Language of document : ECLI:EU:T:2013:280

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

30 mai 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale DIVINUS – Marque nationale figurative antérieure MOSELLAND Divinum – Existence, validité et étendue de la protection du droit antérieur – Preuve »

Dans l’affaire T‑214/10,

Moselland eG – Winzergenossenschaft, établie à Bernkastel-Kues (Allemagne), représentée par Me M. Dippelhofer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Schäffner, puis par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Renta Siete, SL, établie à Albacete (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 février 2010 (affaire R 1204/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Moselland eG – Winzergenossenschaft et Renta Siete, SL,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, MM. S. Soldevila Fragoso et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2010,

vu la décision du président du Tribunal du 1er octobre 2012 de réattribuer l’affaire à la sixième chambre,

vu les questions écrites du Tribunal à la requérante,

vu les observations déposées par la requérante au greffe du Tribunal le 10 janvier 2013,

à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 juin 2008, Renta Siete, SL a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DIVINUS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2008, du 28 juillet 2008.

5        Le 24 octobre 2008, la requérante, Moselland eG – Winzergenossenschaft, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque figurative allemande, enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 30211259, pour des produits relevant de la classe 33, reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par lettre du 5 novembre 2008, l’OHMI a notamment informé la requérante de ce que son opposition avait été considérée comme recevable et invité cette dernière, si cela n’avait pas encore été fait, à apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque allemande antérieure (ci-après la « preuve requise ») au plus tard le 6 mars 2009.

9        À l’expiration de ce délai, et vu l’absence de réponse de la requérante au courrier de l’OHMI, ce dernier a informé la requérante, par lettre du 8 juillet 2009, qu’il constatait qu’elle n’avait pas apporté la preuve requise et que la demande d’opposition serait analysée sur la base des éléments à sa disposition.

10      Par lettre du 13 juillet 2009, la requérante a manifesté son désaccord avec la position de l’OHMI en indiquant que, le 24 octobre 2008, elle avait transmis, via le serveur en ligne de l’OHMI, non seulement l’acte d’opposition et l’exposé des motifs, mais également un extrait du registre du Deutsches Patent-und Markenamt (Office des marques et brevets allemand) portant sur la marque antérieure (ci-après l’« extrait du registre ») et une traduction de cet extrait dans la langue de procédure, aux fins, précisément, d’apporter la preuve requise.

11      Par décision du 20 août 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée, en vertu de la règle 19, paragraphe 1, et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), au motif que la requérante n’avait pas fourni la preuve requise. Selon la division d’opposition, le seul document reçu le 24 octobre 2008 avec l’acte d’opposition était le mémoire exposant les motifs de l’opposition.

12      Le 12 octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, en affirmant qu’elle avait transmis la preuve requise dans le délai imparti. À cette fin, la requérante a produit la copie du récépissé généré automatiquement par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite du dépôt de son opposition le 24 octobre 2008 (ci-après le « récépissé en cause »). Ce document comprenait les pièces suivantes :

–        l’acte d’opposition ;

–        le mémoire exposant les motifs de l’opposition ;

–        un fichier graphique présentant la marque antérieure ;

–        une copie de l’extrait du registre ;

–        une traduction de l’extrait du registre.

13      Par décision du 22 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et confirmé que l’opposition devait être rejetée comme non fondée, en vertu de la règle 19, paragraphe 1, et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, au motif que la requérante n’avait pas apporté la preuve requise. En particulier, la chambre de recours a confirmé qu’il ressortait du dossier d’opposition que l’OHMI avait uniquement reçu, le 24 octobre 2008, l’acte d’opposition, consistant en cinq pages, auxquelles étaient jointes quatre pages correspondant aux motifs de l’opposition, constatation que la chambre de recours a fait confirmer par le personnel de l’OHMI chargé des documents électroniques.

