Language of document : ECLI:EU:T:2018:673

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

8 octobre 2018 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-613/13,

alfavet Tierarzneimittel GmbH, établie à Neumünster (Allemagne), représentée par Mes U. Bender et D. Sprenger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Millet Innovation, établie à Loriol-sur-Drôme (France), représentée par Mes I. Kuschel et W. von der Osten-Sacken, avocats,

ayant pour objet un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de EUIPO du 6 septembre 2013 (affaire R 1253/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Millet Innovation et alfavet Tierarzneimittel.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2018, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2018, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante soit condamnée aux dépens.

3        La partie intervenante n’a pas déposé l’original de ses observations endéans du délai imparti.

4        Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que la partie intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T‑613/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      alfavet Tierarzneimittel GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)      Millet Innovation supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2018.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        V. Tomljenović


*      Langue de procédure : l’allemand.