Language of document : ECLI:EU:C:2021:375

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 mai 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Valeurs et objectifs de l’Union européenne – État de droit – Respect des droits de l’homme – Principe de légalité des peines – Législation nationale incriminant l’accomplissement d’un acte en violation de toute loi – Absence de lien avec le droit de l’Union – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑580/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Neamţ (tribunal de grande instance de Neamt, Roumanie), par décision du 14 octobre 2020, parvenue à la Cour le 3 novembre 2020, dans la procédure pénale contre

XXX,

YYY,


LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader et M. M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 TUE ainsi que de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre XXX et YYY pour « participation impropre à un abus de fonction ».

 Le cadre juridique

3        L’article 52, paragraphe 3, du Cod penal (code pénal) dispose :

« Le fait de déterminer, de faciliter ou d’aider de quelque manière que ce soit, intentionnellement, une personne à commettre, de manière non fautive, un fait relevant du droit pénal est sanctionné par la peine prévue par la loi pour cette infraction. »

4        L’article 297, paragraphe 1, du code pénal, intitulé « Abus de fonction », est rédigé en ces termes :

« Le fait du fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses fonctions, n’accomplit pas un acte ou l’accomplit de manière défectueuse et cause ainsi un préjudice ou porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale est puni de 2 à 7 ans d’emprisonnement et de l’interdiction d’occuper une fonction publique. »

5        L’article 13 ter de la Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (loi no 78/2000 sur la prévention, la détection et la répression des faits de corruption), du 8 mai 2000 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 517 du 8 juillet 2016), énonce :

« En cas d’infractions d’abus de fonction ou d’usurpation de fonction, lorsque le fonctionnaire public a obtenu, pour lui ou pour un tiers, un avantage indu, les limites spécifiques de la peine sont majorées d’un tiers. »

6        L’article 4 de la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (loi no 350/2005 relative au régime des subventions sur des fonds publics allouées à des activités à but non lucratif d’intérêt général), du 2 décembre 2005 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 1128 du 14 décembre 2005), prévoit que les principes qui sous-tendent l’attribution des contrats de subvention sont :

« [...]

a)      la libre concurrence, c’est‑à‑dire la garantie des conditions permettant à la personne physique ou morale exerçant une activité à but non lucratif de devenir, dans les conditions prévues par la loi, bénéficiaire ;

[...]

c)      la transparence, c’est‑à‑dire la mise à la disposition de l’ensemble des intéressés des informations relatives à la procédure d’attribution du contrat de subvention ;

d)      l’égalité de traitement, c’est‑à‑dire l’application non discriminatoire des critères de sélection et d’attribution du contrat de subvention, de telle sorte que toute personne physique ou morale exerçant une activité à but non lucratif ait des chances égales de se voir attribuer le contrat en cause.

[...] »

7        L’article 5 de cette loi dispose :

« L’attribution des contrats de subvention se fait exclusivement sur la base de la sélection publique de projets, procédure qui permet d’attribuer un contrat de subvention après sa sélection par une commission, dans le respect des principes visés à l’article 4. »

8        L’article 30 de ladite loi prévoit que l’autorité de financement est tenue de préciser, dans l’invitation à présenter un projet et dans la documentation relative à l’élaboration et à la présentation d’un projet, les critères sur la base desquels le contrat est attribué, critères qui, une fois fixés, ne peuvent plus être modifiés pendant toute la durée de la procédure d’attribution du contrat de subvention.

9        Aux termes de l’article 31 de la loi n° 350/2005 :

« 1)      Le ou les projets retenus sont ceux qui obtiennent la note la plus élevée, résultant de l’application d’un algorithme de calcul, en ce qu’ils sont les plus avantageux d’un point de vue technico-financier.

2)      L’algorithme de calcul visé au paragraphe 1 est établi en tenant compte, conjointement avec le budget, de différents critères d’évaluation du projet, en fonction de la spécificité de chaque contrat de subvention. Ces critères doivent être clairement définis par chaque autorité de financement, en établissant des règles spécifiques ayant un lien concret avec la spécificité du contrat qui, une fois fixées, ne peuvent plus être modifiées pendant toute la durée de la procédure d’attribution du contrat de subvention.

3)      L’autorité de financement est tenue de préciser, dans la documentation relative à la préparation et la présentation du projet, les critères d’évaluation du projet visés au paragraphe 2 dans l’ordre de leur importance aux fins de l’évaluation du projet ainsi que l’algorithme de calcul détaillé qui sera appliqué. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      Par réquisitoire du 28 juin 2019, le parquet près l’Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău (Haute Cour de cassation et de justice – direction nationale anticorruption – service territorial de Bacau, Roumanie) a demandé le renvoi devant un juge de XXX et de YYY.

11      Il est reproché à ces personnes d’avoir commis l’infraction de « participation impropre à un abus de fonction », prévue à l’article 52, paragraphe 3, du code pénal, lu en combinaison avec l’article 13 ter de la loi no 78/2000 et avec l’article 297, paragraphe 1, du code pénal. À cet égard, lesdites personnes auraient demandé au conseil municipal de Bacau (Roumanie), en violation de l’article 4, sous a), c) et d), ainsi que des articles 5, 30 et 31 de la loi n° 350/2005, d’approuver, notamment, le financement public, aux fins de la mise en œuvre de projets déposés dans le domaine sportif, de deux entités juridiques qui avaient obtenu de la part de la commission technique compétente une note inférieure à celle attribuée à d’autres entités, avec pour conséquence le rejet de projets ayant obtenu une note plus élevée.