14      En outre, s’agissant du récépissé en cause, la chambre de recours a estimé qu’il ne permettait pas de démontrer que l’OHMI avait reçu quelque document que ce fût afin d’apporter la preuve requise dans le délai imparti. Elle a également relevé certaines divergences entre le contenu de l’acte d’opposition figurant sur ce récépissé et celui de l’acte d’opposition effectivement reçu par l’OHMI. En particulier, une page de l’acte d’opposition reçu aurait fait défaut dans ledit récépissé, tandis que deux pages dudit acte y auraient figuré en double.

15      En tout état de cause, la chambre de recours a relevé que, même dans l’hypothèse où les documents en cause auraient été reçus par l’OHMI dans le délai imparti, ces derniers n’auraient pas permis de considérer que la preuve requise avait été apportée. En effet, la chambre de recours a observé, d’une part, que la liste des produits pour lesquels la marque antérieure était censée être enregistrée faisait défaut sur l’extrait du registre figurant au récépissé en cause et, d’autre part, que la copie de la traduction de cet extrait, qui comportait une liste des produits, ne pouvait être considérée comme une preuve suffisante.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

18      Lors de l’audience, la requérante a déclaré qu’elle demandait la condamnation de l’OHMI aux dépens, y compris ceux de la procédure antérieure.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève sept moyens, tirés :

–        le premier, de la violation des formes substantielles, en particulier de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95, et de la règle 20, paragraphe 1, du même règlement ;

–        le deuxième, de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ;

–        le troisième, de la violation de l’article 78, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement n° 207/2009 ;

–        le quatrième, de la violation du droit d’être entendu, prévu à l’article 75 du règlement n° 207/2009 ;

–        le cinquième, de la violation de la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2868/95 ;

–        le sixième, d’un détournement de pouvoir et de la méconnaissance de la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 ;

–        le septième, de la violation de la règle 51, sous b), du règlement n° 2868/95.

20      Dans le mémoire en réplique, la requérante ajoute que l’OHMI a méconnu la règle 80, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, lue en combinaison avec la règle 82, paragraphe 2, du même règlement (ci-après les « règles sur la transmission »), en omettant, d’une part, de l’informer que l’extrait du registre qu’elle avait transmis était arrivé de manière incomplète et, d’autre part, de l’inviter à transmettre une nouvelle fois le document original.

21      Il y a lieu de constater que les premier, cinquième et sixième moyens se rapportent à l’application de la règle 19, paragraphes 1 et 2, et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 tant par la division d’opposition que par la chambre de recours, en vertu de la règle 50, paragraphe 1, du même règlement, et soulèvent, en substance, la question de savoir si la requérante a apporté la preuve requise. Il convient, par conséquent, d’examiner conjointement ces trois moyens.

22      De même, par les deuxième, troisième et quatrième moyens, la requérante conteste, en substance, le fait que la chambre de recours a d’office interrogé le personnel de l’OHMI chargé des documents électroniques, sans lui permettre de prendre position à cet égard. Ces moyens doivent, eux aussi, être examinés ensemble.

 Sur les premier, cinquième et sixième moyens, relatifs, en substance, à la question de savoir si la requérante a apporté la preuve requise

 Observations liminaires

23      Il ressort de la règle 19, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 2868/95 que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, il appartient à l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, y compris celle de son renouvellement, dans le délai fixé par l’OHMI et que cette preuve doit être présentée dans la langue de procédure ou accompagnée d’une traduction. En particulier, conformément à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, l’opposant est invité à prouver l’enregistrement de la marque en cause à l’aide, notamment, d’une copie du certificat d’enregistrement correspondant.

24      En application de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si l’opposant ne prouve pas, dans le délai visé à la règle 19, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur ainsi que son habilitation à former opposition, celle-ci est rejetée comme non fondée.

25      Par ailleurs, la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2868/95 énonce que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision faisant l’objet d’un recours sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

26      En l’espèce, la chambre de recours a rejeté le recours et confirmé le rejet de l’opposition au motif que la requérante n’avait pas apporté la preuve requise. La chambre de recours a, en effet, considéré que le dossier d’opposition ne comportait pas cette preuve et que le document produit par la requérante dans le cadre de son recours devant elle, à savoir la copie du récépissé en cause, ne permettait pas de remettre en question cette constatation.

