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Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 23 novembre 2023 – JC-T, MT/Wojewoda Mazowiecki (Voïvode de Mazovie)

(Affaire C-713/23)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : JC-T, MT

Partie défenderesse : Wojewoda Mazowiecki (Voïvode de Mazovie)

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, sous a), et de l’article 21, paragraphe 1, TFUE, lues en combinaison avec l’article 7 et l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE 1 , doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les autorités compétentes d’un État membre dont est ressortissant un citoyen de l’Union qui a contracté un mariage avec un autre citoyen de l’Union (une personne de même sexe) dans l’un des États membres, conformément à la législation de ce dernier État, puissent refuser de reconnaître cet acte de mariage et de le reporter par voie de transcription dans le registre national de l’état civil, en empêchant ces personnes de séjourner dans ledit État sous l’état civil résultant de leur mariage et sous un même nom de famille, au motif que le droit de l’État d’accueil ne prévoit pas le mariage entre personnes de même sexe ?

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1     JO 2004, L 158, p. 77.