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Recours introduit le 17 décembre 2012 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / Agence européenne des produits chimiques

(affaire T-560/12)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Brzesko, Pologne) (représentant: T. Dobrzyński, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision SME (2012) 3538 de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 15 octobre 2012, imposant à la requérante un droit de 20 700 euros;

à titre préventif, annuler la décision MB/D/29/2010 du conseil d'administration de l'ECHA, du 12 novembre 2010, sur la classification des services donnant lieu à la perception d'un droit administratif;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré du non-respect du règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission et du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de la violation du principe d'attribution.

La décision attaquée viole le règlement relatif aux redevances, car la partie défenderesse n'est habilitée à imposer que des droits administratifs, tandis que l'imposition d'amendes dissuasives relève de la compétence des États membres. Les droits administratifs doivent tenir compte de l'étendue des activités effectuées par l'ECHA. L'imposition d'un droit administratif de 20 700 euros au titre de la déclaration incorrecte de la taille d'une entreprise joue le rôle d'une sanction et s'apparente à une amende. La partie défenderesse a ainsi empiété sur les compétences des États membres, violant le principe d'attribution visé à l'article 5 TUE et agissant dans des conditions d'incompétence au sens de l'article 263 TFUE.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe d'égalité

Faire dépendre le montant d'un droit administratif de la taille de l'entreprise constitue une violation du principe d'égalité visé à l'article 5 du code européen de bonne conduite administrative et à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les droits administratifs servant par définition à couvrir les coûts des services de l'administration, il n'existe pas de justification objective à l'introduction d'une distinction en fonction de la taille des entreprises enregistrées. En effet, l'administration fournit toujours un travail comparable en contrôlant la taille des entreprises. Dans ces conditions, les grandes entreprises déclarées de manière incorrecte en tant que PME acquittent un droit qui couvre non seulement les coûts liés à la procédure de contrôle de leur propre taille, mais également ceux liés au contrôle de la taille d'autres entreprises, voire même les coûts d'autres prestations de l'ECHA.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique

En déclarant que son entreprise était de petite taille, la partie requérante croyait à tort, sans qu'il y ait eu faute de sa part, qu'il s'agissait de la qualification correcte de la taille de l'entreprise. Conformément à l'information figurant dans l'onglet "redevances" du site du service national d'assistance technique pour les questions relatives au REACH, la taille d'une entreprise est définie par la loi nationale sur la liberté d'établissement. Selon cette loi, la structure d'actionnariat est indifférente aux fins de déterminer la taille d'une entreprise; en revanche, il convient de tenir compte du nombre d'employés et du chiffre d'affaires net annuel, ce qu'a fait la partie requérante. L'obligation de tenir compte, en vue de déterminer la taille d'une entreprise, de la recommandation (2003/361/CE) de la Commission du 6 mai 2003 n'a pas été correctement communiquée aux intéressés. Par ailleurs, l'ECHA n'a pas informé les entreprises du montant des droits administratifs imposés en cas de qualification incorrecte de la taille de l'entreprise, en violation du principe de sécurité juridique.

Quatrième moyen tiré du détournement de pouvoir

La partie défenderesse a commis un détournement de pouvoir en fixant, dans la décision MB/D/29/2010, des prix manifestement trop élevés, mais aussi en s'attribuant de très larges compétences à travers la possibilité d'utiliser toute voie de recours pour recouvrer les droits et l'impossibilité d'éviter d'acquitter ces droits. L'article 13, paragraphe 4, du règlement n° 340/2008 ne saurait justifier de telles compétences. L'imposition d'un droit administratif sert en réalité un objectif différent de celui énoncé dans le deuxième considérant du règlement n° 340/2008 (la couverture des coûts des services fournis) et ne correspond pas à l'étendue des activités effectuées par la partie défenderesse, mais constitue une amende illégalement imposée à la partie requérante.

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