27      À titre subsidiaire, la chambre de recours a constaté que les documents prétendument soumis à l’OHMI, le 24 octobre 2008, en annexe à l’acte d’opposition, tels qu’ils figuraient au récépissé en cause, étaient incomplets et ne permettaient donc pas de considérer que la preuve requise avait été apportée.

28      Par conséquent, il y a lieu de constater que la motivation de la décision attaquée comporte deux parties distinctes, la première, relative à la question de la force probante du récépissé en cause, et la seconde, examinée à titre subsidiaire par la chambre de recours, relative à la capacité des documents prétendument transmis par la requérante à apporter la preuve requise. Ces deux parties de la décision attaquée seront examinées successivement.

 Sur l’appréciation de la chambre de recours relative à la valeur probante du récépissé en cause

29      La requérante soutient avoir transmis, via le serveur en ligne de l’OHMI, le 24 octobre 2008, en même temps que l’acte d’opposition et l’exposé des motifs, une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait. Elle reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ces documents, alors que la copie du récépissé en cause, présentée en annexe au recours, permettait de prouver qu’ils avaient été reçus en temps utile. La requérante fait valoir que l’absence de transmission de ces documents aux organes compétents de l’OHMI est une négligence qui ne lui est pas imputable et qui ne devrait pas lui porter préjudice.

30      L’OHMI confirme que le dossier d’opposition en cause ne comporte que neuf pages au total, à savoir l’acte d’opposition (cinq pages) et l’exposé des motifs (quatre pages).

31      Il convient de vérifier si les éléments de preuve soumis par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours permettent de démontrer, comme elle le soutient, qu’elle avait transmis des documents contenant la preuve requise dans le délai imparti.

32      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée des preuves soumises par la requérante à l’appui de son recours, dès lors que la copie du récépissé en cause prouve que des documents supplémentaires avaient été annexés à l’acte d’opposition.

33      En effet, il convient de relever, premièrement, que le récépissé en cause constitue bien un document émanant de l’OHMI, puisqu’il fait apparaître, en bas de chacune de ses pages, l’adresse du serveur en ligne de l’OHMI (http://secure.oami.europa.eu). L’OHMI n’a par ailleurs pas contesté l’authenticité de ce document.

34      Deuxièmement, le récépissé en cause laisse également clairement apparaître qu’il a été émis le 24 octobre 2008, soit à la date d’introduction de l’acte d’opposition.

35      Troisièmement, le récépissé en cause comporte notamment les cinq pages du formulaire d’opposition ainsi que les quatre pages relatives à l’exposé des motifs d’opposition, que l’OHMI reconnaît avoir reçues, si bien qu’il ne fait pas de doute que ce document constitue la confirmation émise par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite de l’introduction de l’opposition le 24 octobre 2008.

36      Quatrièmement, le récépissé en cause comporte quatorze pages, toutes numérotées de un à quatorze (« page 1 of 14 » à « page 14 of 14 »).

37      Dès lors, en affirmant que le dossier de l’opposition ne comportait que neuf pages, composées de l’acte d’opposition (cinq pages) et de l’exposé des motifs (quatre pages), la chambre de recours a apprécié de manière erronée les preuves soumises devant elle, lesquelles permettaient d’établir à suffisance de droit que la requérante avait transmis d’autres documents en plus de l’acte d’opposition et de l’exposé des motifs, et ce nonobstant l’affirmation contraire des services internes de l’OHMI.

38      Quant au contenu de ces documents, il ressort également de la copie du récépissé en cause produite devant la chambre de recours et devant le Tribunal qu’ils consistent, comme le soutient la requérante, en une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait.