12      Le 26 août 2020, XXX a demandé au Tribunalul Neamţ (tribunal de grande instance de Neamt, Roumanie) de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

13      Dans ce cadre, la juridiction de renvoi expose que, selon un arrêt de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie), l’accomplissement « défectueux » d’un acte par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, en tant qu’élément de la définition de la notion d’« abus de fonction » visée dans l’intitulé de l’article 297, paragraphe 1, du code pénal, doit être entendu comme l’accomplissement d’un tel acte « en violation de la loi ».

14      Selon la juridiction de renvoi, la notion d’« abus de fonction », définie dans un tel sens, doit être comprise comme s’appliquant aux actes accomplis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions en violation de toute loi, sans que des comportements spécifiques soient incriminés au titre de cette infraction et sans que des sanctions différenciées soient établies pour tenir compte de la nature et de la gravité des faits. Cette juridiction rappelle, à cet égard, que le principe de légalité des délits et des peines, tel qu’interprété notamment par la Cour dans son arrêt du 12 décembre 1996, X (C‑74/95 et C‑129/95, EU:C:1996:491), suppose que le libellé même de la règle de droit applicable permette à son destinataire de connaître les actes, les faits ou les omissions susceptibles d’engager sa responsabilité pénale.

15      Par conséquent, la juridiction de renvoi se demande si le principe du respect de l’État de droit et des droits de l’homme, lu à la lumière du principe du respect des droits de la défense et du principe de légalité des délits et des peines, s’oppose à une réglementation nationale telle que l’article 297, paragraphe 1, du code pénal.

16      Dans ces conditions, le Tribunalul Neamţ (tribunal de grande instance de Neamt) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 2 [TUE] (relatif au respect des principes de l’État de droit et au respect des droits de l’homme), lu à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la [Charte], relatif aux droits de la défense, et de l’article 49 de ladite [C]harte, relatif au principe de légalité des délits et des peines, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui qualifie d’infraction pénale un comportement consistant à accomplir un acte en violation de toute loi quelle qu’elle soit, sans indiquer expressément les lois ou les dispositions légales dont la violation entraîne l’engagement de la responsabilité pénale ? »

 Sur la question préjudicielle

17      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

19      À cette fin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

20      Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, point 21 et jurisprudence citée).

21      Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, point 22 et jurisprudence citée).

22      Ainsi, dès lors que la décision de renvoi constitue le fondement de la procédure suivie devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

23      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, UNESA e.a., C‑80/18 à C‑83/18, EU:C:2019:934, point 33 ainsi que jurisprudence citée). Lesdites exigences ont été reprises, notamment, dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).

24      Enfin, il convient de rappeler que les informations figurant dans les décisions de renvoi permettent à la Cour non seulement de fournir des réponses utiles, mais également de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêt du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, point 25, ainsi que ordonnance du 15 mai 2019, MC, C‑827/18, non publiée, EU:C:2019:416, point 35).

25      En l’occurrence, il convient de constater que la demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 21 et 22 de la présente ordonnance.

26      En effet, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 TUE, lu à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 49 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale de droit pénal qui incrimine de manière indifférenciée un comportement consistant à accomplir un acte en violation de toute loi.

27      Or, il convient de relever que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que l’article 2 TUE et les articles 48 et 49 de la Charte, si bien que le lien de rattachement entre la disposition nationale de droit pénal applicable au litige au principal, à savoir l’article 297, paragraphe 1, du code pénal, et le droit de l’Union doit être uniquement examiné au regard des dispositions du droit de l’Union mentionnées dans la question préjudicielle.

28      S’agissant, premièrement, de l’article 2 TUE, aux termes duquel l’Union est fondée, notamment, sur les valeurs de l’État de droit et le respect des droits de l’homme, il convient de relever que la juridiction de renvoi ne précise ni les motifs qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de cet article ni le lien qu’elle établit entre celui-ci et la disposition nationale de droit pénal en cause, de telle sorte qu’il ne ressort pas des éléments dont dispose la Cour que l’interprétation de cette disposition serait nécessaire pour la résolution de cette affaire (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 15 janvier 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non publiée, EU:C:2020:13, point 44).

29      S’agissant, deuxièmement, de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 49 de la Charte et, plus particulièrement, du principe de légalité des délits et des peines, au regard duquel la juridiction de renvoi motive l’essentiel de sa demande de décision préjudicielle, il y a lieu de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 78 ainsi que jurisprudence citée].

30      Or, la juridiction de renvoi n’ayant pas indiqué en quoi la situation en cause au principal relèverait du champ d’application du droit de l’Union, la motivation du renvoi préjudiciel ne permet pas à la Cour d’examiner une disposition nationale telle que celle en cause au principal au regard des articles précités de la Charte.

31      Dans ces conditions, il convient de constater que la juridiction de renvoi n’a pas exposé avec un niveau de clarté et de précision suffisant les raisons qui l’ont conduite à poser sa question ni le lien qu’elle établit entre la disposition nationale de droit pénal applicable au litige au principal et le droit de l’Union. Dès lors, cette juridiction n’a pas satisfait à l’exigence figurant à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.

32      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de décider, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

33      Cela étant, il convient de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer sur la question posée (ordonnance du 21 janvier 2021, UNMLibres, C‑105/20, non publiée, EU:C:2021:62, point 34 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul Neamţ (tribunal de grande instance de Neamt, Roumanie), par décision du 14 octobre 2020, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.