Language of document : ECLI:EU:T:2013:573

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

23 octobre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transfert des droits de la demanderesse d’une marque communautaire »

Dans l’affaire T‑186/12,

Verus Eood, établie à Sofia (Bulgarie), représentée initialement par Me S. Vykydal, puis par Me F. Henkel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenante devant le Tribunal, étant

Maquet SAS, établie à Ardon (France), représentée par M. N. Hebeis, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2012 (affaire R 67/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Verus Eood et Maquet SAS,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. G. Berardis, président, M. O. Czúcz, rapporteur, et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2012,

vu la réplique de la requérante déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2013,

vu la duplique de l’intervenante déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2013,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 29 juillet 2009, l’intervenante, Maquet SAS, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        Le 12 novembre 2009, Capella Eood a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur l’enregistrement communautaire n° 8 554 974 de la marque LUCEO.

3        Par décision du 8 novembre 2010, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion et a accueilli l’opposition dans son intégralité.

4        Le 4 janvier 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision. Par décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2012, le recours a été accueilli.

5        Le 6 septembre 2011, la requérante a été inscrite au registre des marques communautaire en tant que nouvelle titulaire de l’enregistrement du droit sur lequel l’opposition était fondée (ci-après le « droit en cause »).

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2012, la requérante a formé un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours.

7        Le 27 août 2012, Copernicus Trademarks Ltd été inscrite au registre des marques communautaire en tant que nouvelle titulaire du droit en cause.

8        Les mémoires en réponse de l’OHMI et de l’intervenante ont été déposés au greffe du Tribunal respectivement les 12 septembre et 7 août 2012. La réplique de la requérante a été déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2013. La duplique de l’intervenante a été déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2013. Dans cette dernière, l’intervenante a remis en cause l’intérêt à agir de la requérante en raison du transfert du droit en cause à Copernicus Trademarks.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, le représentant de la requérante a demandé la substitution de celle-ci dans la présente procédure par Copernicus Trademarks. Le représentant de la requérante a également fourni la preuve d’un mandat donné par Copernicus Trademarks.

10      Les autres parties à la procédure ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de substitution.

11      Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 20 août 2013, l’OHMI a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que Copernicus Trademarks se substitue à la requérante et l’intervenante qu’elle ne souhaitait pas faire d’observations. Par lettre du 30 août 2013, la requérante a informé le Tribunal qu’elle acceptait d’être substituée par Copernicus Trademarks dans la présente procédure.

12      Il ressort d’une jurisprudence constante que, en cas de cession d’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige, le nouveau titulaire de ce droit, ayant cause de la partie devant la chambre de recours, peut être autorisé par ordonnance à se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dès lors que l’ancien titulaire du droit ne s’y oppose pas et que le Tribunal, après avoir entendu les autres parties à l’instance, l’estime approprié [voir ordonnance du Tribunal du 19 juin 2009, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée].

13      Par ailleurs, en l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure du Tribunal régissant explicitement la substitution d’une partie à une autre, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure. En particulier, l’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution (ordonnance Thai Silk, précitée, point 9).

14      En l’espèce, le représentant de Copernicus Trademarks, nouveau titulaire du droit en cause, a demandé, en tant que représentant de cette société, la substitution de celle-ci à la requérante dans la présente procédure. En tant que représentant de la requérante, ancien titulaire du droit en cause, il a signalé qu’elle acceptait d’être substituée par Copernicus Trademarks.

15      L’OHMI a marqué son accord avec la substitution de la requérante par Copernicus Trademarks.

16      Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser Copernicus Trademarks à se substituer à Verus en tant que partie requérante dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Copernicus Trademarks Ltd est autorisée à se substituer à Verus Eood en tant que partie requérante.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : l’anglais.