requérante fondé sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

12      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle conclut à l’irrecevabilité du moyen tiré de la cause de nullité prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 ;

–        par ailleurs, ou à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de sorte que le moyen tiré de la cause de nullité prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 soit déclaré recevable et fondé ;

–        réformer la décision attaquée de sorte que le moyen tiré de la cause de nullité prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 soit déclaré recevable et fondé ;

–        pour autant que la décision attaquée soit réformée dans le sens demandé, la réformer également de sorte que la marque communautaire soit déclarée nulle sur le fondement de l’un ou de l’autre de ces moyens supplémentaires, voire des deux ;

–        condamner l’OHMI ou l’intervenante, ou, à titre subsidiaire, l’OHMI et l’intervenante solidairement, aux dépens.

13      Dans son exception d’irrecevabilité, l’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité pour cause d’irrecevabilité manifeste conformément à l’article 111 et à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ;

–        condamner la requérante aux dépens de l’OHMI ;

–        à titre subsidiaire, dans le cas où l’exception d’irrecevabilité serait rejetée, ou si le Tribunal décidait de la joindre au fond, fixer un nouveau délai pour la présentation du mémoire en réponse de l’OHMI sur le fond du recours.

14      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’intervenante se rallie aux conclusions de l’OHMI et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la requérante aux dépens.

15      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        à titre subsidiaire, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond ;

–        définir de nouveaux délais pour les prochaines étapes dans la présente procédure ;

–        condamner l’OHMI aux dépens qu’elle a supportés en relation avec l’exception d’irrecevabilité.

 En droit

16      En vertu de l’article 114, paragraphes 1 et 4, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande d’irrecevabilité formulée par l’OHMI, et ce sans ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

17      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, souligne que, dans la décision attaquée, il a été entièrement fait droit au recours de la requérante, car la chambre de recours a déclaré nulle la marque communautaire et a condamné l’intervenante aux dépens. La requérante n’aurait pas qualité pour former un recours devant le Tribunal, car n’est susceptible de recours, au sens de l’article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009), qu’une décision « n’[ayant] pas fait droit [aux] prétentions » d’une partie à la procédure devant la chambre de recours.

18      L’OHMI fait valoir qu’une partie n’est pas en droit de contester les motifs d’une décision sans remettre en cause son dispositif, car seul le dispositif d’un acte est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief.

19      Il fait également valoir que la requérante ne justifie pas d’un intérêt légitime dans l’introduction du présent recours.

20      La requérante estime qu’interpréter l’article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 dans le sens proposé par l’OHMI aurait pour conséquence d’aboutir à une situation injuste.

21      La requérante soutient que la plupart des systèmes judiciaires autorisent une partie qui a succombé sur un moyen, mais qui a obtenu gain de cause sur un autre moyen, à former un recours incident concernant le moyen sur lequel elle a succombé dans l’hypothèse où l’autre partie formerait, quant à elle, un recours contre la décision en cause. Elle fait en outre valoir que, pour une partie qui obtient gain de cause, il n’est pas nécessaire de former un recours, si elle a la possibilité de former un recours incident et de défendre ainsi ses intérêts devant le juge, dans le cas où la partie qui succombe formerait elle-même un recours contre la décision en cause.

22      La requérante estime qu’il n’existe pas de dispositions autorisant une partie qui a obtenu gain de cause à former un recours incident devant le Tribunal en dehors du délai dans lequel la partie qui a succombé doit former un recours. Ainsi, elle serait contrainte de former elle-même un recours contre la décision attaquée dans le délai habituel de recours afin de défendre ses intérêts.

