Language of document : ECLI:EU:T:1999:29

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 février 1999 (1)

«Agent temporaire — Classement — Expérience professionnelle — Erreur manifeste d'appréciation — Droits acquis — Protection de la confiance légitime — Devoir de sollicitude — Vocation à la carrière — Égalité de traitement et non-discrimination — Défaut de motivation»

Dans l'affaire T-79/98,

Manuel Tomás Carrasco Benítez, agent temporaire de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, demeurant à Londres, représenté par Mes Jean-Noël Louis et Françoise Parmentier, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA), représentée par M. Marino Riva, chef d'unité, et Mme Frances Nuttall, chef de secteur, en qualité d'agents, assistés de Mes Denis Waelbroeck et Olivier Speltdoorn, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision fixant le classement du requérant au grade A 7, échelon 3, lors de son engagement comme agent temporaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    Le requérant est agent temporaire de grade A 7 depuis le 1er juillet 1997 auprès de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA).

2.
    L'EMEA a publié au Journal officiel des Communautés européennes du 31 août 1996 (C 253 A, p. 1) un avis relatif à l'organisation de procédures de sélection en vue de recruter deux chefs de secteur (A 5) et de dresser des listes de réserve d'administrateurs dans différents domaines. Le point II de cet avis, intitulé «Sélection pour les listes de réserve», précise:

«L'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments organise des procédures de sélection pour son siège de Londres en vue d'établir une liste de réserve dans plusieurs domaines.

Les candidats doivent joindre à leur acte de candidature les pièces justifiant des éléments suivants:

—    au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine spécifié par la description des tâches pour le grade A 7 et au moins douze ans dont au moins cinq ans d'expérience pratique dans le domaine spécifié par la description des tâches pour le grade A 5,

—    une bonne maîtrise de l'anglais et une bonne connaissance d'une ou plusieurs autres langues communautaires,

—    une expérience de travail dans un environnement multilingue,

—    un diplôme universitaire dans le domaine concerné,

—    une date de naissance postérieure au 1er septembre 1946.

[...]

EMEA/A/105: Administrateurs (informaticiens) au sein de l'unité de coordination technique, secteur 'gestion de l'information‘ (A 7-A 5)

chargés, sous la responsabilité du chef d'unité/chef de secteur, unité de coordination technique, d'occuper l'une des fonctions suivantes: [...]»

3.
    Le 29 octobre 1996, le requérant s'est porté candidat à la liste de réserve pour le poste EMEA/A/105 susvisé. Il a joint une série de documents à son acte de candidature.

4.
    Par lettre du 21 janvier 1997, le requérant a été informé qu'il était sélectionné et que son nom avait été inscrit sur la liste de réserve établie par le jury.

5.
    Par lettre du 6 mai 1997, le directeur exécutif de l'EMEA a informé le requérant de son intention de l'engager comme agent temporaire au poste d'administrateur (spécialiste en informatique) dans les services de l'unité de coordination technique.

6.
    Le 13 mai 1997, le requérant a communiqué à l'EMEA une copie certifiée conforme de ses diplômes et des certificats de ses précédents employeurs.

7.
    Le 27 mai 1997, le comité de classement de l'EMEA a classé le requérant au grade A 7, échelon 2, avec une bonification d'ancienneté de 19 mois, en constatant que son expérience professionnelle dûment établie s'élevait à six ans et sept mois.

8.
    Par courrier du 2 juin 1997, la responsable des services du personnel de l'EMEA a transmis au requérant une lettre du directeur exécutif de l'EMEA du 27 mai 1997 et un contrat de cinq ans d'agent temporaire au grade A 7, échelon 2. Elle invitait par ailleurs le requérant à lui préciser les dates d'exécution de ses obligations militaires.

9.
    Le 3 juin 1997, le requérant a signé le contrat d'agent temporaire qui lui avait été transmis, a précisé qu'il prendrait son service le 1er juillet 1997 et a renvoyé le contrat signé à l'EMEA.

10.
    Le 8 juillet 1997, le requérant a rencontré le chef de l'administration de l'EMEA. Au cours de cet entretien, le requérant a été invité à déposer des pièces justificatives complémentaires concernant son expérience professionnelle. Le 9

juillet 1997, le requérant a communiqué un certificat établi par M. Husson, relatif à des activités exercées en 1996 et 1997 au sein de la direction générale Industrie (DG III) de la Commission, une copie d'un courrier électronique envoyé par Mme Griera de la même DG III ainsi que les coordonnées d'une personne travaillant au Parlement européen.

11.
    Le 30 juillet 1997, le chef de l'administration de l'EMEA lui a adressé un compte rendu de l'entretien du 8 juillet 1997, a accusé réception des documents déjà transmis et lui a demandé s'il comptait encore lui faire parvenir d'autres pièces justificatives.