39      Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle les documents présentés devant elle par la requérante ne permettaient pas d’établir que l’OHMI avait reçu un extrait du registre en même temps que l’acte d’opposition, est erronée. Si la raison pour laquelle les documents supplémentaires qui avaient été transmis par la requérante n’ont pas été versés au dossier d’opposition, sur la base duquel la division d’opposition a adopté sa décision, reste inexpliquée, il doit être constaté que cette omission est indépendante du comportement de la requérante.

40      Cette constatation ne saurait être remise en cause par les « vices importants touchant au contenu de l’acte d’opposition » relevés par la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée. En effet, l’absence de la page 4 de l’acte d’opposition, et la production en double des pages 2 et 5 du même document, relèvent de la simple erreur matérielle de la requérante dans la constitution du dossier transmis à la chambre de recours. À cet égard, il doit être observé que le même récépissé en cause, produit en annexe à la requête devant le Tribunal, ne contient pas ces irrégularités. Dès lors, contrairement à ce que la chambre de recours a laissé entendre au point 22 de la décision attaquée, l’existence de ces « vices importants » ne saurait affecter la force probante dudit récépissé, à tout le moins quant au fait que le dossier d’opposition contenait plus de neuf pages.

41      Cette constatation erronée de la chambre de recours aurait été de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée si, par cette dernière, l’opposition avait été rejetée sur la seule base de ladite constatation, sans apprécier les éléments apportés en vue d’établir la preuve requise.

42      Cependant, la chambre de recours a tout de même analysé, à titre subsidiaire, les documents que la requérante prétendait avoir transmis en même temps que l’acte d’opposition, tels que reproduits dans le récépissé en cause déposé en annexe au recours devant elle, et a estimé qu’ils ne permettaient pas de considérer que la requérante avait apporté la preuve requise. Cette seconde analyse, si elle était confirmée, suffirait, à elle seule, à soutenir le dispositif de la décision attaquée.

43      Dès lors, il convient d’examiner le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les documents transmis par la requérante n’apportaient pas la preuve requise.

 Sur l’appréciation de la chambre de recours relative à la capacité de l’extrait du registre et de la traduction de ce document dans la langue de procédure à apporter la preuve requise

44      La chambre de recours a considéré que, à supposer même que l’OHMI ait reçu à temps tous les documents, reproduits dans le récépissé en cause, censés apporter la preuve requise, ceux-ci n’auraient pas été suffisants à cette fin. En effet, d’une part, la copie de l’extrait du registre était incomplète et ne permettait pas d’apporter la preuve de l’étendue de la protection de la marque antérieure, dès lors que la liste des produits pour lesquels la marque antérieure était censée être enregistrée faisait défaut. D’autre part, la chambre de recours a estimé que le document présenté comme étant la traduction, dans la langue de procédure, de l’extrait du registre, et sur lequel figurait bien une liste desdits produits, n’était pas une preuve suffisante, étant donné, premièrement, qu’il n’avait aucune valeur probante autonome et, deuxièmement, qu’il ne saurait être considéré comme une véritable traduction, puisqu’il ne reproduisait pas le contenu du document original.

45      La requérante soutient que le fait que l’extrait du registre soit reproduit de manière incomplète sur le récépissé en cause ne signifie pas que le document original a effectivement été transmis de manière incomplète. En effet, selon la requérante, le serveur en ligne de l’OHMI reproduit souvent de manière incomplète ce type de documents. À titre de preuve, la requérante a produit la copie du récépissé émis automatiquement par le serveur en ligne de l’OHMI dans le cadre d’une autre procédure d’opposition, introduite le 3 novembre 2008, fondée sur la même marque antérieure allemande que celle en cause en l’espèce, sur lequel l’extrait du registre transmis par la requérante est également reproduit de manière incomplète, alors que cette procédure a donné lieu à un examen de l’opposition, sans que cette dernière soit rejetée pour absence de preuve de l’étendue de la protection de la marque antérieure.