23      Elle considère que, dans le cas d’espèce, la décision attaquée a « trois dispositifs » (three operative parts) et qu’elle a obtenu gain de cause en ce qui concerne la demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, mais qu’elle a succombé en ce qui concerne la demande en nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement et celle fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

24      Elle fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les aspects sur lesquels elle a succombé. Elle estime que, dans l’hypothèse où le présent recours serait considéré comme irrecevable et que l’intervenante formerait, quant à elle, un recours à l’encontre de la décision attaquée et obtiendrait gain de cause s’agissant de la cause de nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal serait empêché d’examiner les deux autres causes de nullité et de statuer sur une éventuelle erreur commise par la chambre de recours à cet égard.

25      Enfin, la requérante estime que suivre la position de l’OHMI, selon laquelle le présent recours est irrecevable, aurait pour conséquence qu’elle aurait dû déposer trois demandes en nullité distinctes, afin d’être en mesure de former un recours en cas de rejet de l’une d’entre d’elles. La position de l’OHMI aurait donc pour conséquence une inefficacité procédurale et des complications inutiles.

 Appréciation du Tribunal

26      Aux termes de l’article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, le recours devant le Tribunal « est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

27      Il s’ensuit que, pour autant qu’une décision d’une chambre de recours fait entièrement droit aux prétentions d’une partie concernée, cette dernière n’a pas la qualité pour former un recours devant le Tribunal.

28      Il y a donc lieu de vérifier si, en l’espèce, la décision attaquée a entièrement fait droit aux prétentions de la requérante.

29      Il convient de souligner que, dans le dispositif de la décision attaquée, la chambre de recours a, premièrement, annulé la décision de la division d’annulation, deuxièmement, déclaré la nullité de la marque communautaire et, troisièmement, condamné l’intervenante aux dépens. Par ce dispositif, la chambre de recours a accueilli la demande en nullité introduite par la requérante.

30      À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 55, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009), une déclaration de nullité d’une marque communautaire a pour effet que cette marque est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus dans ce règlement. Il n’existe donc aucune différence concernant les effets d’une déclaration de nullité, selon que la nullité résulte d’une cause de nullité absolue, au sens de l’article 51 du règlement n° 40/94, ou d’une cause de nullité relative, au sens de l’article 52 de ce même règlement.

31      Étant donné que les différentes causes de nullité conduisent exactement au même résultat, il suffit que l’une de celles-ci soit fondée pour qu’il soit fait droit à une demande en nullité. Dans ces conditions, la chambre de recours, lorsqu’elle parvient à la conclusion que l’une des causes de nullité invoquées est fondée, peut limiter l’examen de la demande en nullité à ce seul motif [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla /OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 100].

32      La circonstance que l’OHMI n’est pas obligé d’examiner chacune des causes de nullité invoquées s’il déclare nulle la marque communautaire sur le fondement d’une seule cause de nullité est confirmée par la règle 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), relative au traitement de demandes en nullité multiples, lue en combinaison avec la règle 21, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement. Selon ces dispositions, lorsqu’il résulte d’un examen préliminaire d’une demande en nullité qu’il est possible que la marque communautaire puisse être déclarée nulle, l’OHMI peut suspendre les procédures relatives aux autres demandes en nullité. En vertu de la règle 21, paragraphe 3, de ce même règlement, lorsqu’une décision déclarant la nullité est définitive, les procédures relatives aux autres demandes en nullité sont réputées éteintes. Si un tel procédé est admis dans le cas de plusieurs demandes en nullité, il doit l’être a fortiori dans le cas où plusieurs causes de nullité sont invoquées dans une seule demande en nullité [voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 11 mai 2006, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T‑194/05, Rec. p. II‑1367, point 31].

33      Il résulte de ce qui précède que le fait que la chambre de recours n’a pas examiné la demande de la requérante, pour autant qu’elle était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ne saurait être considéré comme faisant grief à cette dernière.

34      S’agissant du fait que la chambre de recours a expressément considéré, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que la demande en nullité était irrecevable, pour autant qu’elle était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu en combinaison avec l’ancienne version de l’article 5 de ce règlement, il convient de relever ce qui suit.