12.
    Le 31 juillet 1997, le requérant a présenté au chef de l'administration de l'EMEA un rappel de sa demande de classement en A 5, son compte rendu de l'entretien du 8 juillet 1997, une demande de reconnaissance de son expérience de fonctionnaire de grade B à la Commission, ainsi qu'un exposé de la pertinence de son expérience. Il demandait également au chef de l'administration de lui confirmer qu'il ne subsistait plus aucune question de forme.

13.
    Le 6 août 1997, le requérant a été informé de la transmission à la direction générale Personnel et administration (DG IX) d'une copie de toute la documentation relative à son expérience professionnelle pour un réexamen de son classement.

14.
    Le 29 août 1997, le chef de l'administration de l'EMEA a informé le requérant de la révision de son classement au grade A 7, échelon 3, en lui précisant que les périodes d'expérience professionnelle retenues sur la base de la documentation fournie s'élevaient à sept ans et six mois. Il indiquait aussi que les périodes du 1er octobre 1989 au 15 janvier 1991 et du 1er mai 1994 au 31 mai 1995 n'étaient pas retenues dans la mesure où elles correspondaient à l'exercice de fonctions de catégorie B, non équivalentes à une expérience dans la catégorie A, ni celles du 16 janvier 1991 au 30 avril 1994 et du 1er juin 1995 au 31 mars 1996 dans la mesure où elles n'étaient pas correctement documentées.

15.
    Le 2 septembre 1997, le requérant a contesté cette décision du 29 août 1997, conformément aux formes et délais fixés par le point 25 de la note sommaire du 13 janvier 1997 relative aux termes et conditions d'emploi des agents temporaires de l'EMEA. Le directeur exécutif de l'EMEA a explicitement rejeté cette contestation par courrier du 10 octobre 1997.

16.
    Le 28 novembre 1997, le requérant a introduit une réclamation contre la décision portant fixation définitive de son classement de recrutement au grade A 7, échelon 3, au titre de l'article 62 du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 214, p. 1), ainsi que de l'article 46 du régime applicable aux autres agents des Communautés

européennes (ci-après «RAA») et de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).

17.
    Le 16 décembre 1997, le chef de l'administration de l'EMEA a accusé réception de la réclamation du requérant. Il a également précisé que, le certificat fourni par M. Husson pour la période du 1er avril 1996 au 30 juin 1997 ne couvrant pas toute la période en cause, il était nécessaire que le requérant fournisse certaines clarifications avant qu'une décision ne soit prise, sans préjudice toutefois des actions que l'autorité compétente jugerait utile d'entreprendre concernant ce certificat.

18.
    Le 17 décembre 1997, le requérant a rencontré le chef de l'administration.

19.
    Le 23 décembre 1997, le requérant a invité le chef de l'administration à lui confirmer que ce dernier était en droit de lui demander des clarifications et qu'il était tenu de les fournir, au sujet d'un certificat remis trois mois auparavant, alors qu'aucune suite n'avait été réservée à sa demande du 31 juillet 1997 quant au caractère complet et suffisant de son dossier. Le chef de l'administration de l'EMEA a répondu à ce courrier le 11 février 1998.

20.
    Par lettre du 13 février 1998, une décision explicite de rejet de sa réclamation a été notifiée au requérant, indiquant notamment que les pièces justificatives de son dossier permettaient de lui reconnaître une expérience professionnelle d'une durée totale de dix ans et cinq mois.

21.
    C'est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 mai 1998, le requérant a introduit le présent recours.

22.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 26 novembre 1998.

Conclusions des parties

23.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision de l'EMEA de fixer son classement de recrutement au grade A 7, échelon 3, avec effet au 1er juillet 1997;

—    condamner l'EMEA aux dépens.

24.
    L'EMEA conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme irrecevable en ce qu'il vise une prétendue violation du devoir de sollicitude ainsi que du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination;

—    en tout état de cause, rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble;

—    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

25.
    Sans formellement soulever une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, l'EMEA met en doute la recevabilité duprésent recours en ce qu'il vise à faire reconnaître une violation du devoir de sollicitude ainsi que du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Rappelant la jurisprudence consacrant l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois au stade du recours (arrêts de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, et du Tribunal du 11 juillet 1991, von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615), l'EMEA relève en outre que la réclamation du requérant ne contenait pas non plus d'éléments dont il aurait pu être déduit qu'il entendait invoquer une violation des deux principes précités. L'EMEA souligne par ailleurs que le requérant a accepté sans la moindre réserve le contrat d'agent temporaire qui lui avait été proposé, alors qu'il prévoyait son engagement au grade A 7.

