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Communication au journal officiel

 

Requête introduite le 6 octobre 2004 par MobilCom Aktiengesellschaft contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-397/04)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 13 octobre 2004, d'une requête dirigée contre la Commission des Communautés européennes et formée par MobilCom Aktiengesellschaft, Büdelsdorf (Allemagne), représentée Me K. Jakobsen, U. Wellmann et T. Sharpe

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.        annuler la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004, portant sur le dossier numéro C5/03 (ExN 239/03)

2.        à titre subsidiaire, annuler l'article 1er de la décision de la Commission européenne du 14 juillet 2004, portant sur le dossier numéro C5/03 (ExN 239/03) pour autant qu'il y est indiqué dans la dernière demi-phrase "pour autant que l'Allemagne remplisse les conditions mentionnées à l'article 2 de la présente décision" et annuler dans leur ensemble les articles 2 et 3 de la décision citée.

Moyens et principaux arguments:

Dans la décision attaquée la Commission a déclaré une aide d'État de l'Allemagne au profit de la requérante compatible avec le marché commun pour autant que l'Allemagne remplisse les conditions citées à l'article 2 de la décision. La requérante se voit contrainte par cette obligation de fermer pour sept mois son "canal de vente en ligne".

La requérante fait tout d'abord valoir que la Commission n'est pas compétente dans cette affaire. Dans la mesure où l'activité commerciale de la requérante, à savoir la négociation de contrats de téléphonie mobile, serait strictement limitée au territoire allemand, l'octroi de l'aide d'État ne pourrait pas affecter le commerce entre les États membres.

La requérante affirme en outre qu'il n'y aurait pas de base juridique appropriée pour l'adoption par la Commission d'une telle obligation, raison pour laquelle il y aurait violation du traité CE ou d'une norme juridique à appliquer lors de sa mise en œuvre.

Selon la requérante, l'obligation qui lui est imposée serait arbitraire parce qu'il n'y aurait pas de motivation suffisante. La requérante soulève par conséquent le grief de l'erreur d'appréciation ou l'absence d'exercice du pouvoir d'appréciation. La Commission n'a en outre pas expliqué de manière compréhensible pourquoi la décision attaquée serait nécessaire, adaptée et dans le même temps le moyen le moins restrictif; elle aurait par conséquent violé le principe de proportionnalité.

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