35      Il ne saurait être exclu que la chambre de recours, lorsqu’elle considère que l’une des causes de nullité invoquées par le demandeur en nullité est fondée, décide également d’examiner et, le cas échéant, de rejeter les autres causes de nullité invoquées, comme cela a été le cas en l’espèce s’agissant de la cause de nullité prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94. Toutefois, cette partie de la motivation de sa décision ne constitue pas le support nécessaire du dispositif faisant droit à la demande en nullité, lequel est fondé, à suffisance de droit, sur la cause de nullité qui a été retenue. Dans une telle hypothèse, il ne saurait être question d’un rejet partiel de la demande en nullité, dès lors qu’il est fait entièrement droit aux prétentions du demandeur en nullité (voir, en ce sens et par analogie, arrêt VIPS, point 34 supra, point 101).

36      Il ne pourrait non plus être question d’un cumul de demandes en nullité distinctes introduites par la requérante, dont celle fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 aurait été déclarée irrecevable et celle fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), dudit règlement n’aurait pas été examinée ou implicitement rejetée. En effet, l’économie de la procédure exige que les demandes en nullité ne se multiplient pas inutilement et s’oppose donc également à la perception d’une demande en nullité fondée sur plusieurs causes de nullité comme étant, en réalité, un faisceau de plusieurs demandes en nullité distinctes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt VIPS, point 34 supra, point 102). Par conséquent, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne saurait être affirmé que la décision attaquée contient « trois dispositifs » distincts.

37      Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée a entièrement fait droit aux prétentions de la requérante. La requérante n’a donc pas qualité pour agir, en vertu de l’article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

38      Cette solution ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.

39      Il y a lieu de relever que c’est à tort que la requérante prétend qu’elle n’aurait pas la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre d’un recours qui serait éventuellement introduit par l’intervenante (et qui a effectivement été introduit et enregistré sous la référence T‑303/08).

40      En effet, il convient de rappeler que la requérante a la possibilité, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, de participer à la procédure en tant qu’intervenante dans le cadre d’un éventuel recours en annulation contre la décision attaquée introduit par l’intervenante. Il convient de souligner que, selon l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans le cadre du contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, les intervenants disposent des mêmes droits procéduraux que les parties principales et peuvent, notamment, formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales. Selon l’article 134, paragraphe 3, de ce règlement, un intervenant peut, dans son mémoire en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans la requête.

41      En outre, il convient de souligner que, au cas où le Tribunal estimerait que la chambre de recours a, à tort, déclaré la nullité de la marque communautaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et annulerait la décision attaquée à la suite d’un recours introduit par l’intervenante, il appartiendrait à la chambre de recours d’adopter une nouvelle décision, que la requérante pourrait attaquer dans le cas où cette décision rejetterait la demande en nullité.

42      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, le fait de considérer le présent recours comme irrecevable n’a pas pour conséquence de la priver d’une protection juridictionnelle effective.

43      Il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le fait de considérer le présent recours comme irrecevable aurait pour conséquence qu’elle aurait dû déposer trois demandes en nullité distinctes, afin d’être en mesure de former un recours en cas de rejet de l’une d’entre d’elles. En effet, indépendamment de la question de savoir s’il existe un intérêt légitime pour un demandeur en nullité à déposer plusieurs demandes distinctes, il résulte de la règle 41 du règlement n° 2868/95 que, lorsque plusieurs demandes en nullité d’une même marque communautaire ont été déposées, l’OHMI peut joindre les procédures d’examen. En outre, il convient de rappeler que, selon la règle 41, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, lue en combinaison avec la règle 21, paragraphe 2, de ce règlement, l’OHMI a la possibilité de suspendre une partie des procédures. Un demandeur en nullité ne peut donc obliger l’OHMI à prendre position sur chacune des causes de nullité qu’elle invoque en présentant plusieurs demandes en nullité distinctes.

44      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours est irrecevable.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Hoo Hing Holdings Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2009.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’anglais.