26.
    S'il apparaît, certes, que le requérant n'a formellement invoqué ni la violation du devoir de sollicitude de l'EMEA à son égard, ni celle du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination dans le cadre de la procédure précontentieuse et, plus particulièrement, dans sa réclamation, les explications qu'il a fournies dans sa requête et lors de l'audience démontrent cependant qu'il a déduit la violation de ces deux principes des autres arguments présentés dans sa réclamation du 28 novembre 1997. Il est donc permis d'interpréter cette dernière comme impliquant la dénonciation d'une violation du devoir de sollicitude et du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.

27.
    Il y a lieu, par conséquent, de considérer que, conformément aux exigences d'une jurisprudence constante, la règle de la concordance entre la réclamation et le recours n'a pas été bafouée en l'espèce (arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, point 26, du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T-59/96, RecFP p. II-331, point 31, et du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T-12/97, RecFP p. II-863, point 67). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré recevable dans son intégralité.

Sur le fond

28.
    En droit, le requérant invoque un moyen unique tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe des droits acquis, du principe de protection de la confiance légitime, du devoir de sollicitude, du principe de vocation à la carrière, du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, ainsi que de l'obligation de motivation.

29.
    En fait, il ressort de la requête et des propos de son conseil lors de l'audience que le requérant conteste son classement en tant qu'agent temporaire de grade A 7 à l'EMEA, pour deux raisons. D'une part, il reproche à l'EMEA de ne pas avoir correctement pris en compte certaines périodes de son expérience professionnelle à la Commission, en qualité de fonctionnaire de catégorie B ou de collaborateur externe. D'autre part, il critique le refus de l'EMEA de prendre en compte son expérience professionnelle acquise en qualité d'indépendant.

30.
    A titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant a d'abord prétendu dans sa requête que le point II de l'avis relatif à l'organisation de procédures de sélection (ci-après «avis de sélection») n'imposait aucune exigence sur la nature ou le niveau de l'expérience professionnelle de douze ans requise pour les emplois d'administrateurs de grade A 5. Il soutenait ainsi que cet avis de sélection imposait seulement une expérience pratique de cinq années dans le domaine spécifié par la description des tâches. Lors de l'audience, le requérant a toutefois indiqué qu'il partageait l'interprétation du point II de l'avis de sélection défendue par l'EMEA dans son mémoire en défense, selon laquelle, pour être classé au grade A 5, douze ans d'expérience professionnelle du niveau de la catégorie A étaient nécessaires, dont cinq ans au moins d'expérience pratique dans le domaine spécifié par la description des tâches en cause.

Sur l'expérience professionnelle du requérant à la Commission

Arguments du requérant

31.
    Le requérant reproche donc à l'EMEA de ne pas avoir correctement apprécié le niveau de son expérience professionnelle à la Commission, en tant que fonctionnaire de catégorie B et en tant que collaborateur externe.

32.
    En premier lieu, le requérant reproche à l'EMEA d'avoir systématiquement refusé de prendre en considération son expérience de fonctionnaire de catégorie B à la Commission, sans même avoir apprécié le contenu véritable des fonctions qu'il a exercées à ce titre. Il soutient que ces fonctions correspondent à des fonctions du niveau de la catégorie A qui doivent être prises en compte dans l'appréciation de son expérience professionnelle pour son classement en tant qu'agent temporaire auprès de l'EMEA.

33.
    En refusant de prendre en considération l'expérience acquise au service de la Commission entre le 1er octobre 1989 et le 15 janvier 1991 et entre le 1er mai 1994 et le 31 mai 1995, au seul motif que le poste budgétaire occupé relevait de la catégorie B et sans avoir examiné la nature et le niveau des tâches effectivement exercées, l'EMEA aurait manqué à son devoir de sollicitude, aurait méconnu l'avis de sélection et aurait commis une erreur d'appréciation. Le requérant se prévaut notamment du niveau universitaire des fonctions qu'il a exercées au sein de la Commission.

34.
    Tout d'abord, il relève que le travail fourni pour le compte de la Commission durant ces périodes a été d'un niveau similaire, voire supérieur, à celui fourni pour le compte du Parlement européen entre le 30 novembre 1987 et le 19 mai 1989 et pour le compte de la société James Duncan and Associates du 26 octobre 1984 au 31 mai 1987, dont l'EMEA a pourtant tenu compte pour valoriser son expérience professionnelle. Ensuite, il se réfère à un projet de description des tâches du chef du projet «Terminologie», à la dénomination de son poste (chef de projet), reprise en annexe à son acte de candidature, et à un relevé de ses activités de niveau universitaire (publications et autres). Enfin, le requérant renvoie à deux affaires traitées par la Cour dans lesquelles une institution aurait écarté un candidat au seul motif que l'expérience professionnelle de niveau universitaire requise avait été acquise dans un emploi relevant de la catégorie B (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, ainsi que les conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn sous cet arrêt, p. 2880, et ordonnance du président de la Cour du 26 mai 1982, Copine/Commission, 142/82 R, Rec. p. 1911, point 4).