46      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

47      Tout d’abord, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante développés dans le cadre du sixième moyen, selon lesquels la chambre de recours aurait dû faire usage du pouvoir d’appréciation qu’elle détient au titre de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 afin d’admettre les preuves déposées par la requérante. En effet, force est de constater que de tels arguments manquent en fait, étant donné que la chambre de recours a apprécié les preuves soumises par la requérante, sans préjudice de la question de savoir si elle pouvait le faire.

48      Ensuite, comme la chambre de recours l’a fait observer au point 23 de la décision attaquée, il convient de relever que l’extrait du registre, tel qu’il apparaît sur la copie du récépissé en cause, ne comporte pas la liste des produits visés par la marque antérieure. En revanche, le document présenté comme étant la traduction de cet extrait du registre comporte bien une liste desdits produits.

49      La requérante soutient que l’extrait du registre ne peut pas être incomplet étant donné qu’il s’agit d’un document transmis en format PDF. Toutefois, il ne saurait être exclu que la partie de l’extrait du registre comportant la liste des produits ait été omise lors de la création du document PDF lui-même, en raison, par exemple, d’une erreur ou d’une mauvaise manipulation dans la numérisation des documents.

50      Ainsi, il y a lieu de constater que les seuls éléments dont la chambre de recours disposait afin de vérifier si la preuve requise avait été apportée étaient ceux qui apparaissaient sur le récépissé en cause. À cet égard, l’extrait du registre reproduit dans ce récépissé ne permettait pas à l’OHMI, en raison de son caractère incomplet, de connaître l’étendue de la protection de la marque antérieure. En ce qui concerne la traduction de l’extrait du registre, laquelle comporte, contrairement à ce dernier document, une liste des produits couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a, à juste titre, considéré qu’elle ne constituait pas une traduction, en raison de ses divergences avec le document original. En outre, ce document ne saurait se substituer au document original aux fins d’apporter la preuve requise.

51      L’argument de la requérante, relatif à une autre procédure d’opposition devant l’OHMI, ne saurait remettre en cause ces constats.

52      En effet, s’il est vrai que, également dans cette autre procédure, le serveur de l’OHMI a généré un récépissé reproduisant de manière incomplète l’extrait du registre, à l’instar du récépissé en cause, cette analogie ne signifie pas, à elle seule, que la situation factuelle dans les deux procédures fût la même. En réalité, dans la procédure invoquée par la requérante, la division d’opposition n’a relevé aucun problème dans la transmission de l’extrait du registre et n’a pas dû prendre en compte le récépissé et sa valeur probante. Ainsi, ladite analogie ne permet pas d’établir que l’OHMI aurait dû traiter les deux procédures de la même manière.

53      Il s’ensuit que les présents moyens, s’ils permettent de constater que la première des deux parties de la motivation de la décision attaquée, rappelées au point 28 ci-dessus, est erronée, ne suffisent en revanche pas pour annuler ladite décision, dès lors qu’ils n’infirment pas la seconde partie.

 Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, relatifs au fait que la chambre de recours a d’office interrogé le personnel de l’OHMI chargé des documents électroniques, sans permettre à la requérante de prendre position à cet égard

54      La requérante rappelle que la chambre de recours a interrogé le personnel de l’OHMI chargé des documents électroniques, en vue de vérifier la composition du dossier d’opposition et, en particulier, de s’assurer qu’aucun autre document que le mémoire exposant les motifs de l’opposition n’avait été transmis en même temps que l’acte d’opposition le 24 octobre 2008.

55      À l’appui du deuxième moyen, la requérante expose que cette demande de renseignements constitue, contrairement aux prescriptions de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, un examen d’office par l’OHMI d’un élément de preuve qui n’a pas été présenté par les parties.

56      Au soutien du troisième moyen, la requérante ajoute que cette demande de renseignements aurait dû revêtir la forme d’une audition au sens de l’article 78, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement n° 207/2009, dans le cadre de laquelle elle aurait dû être invitée à présenter ses observations.

