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Recours introduit le 5 juillet 2021 – Eurecna/Commission

(Affaire T-377/21)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Eurecna SpA (Venise, Italie) (représentant : R. Sciaudone, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 26 avril 2021 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle la Commission, confirmant la décision précédente de refus du 3 mars 2021, a rejeté la demande de la partie requérante d’accéder au rapport final de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à ses annexes à l’issue de l’enquête OC/2019/0766 ;

ordonner à la Commission de fournir le rapport de l’OLAF ainsi que ses annexes ; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de l’interprétation erronée des conséquences découlant de l’accès au rapport de l’OLAF.

À cet égard, il est soutenu que la décision attaquée doit être annulée en ce que l’accès au rapport de l’OLAF ne saurait, vu les articles 10, paragraphe 1 et 2, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 1 , devenir « public ».

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001.

À cet égard, il est soutenu que la partie défenderesse a violé l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, tel qu’interprété dans la jurisprudence selon laquelle, lorsque le destinataire du rapport de l’OLAF a l’intention d’adopter des actes faisant grief aux personnes concernées, ces derniers ont le droit d’obtenir l’accès au rapport en question.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1er, sous b), du règlement no 11049/2001 et du principe de proportionnalité.

À cet égard, il est soutenu que la partie requérante n’a jamais demandé le transfert de données à caractère personnel de personnes physiques, raison pour laquelle des données à caractère personnel éventuellement présentes dans le rapport auraient parfaitement pu être protégées par une simple opération d’expurgation.

4.    Quatrième moyen tiré de l’application et de l’interprétation erronées de l’article 6 du règlement no 11049/2001.

À cet égard, il est soutenu que la décision doit être annulée dès lors que la partie défenderesse n’a pas concrètement vérifié si un accès partiel pouvait être accordé.

5.    Cinquième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

À cet égard, il est soutenu que la partie défenderesse n’a fourni aucune motivation quant à l’applicabilité de l’exception figurant à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 11049/2001.

6.    Sixième moyen tiré de l’exclusion erronée d’un intérêt public à la divulgation.

À cet égard, il est soutenu que la partie défenderesse a interprété à tort le droit de la défense comme tenant uniquement à la défense de ses intérêts propres, sans prendre en considération le fait que, pour répondre à la demande de restitution de la DG Coopération internationale et développement (DEVCO), la partie requérante avait besoin d’accéder au rapport de l’OLAF.

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145 p 43).