35.
    Lors de l'audience, le requérant a ajouté que, conformément à la jurisprudence, il convenait de tenir compte du fait qu'il avait accepté d'exercer des fonctions d'un niveau supérieur à son grade (arrêt de la Cour du 19 mars 1975, Van Reenen/Commission, 189/73, Rec. p. 445, point 6, et conclusions de l'avocat général M. Darmon sous l'arrêt de la Cour du 7 mai 1986, Barcella e.a./Commission, 191/84, Rec. p. 1541, 1542).

36.
    En second lieu, le requérant explique qu'en refusant de prendre en considération la période du 1er avril 1996 au 30 juin 1997 au cours de laquelle il aurait assumé les fonctions de collaborateur externe à la DG III, comme l'attesteraient les notes de M. Husson du 9 juillet 1997 et de M. Timmers du 3 décembre 1997, l'EMEA aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Appréciation du Tribunal

37.
    Il y a lieu de vérifier si l'EMEA était en droit de refuser de prendre en considération l'expérience professionnelle du requérant acquise à la Commission en tant que fonctionnaire de catégorie B et collaborateur externe, lorsqu'elle a déterminé son classement en grade et en échelon lors de son engagement.

38.
    Tout d'abord, il importe de souligner que, lors de l'audience, il est apparu constant entre les parties que l'expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir être classé en A 5 correspondait, selon l'avis de sélection, à douze ans d'expérience professionnelle du niveau de la catégorie A (voir ci-dessus point 30). Il est également constant entre les parties que le requérant justifiait d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans et cinq mois, prise en compte pour son classement lors de son engagement en A 7, échelon 3 (voir ci-dessus point 20). Leur différend porte en fait sur le refus de l'EMEA de reconnaître comme pertinentes les autres périodes de travail dont le requérant se prévaut pour prétendre avoir une expérience professionnelle d'une durée de douze ans ou plus, afin d'être classé au grade A 5.

39.
    Ensuite, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») jouit d'un large pouvoir discrétionnaire, dans le cadre fixé par les articles 31 et 32, deuxième alinéa, du statut, en vue d'apprécier les expériences professionnelles antérieures d'une personne recrutée comme fonctionnaire, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, de Szy-Tarisse et Feyaerts/Commission, 314/86 et 315/86, Rec. p. 6013, point 26, et du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 56).

40.
    En l'espèce, le poste visé par l'avis de sélection est un emploi de catégorie A qui, selon l'article 5 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l'article 10 du RAA, correspond à des fonctions de direction, de conception et d'étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent. L'EMEA est dès lors en droit d'apprécier, au titre du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en sa qualité d'AIPN, la pertinence de l'expérience professionnelle des agents temporaires qu'elle engage par référence à celle d'un fonctionnaire de catégorie A, pour déterminer leur classement en grade et en échelon.

41.
    Contrairement à ce que le requérant allègue, la jurisprudence qu'il invoque (arrêts Michel/Parlement, Van Reenen/Commission, Barcella e.a./Commission, précités, et ordonnance Copine/Commission, précitée) ne permet pas de déduire l'existence d'une obligation de l'AIPN d'examiner d'office et de sa propre initiative le niveau réel de l'emploi exercé antérieurement par une personne au sein d'une institution

dans une catégorie inférieure à celle requise pour la prise en compte de son expérience professionnelle au titre de son classement en tant qu'agent temporaire au moment de son engagement.

42.
    Dans son arrêt Michel/Parlement, précité, la Cour a seulement constaté l'existence d'une insuffisance de motivation du refus du jury d'un concours d'admettre M. Michel aux épreuves. L'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance Copine/Commission, précitée, concernait un problème d'admission à un concours organisé afin de constituer une réserve de recrutement d'administrateurs de grades A 7 et A 6. Le président de la Cour a relevé que, en tout état de cause, M. Copine ne justifiait pas d'une expérience complémentaire ayant la durée requise.

43.
    Dans son arrêt Van Reenen/Commission, précité, la Cour a rejeté la prétention d'un fonctionnaire à une nomination directe et sans concours dans la catégorie supérieure à la sienne. A cette occasion, la Cour a d'ailleurs précisé que, s'il ne saurait être exigé d'un fonctionnaire qu'il remplisse des fonctions d'un niveau supérieur à son grade, hormis dans un cas d'intérim, le fait que celui-ci accepte d'exercer de telles fonctions constitue un élément à retenir en vue d'une promotion, mais ne confère à l'intéressé aucun droit à être reclassé. Dans son arrêt Barcella e.a./Commission, précité, la Cour a déclaré irrecevable pour tardiveté un recours tendant à annuler une décision de la Commission refusant une demande de reclassement. Dans ses conclusions sous cet arrêt, l'avocat général M. Darmon proposait, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté et, à titre subsidiaire, de le rejeter, en se référant au point 6 de l'arrêt Van Reenen/Commission, précité, exposé ci-dessus.

