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Recours introduit le 4 octobre 2010 - République portugaise / Commission européenne

(Affaire T-475/10)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, assisté de C. Botelho Moniz et P. Gouveia e Melo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C (2010) 4891 final, du 20 juillet 2010, relative à la taxe parafiscale dite "à la promotion du vin", prélevée par le Portugal - Aide d'État C 43/2004 (ex NN 38/2003);

à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal ne l'entendrait pas ainsi:

-    annuler les septième et neuvième conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, de la décision;

et, dans les deux cas:

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

a) Erreur de droit constituée par la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne la qualification comme ressources d'État de la partie des recettes de la taxe, dite "à la promotion du vin", qui est affectée au financement de l'aide à la promotion et à la publicité du vin, conformément au décret-loi n° 119/97, du 15 mai 1997;

b) erreur de droit constituée par la violation des articles 107, paragraphe 1, et 296, TFUE ainsi que du règlement (CE) n° 1860/2004 de la Commission1, dans la mesure où celle-ci a qualifié l'aide à la promotion et à la publicité du vin d'aide d'État sans analyser si ladite aide était susceptible de restreindre la concurrence sur le marché et si elle pouvait constituer une aide de minimis;

c) erreur dans l'appréciation des faits, la Commission ayant considéré que la taxe dite "à la promotion du vin", en tant que mécanisme de financement des actions de promotion et de publicité du vin dans d'autres États membres et dans des États tiers, discrimine les produits importés et viole l'article 110 TFUE; et violation du principe de bonne administration, la Commission n'ayant mis en œuvre aucune mesure d'enquête complémentaire après la demande de renseignements du 24 avril 2006 afin de lever les doutes qu'elle avait encore sur ce point;

d) erreur de droit quant à l'application de l'article 108 TFUE et de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 659/19992 ainsi que des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, dans la mesure où, même si l'on admettait que l'analyse effectuée par la Commission dans la décision est légale (quod non), la septième condition prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la décision serait en contradiction avec cette analyse et avec les conclusions auxquelles la Commission est parvenue dans la motivation de la décision;

e) erreur de droit, dans la mesure où la neuvième condition prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la décision viole les articles 108 TFUE et 296 TFUE, les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 659/1999, ainsi que les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et des droits de la défense.

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1 - Règlement (CE) n° 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

2 - Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.