57      Enfin, dans le cadre du quatrième moyen, la requérante rappelle que l’OHMI est tenu de communiquer aux parties les éléments de fait qu’il a recueillis d’office, afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations. Or, la chambre de recours ne lui aurait pas transmis la réponse du personnel de l’OHMI alors qu’il ne serait pas exclu que la décision attaquée, en particulier l’appréciation des preuves soumises par la chambre de recours, soit fondée sur cette réponse. Ainsi, la chambre de recours aurait méconnu le droit à être entendu de la requérante, prévu par l’article 75 du règlement n° 207/2009.

58      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

59      Aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, au cours de la procédure, l’OHMI procède à l’examen d’office des faits, toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

60      L’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 énonce les formes que peuvent notamment revêtir les mesures d’instruction. Selon les paragraphes 3 et 4 de cet article, si l’OHMI estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui et informe les parties, ces dernières ayant le droit d’être présentes et de poser des questions à la personne appelée à comparaître.

61      L’article 75 du règlement n° 207/2009 dispose que les décisions de l’OHMI sont motivées et qu’elles ne peuvent être prises que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

62      En l’espèce, il y a lieu de considérer, à l’instar de ce que soutient l’OHMI, que la demande de renseignements, adressée par la chambre de recours au personnel de l’OHMI chargé des documents électroniques, constitue une simple vérification interne, relative aux documents reçus avec l’acte d’opposition. Il ne s’agit donc pas de l’exercice d’un pouvoir d’investigation d’office, visant à recueillir des faits non soumis par les parties, ni d’une instruction formelle.

63      En outre, par sa réponse à cette demande de renseignements, le personnel de l’OHMI a simplement confirmé qu’aucun document ou fichier électronique n’avait été reçu par l’OHMI en même temps que l’acte d’opposition et l’exposé des motifs. Or, comme le rappelle l’OHMI, cette réponse ne faisait que confirmer la position déjà défendue par la division d’opposition, et à l’égard de laquelle la requérante avait été en mesure de présenter des observations.

64      Il convient, par conséquent, de rejeter les deuxième, troisième et quatrième moyens comme non fondés.

 Sur la violation des règles sur la transmission

65      Dans la réplique, la requérante a invoqué la violation, par l’OHMI, des règles sur la transmission.

66      Lors de l’audience, l’OHMI a fait valoir que l’invocation de ces règles était tardive, dès lors que la requérante ne s’en était prévalue ni dans sa requête devant le Tribunal, ni dans son recours devant la chambre de recours.

67      La requérante a soutenu qu’elle était recevable à invoquer la violation des règles sur la transmission, dès lors que celles-ci présenteraient un lien étroit avec le premier moyen.

 Sur la recevabilité

68      Il doit être observé que, aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

69      Toutefois, un moyen constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010, British Aggregates e.a./Commission, T‑359/04, Rec. p. II‑4227, point 87, et la jurisprudence citée).

70      En l’espèce, il convient de rappeler que, aux termes de la règle 80, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, lorsqu’une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, l’OHMI est tenu d’en informer l’expéditeur et de l’inviter, dans le délai qu’il lui impartit, à transmettre à nouveau l’original. Cette disposition s’applique mutatis mutandis lorsqu’une communication est transmise par des moyens électroniques, en vertu de la règle 82, paragraphe 2, du même règlement.

71      Afin d’apprécier si l’invocation par la requérante des règles sur la transmission est conforme à la jurisprudence mentionnée au point 69 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de son premier moyen, tiré notamment de la violation de la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 et de la règle 20, paragraphe 1, du même règlement, la requérante a fait valoir, en substance, que le fonctionnement du serveur de l’OHMI relevait de la responsabilité de ce dernier et que des éventuels dysfonctionnements de ce serveur ne devaient pas lui porter préjudice. De même, il doit être observé que, devant la chambre de recours, la requérante avait soutenu avoir annexé trois documents à son acte d’opposition électronique, tel que déposé devant la division d’opposition, ainsi que cela ressortait du récépissé en cause, généré automatiquement par le serveur de l’OHMI.