44.
    Le requérant ne saurait dès lors se contenter de reprocher à l'EMEA d'avoir systématiquement refusé de prendre en considération son expérience acquise en tant que fonctionnaire de catégorie B.

45.
    En effet, l'administration ne dépasse pas les limites de son large pouvoir d'appréciation lorsque, pour déterminer le niveau de l'expérience professionnelle acquise antérieurement par un fonctionnaire auprès d'une institution aux fins de son classement lors de son engagement en tant qu'agent temporaire, elle se réfère à la catégorie de l'emploi exercé auprès de cette institution. En l'occurrence, l'EMEA n'était donc pas tenue d'examiner d'office et de sa propre initiative le niveau réel de l'emploi exercé antérieurement par le requérant en tant que fonctionnaire de catégorie B. Il convient d'ailleurs de relever que l'EMEA a expliqué au requérant, déjà dans sa lettre du 29 août 1997, qu'elle ne prendrait pas en compte son expérience au sein de la Commission en tant que fonctionnaire de catégorie B parce que cette dernière ne correspondait pas à une expérience du niveau de la catégorie A. Contrairement aux allégations du requérant lors de l'audience, il s'avère donc que l'EMEA ne s'est pas abstenue de toute appréciation sur ce point.

46.
    Toutefois, aux fins de la fixation de son classement lors de son engagement, l'agent temporaire doit, le cas échéant, être autorisé à démontrer que le niveau de l'emploi qu'il a antérieurement exercé au sein d'une institution est supérieur à la catégorie dans laquelle il a exercé cet emploi. En l'occurrence, il appartenait donc au requérant de fournir à l'EMEA des éléments prouvant que son expérience de fonctionnaire de catégorie B correspondait en fait à une expérience professionnelle du niveau de la catégorie A. Il convient de vérifier si le requérant a présenté de tels éléments à l'EMEA et si cette dernière les a correctement appréciés.

47.
    D'une part, en ce qui concerne la période du 1er octobre 1989 au 15 janvier 1991, force est de constater que le requérant s'est contenté d'alléguer, pour la première fois dans le cadre du présent recours et sans plus de précision, que le niveau du travail fourni pour le compte de la Commission serait supérieur à celui effectué pour le Parlement et la société James Duncan and Associates. Cependant, il n'a fait état d'aucun élément de comparaison ni d'éléments de preuve particuliers. Il ne saurait, dès lors, être établi, sur une telle base, que l'EMEA a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation en refusant de prendre en compte l'expérience acquise par le requérant en tant que fonctionnaire de catégorie B au cours de cette période du 1er octobre 1989 au 15 janvier 1991.

48.
    D'autre part, en ce qui concerne la période du 1er mai 1994 au 31 mai 1995, le requérant ne s'est pas seulement prévalu de la comparaison du travail avec celui fourni pour le compte du Parlement et de la société James Duncan and Associates (voir ci-dessus point précédent), mais a également présenté un document intitulé «Description des tâches du chef du projet 'Terminologie‘» et daté du 10 février 1994, la liste de ses publications et activités universitaires et a défini le poste qu'il a occupé à la Commission, à savoir «chef de projet».

49.
    Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'emploi de catégorie B exercé par le requérant à la Commission à cette époque correspond à des fonctions du niveau de la catégorie A, au sens de l'article 5 du statut (voir ci-dessus point 40).

50.
    Tout d'abord, force est de constater que le document «Description des tâches du chef du projet 'Terminologie‘», daté du 10 février 1994, est un simple projet portant une date antérieure à celle du début de la période dont il est question, à savoir le 1er mai 1994. En outre, comme le signale l'EMEA, ce document ne porte aucune mention de l'identité du titulaire effectif du poste visé. Toutefois, à supposer même qu'il s'agisse d'un projet de description de l'emploi ultérieurement occupé par le requérant, un tel document n'apporte aucune indication sur les fonctions effectivement exercées par lui auprès de la Commission du 1er mai 1994 au 31 mai 1995. L'EMEA n'a donc pas dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation en écartant ce document.

