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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 5 janvier 2022 – NJ, OZ/An Bord Pleanála, Irlande, Attorney General

(Affaire C-9/22)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : NJ, OZ

Partie défenderesse : An Bord Pleanála, Irlande, Attorney General

En présence de : DBTR-SCR1 Fund a Sub Fund of TWC Multi-Family ICAV

Questions préjudicielles

L’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE 1 a-t-il pour effet que la notion de « plans et programmes [...] ainsi que leurs modifications [...] élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local [...] » inclut un plan ou programme élaboré et/ou adopté conjointement par une autorité au niveau local et un maître d’ouvrage du secteur privé en tant que propriétaire de terrains adjacents à ceux appartenant à une autorité locale [ ?]

L’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE a-t-il pour effet que la notion de « plans et programmes [...] ainsi que leurs modifications [...] exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives » inclut un plan ou programme qui est expressément envisagé par un plan d’aménagement d’une autorité locale prévu par la loi (ce plan d’aménagement ayant été établi en vertu d’une disposition législative), que ce soit de manière générale, ou lorsque le plan de d’aménagement stipule que l’autorité locale « préparera des orientations spécifiques à la zone pour les zones d’aménagement stratégique et de régénération [...] en utilisant les mécanismes appropriés des plans locaux [...], des schémas directeurs et des plans locaux d’amélioration de l’environnement » [ ?]

L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE a-t-il pour effet que la notion de « plans et programmes [...] qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE 1 pourra être autorisée à l’avenir [...] » inclut un plan ou programme qui n’est pas contraignant en soi, mais qui est expressément envisagé dans un plan de d’aménagement prévu par la loi qui est contraignant, ou bien qui propose ou envisage, en réalité, une modification d’un plan qui a lui-même fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique [ ?]

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE 1 [a-t-il] pour effet d’empêcher l’autorité compétente de tenir compte, dans le processus d’évaluation des incidences sur l’environnement, de politiques gouvernementales obligatoires, en particulier celles qui ne sont pas fondées exclusivement sur des critères environnementaux, s’agissant de politiques qui définissent, dans certaines circonstances, des situations où l’octroi d’un permis ne doit pas être exclu [ ?]

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1     Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30).

1     Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40).

1     Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).