72      Dans ces circonstances, il doit être relevé, premièrement, que, si la requérante n’a pas mentionné, avant le dépôt de la réplique, les règles sur la transmission, elle n’en a pas moins déjà invoqué la raison d’être, dès lors que ces règles visent précisément à faire en sorte que des problèmes techniques de transmission de documents qu’une partie souhaite soumettre à l’OHMI soient détectés par ce dernier, qui doit ensuite permettre à cette partie d’envoyer à nouveau les documents en question. En effet, le moyen tiré de l’omission par l’OHMI de demander à la requérante, conformément aux règles sur la transmission, de lui retransmettre les documents en question présente un lien étroit avec le fait que la requérante a affirmé à plusieurs reprises, déjà devant la division d’opposition, avoir transmis à l’OHMI tous les documents requis et qu’elle s’est appuyée sur le récépissé en cause, qui démontre, ainsi qu’il a été constaté aux points 32 à 40 ci-dessus, que d’autres documents avaient été envoyés avec l’acte d’opposition.

73      Deuxièmement, les règles sur la transmission sont des dispositions qui s’appliquent conjointement avec des dispositions prévoyant l’envoi à l’OHMI de certains documents. Or, s’il ne saurait être admis que la requérante fasse valoir, dans la réplique, la violation desdites règles conjointement avec des dispositions qu’elle n’avait pas invoquées devant la chambre de recours et dans sa requête devant le Tribunal, il est constant que, en l’espèce, la requérante s’appuie sur les règles sur la transmission en liaison avec des dispositions dont la violation par l’OHMI a bien été invoquée auparavant, à savoir la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 et la règle 20, paragraphe 1, de celui-ci. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le fait que la requérante ne se soit pas expressément appuyée sur les règles sur la transmission avant le dépôt de la réplique n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’invocation de la violation desdites règles au stade de celle-ci, qui constitue une ampliation d’un moyen déjà invoqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec. p. II‑781, points 88 à 90, et British Aggregates e.a./Commission, précité, points 88 et 89).

74      Troisièmement, l’objet du litige, tel que soumis d’abord à la chambre de recours, puis au Tribunal, a trait à la question de savoir si les éléments que la requérante soutient avoir soumis à l’OHMI pour apporter la preuve requise ont été reçus par celui-ci. Il en découle que, par l’invocation des règles sur la transmission, la requérante n’a pas dépassé le cadre du litige tel que défini dans la requête, mais s’est limitée à présenter un développement de son argumentation, contenue dans la requête et déjà invoquée devant la chambre de recours, selon laquelle la division d’opposition avait considéré à tort que la preuve requise n’avait pas été apportée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 et T‑347/02, Rec. p. II‑4251, points 112 et 113).

75      Il s’ensuit que la requérante est recevable à invoquer la violation des règles sur la transmission.

 Sur le fond

76      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’objet des règles sur la transmission est d’accorder la possibilité aux expéditeurs de communications par télécopieur ou par voie électronique à l’OHMI de transmettre à nouveau leurs documents ou de fournir les originaux à l’OHMI après l’expiration du délai d’opposition, lorsqu’une des situations visées par lesdites règles se présente, afin qu’ils puissent remédier aux irrégularités résultant desdites situations [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 15 mai 2007, Black & Decker/OHMI – Atlas Copco (Représentation tridimensionnelle d’un outil électrique jaune et noir e.a.), T‑239/05, T‑240/05 à T‑247/05, T‑255/05, T‑274/05 et T‑280/05, non publié au Recueil, point 60, et du 15 mars 2011, Ifemy’s/OHMI – Dada & Co. Kids (Dada & Co. kids), T‑50/09, Rec. p. II‑945, point 43].