51.
    Ensuite, c'est le requérant qui est à l'origine de la dénomination «chef du projet Terminologie» du poste qu'il occupait à la Commission, comme le relève à juste titre l'EMEA dans son mémoire en défense. Le requérant n'a d'ailleurs fourni aucune autre preuve de la réalité de cette dénomination. En tout état de cause, cette seule dénomination ne permet pas de démontrer que les fonctions exercées à ce titre correspondaient à des fonctions du niveau de la catégorie A. Le requérant n'est donc pas non plus parvenu à démontrer que l'EMEA a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation en ne retenant pas cet élément comme preuve de la pertinence de son expérience.

52.
    Enfin, si, certes, la liste de ses publications et activités universitaires est de nature à démontrer que le requérant dispose des connaissances et aptitudes élevées nécessaires pour effectuer un travail de type universitaire, il s'agit principalement de preuves d'activités extraprofessionnelles et relatives à des périodes antérieures ou postérieures à celle du 1er mai 1994 au 31 mai 1995.

53.
    Il s'avère ainsi que, pour la période en cause, le requérant a seulement déposé deux documents, un schéma du directeur informatique du service de traduction de la Commission pour les années 1995 à 1997 et un document relatif à une conférence organisée en Allemagne du 10 au 14 avril 1995. Le premier document, non daté, mentionne le requérant dans un tableau, parmi d'autres personnes, sans précision aucune quant à la nature de ses fonctions dans ce cadre. Il ressort en outre du contenu de ce document qu'il s'agit d'une analyse des perspectives de développement d'une base de données pour l'avenir. Le second document est une copie de l'intervention du requérant au cours d'une conférence, dont le résumé qui y figure indique qu'il s'agit d'une analyse technique des aspects multilingues du «Web». Ces deux documents ne permettent pas, en tout cas, d'établir que les fonctions exercées par le requérant au sein de la Commission, pendant la période en cause, correspondaient à des fonctions de direction, de conception et d'étude, au sens de l'article 5 du statut. Le requérant n'est donc pas non plus parvenu à démontrer que l'EMEA a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation dans l'analyse des mentions de cette liste.

54.
    En décidant que l'expérience du requérant en tant que fonctionnaire de catégorie B à la Commission, du 1er mai 1994 au 31 mai 1995, ne correspondait pas à une expérience professionnelle du niveau de la catégorie A devant être prise en compte aux fins de déterminer son classement lors de son engagement en tant qu'agent temporaire, l'EMEA n'a donc pas dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation.

55.
    L'EMEA n'a pas non plus manqué à son devoir de sollicitude à l'égard du requérant. Il ressort d'une jurisprudence constante que, tout en n'étant pas mentionné dans le statut, le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un

fonctionnaire, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêts de la Cour du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18, du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38, et du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96). Compte tenu toutefois du large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'institution concernée s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T-3/96, non encore publié au Recueil, point 53).

56.
    Il résulte de l'analyse qui précède que l'EMEA n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'expérience acquise par le requérant en tant que fonctionnaire de catégorie B. En outre, il ressort des pièces de cette procédure que, d'une part, l'EMEA a indiqué à plusieurs reprises au requérant la voie à suivre pour établir la réalité et la durée de l'expérience professionnelle dont il se prévalait pour la détermination de son classement et, d'autre part, que le requérant n'a pas loyalement coopéré à la constitution de son dossier. Il suffit à cet égard de relever que, dans sa lettre du 23 décembre 1997, le requérant a répondu dans les termes suivants à une demande de clarification de l'EMEA concernant l'un des documents qu'il avait déposés pour établir la pertinence de son expérience professionnelle (voir ci-dessus point 19): «Pourriez-vous confirmer s'il vous plaît que vous êtes en droit de demander et que je suis tenu de fournir un éclaircissement supplémentaire, même trois mois après le dépôt du certificat. Si je le dois, je fournirai cet éclaircissement [...]» Le requérant n'a d'ailleurs fourni aucune clarification complémentaire.

57.
    L'EMEA n'a pas non plus dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation en considérant que l'expérience acquise par le requérant en tant que collaborateur externe à la Commission du 1er avril 1996 au 30 juin 1997 ne pouvait être prise en compte pour son classement.

58.
    En effet, l'EMEA était en droit d'estimer que les éléments fournis par le requérant ne lui permettaient pas de considérer que cette expérience correspondait à une expérience du niveau de la catégorie A.

59.
    De même, il y a lieu de rejeter l'explication du requérant fondée sur les notes de M. Husson du 9 juillet 1997 et de M. Timmers du 3 décembre 1997.

60.
    Il ressort en effet de la lettre du chef de l'administration du 11 février 1998 (voir ci-dessus point 20) que le requérant a lui-même précisé, lors de leur entretien du 17 décembre 1997 (voir ci-dessus point 19), que la note de M. Husson du 9 juillet

1997 n'avait pas été déposée pour démontrer la continuité de ses activités de collaboration avec la DG III. L'EMEA a d'ailleurs obtenu, auprès de la Commission, la confirmation du caractère discontinu des activités de collaboration du requérant, comme l'indique le contenu de la lettre du chef de l'administration du 16 décembre 1997 qui relève, en renvoyant au contenu de la note de M. Timmers: «La DG III nous a informés que vous avez travaillé sur une base ad hoc à plusieurs reprises.»

