Language of document : ECLI:EU:C:2022:380





Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2022 –
Commission/Italie (Valeurs limites – NO2)

(affaire C573/19) (1)

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote (NO2) dans certaines zones et agglomérations italiennes – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »

1.      Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Prise en compte de faits postérieurs à l’avis motivé – Conditions – Faits de même nature et constitutifs du même comportement que ceux primitivement visés

(Art. 258 TFUE)

(voir point 71)

2.      Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Formulation plus détaillée des griefs dans le mémoire en réplique, sans modification ni élargissement de l’objet du litige – Admissibilité

(Art. 258 TFUE)

(voir point 72)

3.      Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement systématique et persistant – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et annexe XI)

(voir points 74-76, 92-98, disp. 1)

4.      Recours en manquement – Caractère objectif – Origine du manquement – Absence d’incidence

(Art. 258 TFUE)

(voir points 100-109)

5.      Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dioxyde d’azote – Dépassement – Conséquences – Obligation pour l’État membre d’établir un plan pour y remédier – Délai – Défaut d’adoption de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et 23, § 1, et annexes XI et XV, section A)

(voir points 150-168, disp.1)

6.      Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Dépassement des valeurs limites de qualité de l’air – Obligation d’établir un plan pour y remédier – Délai – Fixation d’une période excessivement longue – Inadmissibilité – Manquement

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 23, § 1)

(voir points 169-173)

Dispositif

1)

La République italienne, en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de façon systématique et persistante, la valeur limite annuelle fixée pour le dioxyde d’azote (NO2),

–        à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2018 incluse, dans les zones IT 0118 (agglomération de Turin), IT 0306 (agglomération de Milan), IT 0307 (agglomération de Bergame), IT 0308 (agglomération de Brescia), IT 0711 (commune de Gênes), IT 0906 (agglomération de Florence) et IT 1215 (agglomération de Rome) ;

–        à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2017 incluse dans la zone IT 0309 (zone A – plaine fortement urbanisée) ;

–        à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2012 et à partir de l’année 2014 jusqu’à l’année 2018 incluse, dans la zone IT 1912 (agglomération de Catane), ainsi que

–        à partir de l’année 2010 jusqu’à l’année 2012 et à partir de l’année 2014 jusqu’à l’année 2017 incluse, dans la zone IT 1914 (zones industrielles),

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect de la valeur limite annuelle fixée pour le NO2 dans l’ensemble de ces zones et, en particulier, en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de cette directive, lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, section A, de celle-ci.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


1 JO C 305 du 9.9.2019.