77      Les règles sur la transmission visent donc les cas dans lesquels un élément objectif tenant à des circonstances techniques particulières ou anormales, indépendantes de la volonté de la partie en cause, empêche celle-ci de communiquer les documents par télécopieur ou par des moyens électroniques de façon satisfaisante (voir, par analogie, arrêt Dada & Co. kids, précité, point 44).

78      En revanche, il convient de préciser que les règles sur la transmission ne visent pas les cas dans lesquels le caractère incomplet ou illisible de la communication procède de la seule volonté de l’expéditeur, qui choisit délibérément de ne pas effectuer une communication complète et lisible, alors même qu’il serait techniquement en mesure de le faire (voir, en ce sens, arrêt Dada & Co. kids, précité, point 45).

79      Il ressort également de la jurisprudence qu’une communication ne saurait être considérée comme incomplète, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que si l’expéditeur a effectivement eu l’intention et a bien tenté de communiquer les éléments de preuve en question (arrêt Dada & Co. kids, précité, point 48).

80      Or, en l’espèce, il ressort du dossier que la requérante a bien tenté de communiquer l’extrait du registre et a estimé avoir transmis une version complète de ce document. En effet, premièrement, la requérante a précisé, dans son acte d’opposition, que cet extrait était joint en annexe. Deuxièmement, le fait que la traduction de l’extrait du registre également annexée par la requérante à l’acte d’opposition est complète, et inclut ainsi la liste des produits visés par la marque antérieure, confirme que la requérante avait l’intention de transmettre à l’OHMI une version complète de cet extrait. Ainsi, le fait que l’OHMI n’a reçu qu’une version incomplète de l’extrait de registre, n’incluant pas la liste des produits visés par la marque antérieure, découle de circonstances inexpliquées, mais indépendantes de la volonté de la requérante.

81      Il s’ensuit que la situation qui s’était créée en l’espèce relevait du champ d’application des règles sur la transmission. La chambre de recours a violé ces dispositions, dès lors que, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, elle s’est limitée à constater que les documents envoyés par la requérante à la division d’opposition afin de fournir la preuve requise étaient incomplets, bien que la requérante eût fait valoir, tout au long de la procédure administrative, qu’elle avait transmis en temps utile à l’OHMI tous les documents nécessaires pour fournir cette preuve. Du reste, la mention explicite, dans l’acte d’opposition, de la présence, en annexe, de l’extrait de registre et de la traduction de celui-ci rendait évident, déjà devant la division d’opposition, que la communication reçue par voie électronique des documents relatifs à l’opposition était incomplète, ce qui aurait dû inciter l’OHMI à en informer l’expéditeur et à l’inviter à compléter le dossier.

82      À cet égard, il doit être relevé que, à la différence de ce que l’OHMI a prétendu lors de l’audience, l’application en l’espèce des règles sur la transmission n’aurait pas entraîné la violation du principe du contradictoire au détriment de Renta Siete, demanderesse de la marque communautaire. En effet, lorsqu’il applique les règles sur la transmission, l’OHMI ne permet aucunement à une partie de produire des preuves ultérieures, qui s’ajouteraient à celles déjà produites, en renforçant ainsi la position de cette partie au détriment de l’autre partie à la procédure administrative. En réalité, la conséquence de l’application desdites règles est simplement celle de pallier un problème de transmission survenu lors de l’envoi des documents qu’une partie avait décidé de soumettre à l’OHMI, et non de permettre à celle-ci de déposer de nouveaux documents.

83      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le septième moyen de la requérante, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, dès lors que la chambre de recours n’a pas tenu compte des obligations que les règles sur la transmission imposaient à l’OHMI dans les circonstances de l’espèce.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

85      En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant celui-ci. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de la requérante tendant à ce que l’OHMI, ayant succombé en ses conclusions, soit condamné aux dépens de la procédure administrative ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 février 2010 (affaire R 1204/2009-2) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Moselland eG – Winzergenossenschaft aux fins de la procédure devant le Tribunal et devant la chambre de recours.

Kanninen

Soldevila Fragoso

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 mai 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.