61.
    Le contenu de cette lettre du 16 décembre 1997 (voir ci-dessus point 17) n'a pas été contesté par le requérant sur ce point. Invité à apporter certains éclaircissements, il s'est en effet contenté de mettre en doute les pouvoirs de l'EMEA de lui adresser une telle requête (voir la lettre du requérant du 23 décembre 1997, ci-dessus points 19 et 56). Lors de l'audience, le requérant n'a pas non plus démenti les propos de l'EMEA à ce sujet.

62.
    Il s'ensuit que l'EMEA n'a ni commis une erreur d'appréciation, ni violé l'avis de sélection, ni manqué à son devoir de sollicitude en refusant de prendre en compte l'expérience professionnelle du requérant acquise à la Commission en tant que fonctionnaire de catégorie B et celle de collaborateur externe.

Sur l'expérience professionnelle du requérant en qualité d'indépendant

Arguments du requérant

63.
    Le requérant reproche à l'EMEA d'avoir méconnu l'avis de sélection et d'avoir violé le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination, en ne prenant pas en compte son expérience professionnelle acquise en qualité d'indépendant entre le 1er juin et le 29 novembre 1987. Il explique que, par définition, un indépendant ne peut présenter une attestation de début et de fin d'activité à défaut d'un rapport de subordination avec un employeur.

Appréciation du Tribunal

64.
    En premier lieu, plusieurs éléments indiquent que l'EMEA n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de prendre en considération l'expérience acquise par le requérant en qualité d'indépendant du 1er juin au 29 novembre 1987.

65.
    Tout d'abord, l'avis de sélection précise que «les candidats doivent utiliser les formulaires d'acte de candidature joints au présent avis et indiquer la référence du poste auquel ils postulent. Les actes de candidature signés, accompagnés des pièces justificatives nécessaires, doivent être renvoyés au plus tard le 1er novembre 1996 [...]» et, au point II, que «les candidats doivent joindre à leur acte de candidature les pièces justifiant des éléments suivants: au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine spécifié par la description des tâches

pour le grade A 7 et au moins douze ans dont au moins cinq ans d'expérience pratique dans le domaine spécifié par la description des tâches pour le grade A 5 [...]» Au point 12 du formulaire d'acte de candidature figurant en annexe à l'avis de sélection, intitulé «Expérience professionnelle», il est en outre demandé d'indiquer «avec précision, les emplois [...] occupés jusqu'à présent et [de] joi[ndre] une copie des justificatifs». Or, à chacun des points 1 à 4 du tableau dans lequel doivent figurer ces précisions, il est demandé de spécifier la date de début et la date de fin des emplois exercés par les candidats.

66.
    L'EMEA était dès lors en droit d'attendre du requérant qu'il précise les dates de début et de fin de ses activités d'indépendant, en corroborant ses déclarations par des pièces justificatives. Force est cependant de constater que, ni dans son acte de candidature, ni ultérieurement, le requérant n'a précisé lesdites dates. Dans le cadre de la présente procédure, il s'est prévalu d'une impossibilité matérielle de produire la preuve des dates de début et de fin de ses activités d'indépendant, en raison de l'absence de lien de subordination.

67.
    Cet argument du requérant doit être rejeté. Il lui était loisible d'établir la durée de ses activités d'indépendant au moyen de documents, par exemple un extrait du registre professionnel concerné, des preuves de paiement de cotisations de sécurité sociale ou d'impôt, des attestations rédigées par les personnes ou les sociétés pour le compte desquelles le travail a été exécuté, des relevés de paiement d'honoraires ou encore d'autres attestations. En outre, il s'avère que l'EMEA a signalé au requérant les moyens de preuve susceptibles d'établir la réalité et la durée de telles activités (voir la lettre du 2 juin 1997 de la responsable des services du personnel, ci-dessus, point 8, et la lettre du 29 août 1997 du chef de l'administration, ci-dessus, point 14). En tout état de cause, force est de constater que le requérant n'a pas été en mesure de produire le moindre document établissant les dates précises auxquelles il a entamé et terminé ses activités d'indépendant entre le 1er juin et le 29 novembre 1987.

