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Recours introduit le 23 mars 2009 - Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods / Conseil

(affaire T-122/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties requérantes: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd (représentants: F. Carlin, barrister, A. MacGregor, solicitor, N. Niejahr et Q. Azau, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler le règlement en ce qu'il institue un droit antidumping sur les produits fabriqués et exportés par les requérantes;

condamner le Conseil de l'Union européenne à supporter ses propres dépens et ceux exposés par les parties requérantes dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Dans leur requête, les parties requérantes demandent, en vertu de l'article 230 CE, l'annulation du règlement (CE) n° 1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine 1 (ci-après le "règlement définitif"), dans la mesure où ce dernier les concerne.

Les parties requérantes soutiennent qu'il conviendrait d'annuler le règlement définitif, dans la mesure où ce dernier les concerne, car il viole leurs droits de la défense, ainsi que l'obligation de motivation, et il méconnaît le principe de bonne administration.

Les parties requérantes affirment que leurs droits de la défense ont été violés,

(i) en raison de l'omission de divulguer suffisamment tôt des faits essentiels, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 384/96 2, ainsi que de fournir des explications adéquates concernant les incohérences dans les volumes de ventes de l'industrie communautaire, ce qui a empêché les requérantes de faire connaître efficacement leur point de vue ou de défendre utilement leurs intérêts.

(ii) dans le cadre de la détermination du préjudice, en raison de l'omission de la Commission:

(a) de répondre aux questions des parties requérantes, concernant les incohérences dans les volumes de ventes de l'industrie communautaire, suffisamment tôt pour que celles-ci puissent faire connaître leur point de vue avant que le Conseil n'adopte le règlement définitif;

(b) de fournir aux parties requérantes les explications demandées concernant le refus de prendre en compte comme il se doit l'impact des prix des matières premières;

(c) d'expliquer comment elle avait calculé la majoration de 2 % des coûts d'importation et des marges des importateurs; et

(iii) de par une erreur d'appréciation manifeste commise en omettant de prendre en compte des incohérences importantes concernant les volumes de ventes de l'industrie communautaire dans le cadre de la détermination du préjudice.

Les parties requérantes soutiennent que le règlement définitif enfreint également l'article 253 CE en ce qu'il omet de motiver un point essentiel, à savoir, la majoration de 2 % des coûts d'importation et des marges des importateurs, déterminant pour le constat qui y est établi et a conduit à instituer le droit antidumping définitif applicable aux requérantes.

Enfin, au vu des observations présentées tout au long de la procédure, signalant les diverses omissions de la Commission, qui n'a pas expliqué correctement les éléments de fait sur lesquels elle se fondait pour proposer l'adoption définitive de mesures antidumping et qui n'a pas protégé comme il se doit les droits de la défense des parties requérantes, ces dernières soutiennent que la Conseil a méconnu le principe de bonne administration en adoptant le règlement définitif tel que proposé par la Commission.

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1 - JO L 350, p. 35.

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).