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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 1er octobre 2004 par Arch Chemicals, Inc., et Arch Timber Protection Limited contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-400/04)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 1er octobre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes par Arch Chemicals, Inc., Norwalk, Connecticut, États-Unis, et Arch Timber Protection Limited, Castleford, Royaume-Uni, représentées par K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner à la défenderesse de répondre à la demande des requérantes;

-    ou, à titre subsidiaire, ordonner l'annulation de l'acte de la Commission D 341571(04);

-    ordonner à la défenderesse de verser aux requérantes le montant provisoire d'un euro en réparation des dommages subis en raison du manquement de la défenderesse à ses obligations en vertu du droit communautaire résultant de son défaut de réponse aux requérantes ou, à titre subsidiaire, en raison de l'acte de la Commission européenne D 341571(04), ainsi que tous intérêts exigibles, en attendant que le montant précis du préjudice soit calculé et chiffré exactement;

-    condamner la défenderesse à tous les dépens afférents à la présente procédure.

Moyens et principaux arguments:

Les requérantes produisent et vendent des substances actives biocides et des produits biocides. Elle ont procédé à la notification de plusieurs substances et participent au réexamen de ces substances organisé par la directive 98/8/CE 1 concernant la mise sur le marché des produits biocides, par le règlement nº 1896/2000 2 concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE et par le règlement n° 2032/2003 3 concernant la seconde phase du programme de travail visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.

Les requérantes, estimant que leurs droits et attentes en tant que participantes au réexamen n'avaient pas été respectés, ont demandé à la défenderesse d'adopter des mesures spécifiques pour remédier aux illégalités alléguées. Les requérantes soutiennent que le règlement 1896/2000 et le règlement 2032/2003 ont porté atteinte à leurs droits en matière de protection des données, qui leur sont conférés par la directive 98/8/CE. Les requérantes soutiennent également que les règlements permettent aux évaluateurs de procéder à une évaluation comparative des substances actives, qu'ils donnent la prééminence aux évaluations basées sur les dangers plutôt qu'à l'évaluation des risques et qu'ils permettent de prendre en compte des données présentées par des tierces parties.

Les requérantes affirment à titre principal que la défenderesse n'a pas défini sa position ni adopté les mesures nécessaires. À titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de la lettre de la défenderesse rejetant leur demande.

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas assumé sa responsabilité juridique consistant à mettre en œuvre la directive 98/8/CE conformément au traité CE et au libellé de la directive elle-même, qu'elle a enfreint ses obligations quant au respect des droits et attentes juridiques des participants, tels que les requérantes, et qu'elle a manqué à son devoir de garantir, en application des principes de bonne administration, que la mise en œuvre de la directive par les États membres soit conforme au traité CE et à la directive.

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1 - Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).

2 - Règlement (CE) nº 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (JO L 228, p. 6).

3 - Règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission, du 4 novembre 2003, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (JO L 307, p.1).