68.
    En second lieu, l'argument tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination doit être rejeté.

69.
    En effet, le requérant n'a pas étayé cet argument dans sa requête et son allégation à l'audience, selon laquelle l'EMEA aurait réservé un traitement discriminatoire aux activités d'indépendant par rapport aux autres activités, en lui imposant l'obligation de rapporter la preuve précise des dates auxquelles il a exercé des activités d'indépendant entre le 1er juin et le 29 novembre 1987, ne saurait être retenue. En subordonnant à la même exigence de preuves l'établissement de la durée réelle des activités professionnelles, qu'elles aient été exercées en tant qu'indépendant ou non, l'EMEA soumet au contraire toute personne se prévalant d'une activité professionnelle pour une période donnée à un traitement identique, conformément d'ailleurs aux indications reprises dans l'avis de sélection et les formulaires d'acte de candidature figurant en annexe qui n'opèrent aucune

distinction à cet égard. Le fait que les pièces à fournir puissent différer selon que l'activité professionnelle invoquée a été exercée en tant qu'indépendant (voir ci-dessus point 67) ou en tant que salarié ne constitue pas en soi une discrimination.

70.
    L'EMEA a donc à bon droit écarté cette période du 1er juin au 29 novembre 1987 de la durée de l'expérience professionnelle du requérant devant être prise en compte pour son classement.

Sur les autres arguments du requérant

71.
    Le requérant reproche par ailleurs au comité de classement d'avoir commis une erreur de calcul dans l'appréciation de la durée de son expérience professionnelle, en la fixant à six ans et sept mois et non pas à sept ans et six mois comme rectifié par le chef de l'administration le 29 août 1997. Dans la décision explicite de rejet de sa réclamation, du 13 février 1998, l'administration aurait d'ailleurs pris en compte une expérience professionnelle de dix ans et cinq mois. Il estime également que les différents éléments qu'il a mis en exergue démontrent que l'erreur manifeste d'appréciation de son expérience professionnelle à prendre en compte, commise par l'EMEA, porte atteinte à sa vocation à la carrière et au principe de protection de la confiance légitime. Il invoque enfin une violation du devoir de motivation.

72.
    Ces arguments ne sont pas fondés. Ainsi, il ne saurait être question d'une violation du principe de vocation à la carrière, dans la mesure où le requérant fondait l'existence de cette violation sur celle d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son expérience professionnelle à prendre en considération pour son classement.

73.
    Il en va de même de la violation de l'obligation de motivation. En effet, force est à nouveau de constater que, dans sa requête, le requérant n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il considérait que l'EMEA aurait violé cette obligation. En outre, à supposer même que cet argument tende à dénoncer le refus systématique de prendre en compte son expérience de fonctionnaire de catégorie B à la Commission, il y a lieu de répéter que, en principe, l'administration n'est pas tenue d'examiner d'office et de sa propre initiative le contenu réel des fonctions exercées par un fonctionnaire dans une catégorie inférieure à celle requise pour la prise en compte de l'expérience professionnelle (voir ci-dessus point 45). En l'absence d'indications précises et concluantes du requérant sur le niveau effectif des fonctions exercées dans son emploi de catégorie B à la Commission, il ne saurait être reproché à l'EMEA de ne pas avoir examiné le contenu réel desdites fonctions et de ne pas avoir exposé le résultat de cet examen dans la décision attaquée.

74.
    Il convient également de rejeter les allégations du requérant quant à la violation du principe des droits acquis et du principe de protection de la confiance légitime. Outre le fait que le requérant s'est contenté d'exposer de façon confuse les violations qu'il invoque, il ne saurait prétendre que la lettre du directeur exécutif

de l'EMEA du 6 mai 1997 (voir ci-dessus point 5) lui accordait certains droits nouveaux ou qu'elle était de nature à faire naître une attente légitime dans son esprit concernant son classement au grade A 5. En effet, comme l'explique l'EMEA dans sa décision explicite de rejet de la réclamation du 13 février 1998, cette lettre du 6 mai 1997 est rédigée sur le mode conditionnel. Le requérant a d'ailleurs lui-même qualifié cette lettre de «lettre d'intention» dans son courrier du 31 juillet 1997 (voir ci-dessus point 12).

75.
    Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir d'une erreur de calcul commise par le comité de classement de l'EMEA dans sa décision du 27 mai 1997 (voir ci-dessus point 7) pour contester la légalité de la décision de l'EMEA de le classer au grade A 7, échelon 3, en raison d'une expérience professionnelle de dix ans et cinq mois (voir ci-dessus point 20), puisque cette décision de classement a d'ores et déjà remédié à l'erreur de calcul, comme il le reconnaît lui-même.

76.
    Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des griefs allégués par le requérant ne s'est avéré établi. Il s'ensuit que le présent moyen et, par conséquent, le recours doivent être rejetés.

Sur les dépens

77.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Jaeger                    Lenaerts                        Azizi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 février 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Jaeger


1: Langue de procédure: le français.