Language of document : ECLI:EU:T:2005:127



ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

13 avril 2005 (*)

« Fonctionnaires – Refus de promotion – Article 45 du statut – Erreur manifeste d’appréciation – Examen comparatif des mérites – Recevabilité »

Dans l’affaire T-353/03,

Inge-Lise Nielsen, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Villers-la-Ville (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Anton et Mme M. Sims, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Conseil de ne pas promouvoir la requérante au grade C 1 au titre de l’exercice de promotion 2002,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa rédaction applicable à la présente espèce, énonce :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires. »

 Faits à l’origine du recours

2       Par décision du Conseil prenant effet le 1er avril 1973, la requérante a été nommée fonctionnaire de grade C 4 au secrétariat général du Conseil.

3       Par décision du Conseil prenant effet le 1er mai 1974, la requérante a été nommée fonctionnaire de grade C 3 puis, par décision du 9 mars 1983, au grade C 2.

4       La requérante a été affectée, du 1er janvier 1989 au 31 mars 2001, à la section danoise du service de secrétariat de la direction III « Traduction et production de documents » de la direction générale A « Personnel et administration » du secrétariat général du Conseil puis, à compter du 1er avril 2001, à la section française de ce même service.

5       La requérante a effectué un remplacement au secrétariat de la fédération de la fonction publique européenne (FFPE), pour la période allant du 2 avril au 18 mai 2001, en tant qu’assistante du président.

6       Le projet de rapport de notation la concernant, pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001, établi par la section danoise du service de secrétariat, n’est pas devenu définitif, la requérante ayant refusé de le signer. Dans ce projet de rapport de notation, la requérante fait l’objet, au titre des appréciations analytiques, de deux appréciations « excellent », de cinq appréciations « très bon », de cinq appréciations « bon » et d’une appréciation « passable ».

7       Le rapport de notation concernant la requérante pour la période allant du 1er février 2001 au 30 juin 2001, daté du 16 novembre 2001 et établi par la section française du service de secrétariat, a été versé au dossier personnel de la requérante. Dans ce rapport, la requérante fait l’objet, au titre des appréciations analytiques, de deux appréciations « excellent », de quatre appréciations « très bon » et de sept appréciations « bon ». Il y est également indiqué, dans la rubrique « appréciation d’ordre général » de ces appréciations analytiques, ce qui suit :

« Madame Nielsen possède d’excellentes connaissances spécifiques de son travail. Durant la période visée par le présent rapport, elle a effectué les tâches qui lui étaient confiées avec beaucoup de soin, méthode et rapidité. Elle a su s’adapter rapidement dans notre section et a démontré beaucoup de bonne volonté pour répondre aux exigences du service, dépannant le service même pour des permanences de dernière minute. Madame Nielsen donne pleine et entière satisfaction.

Durant cette même période, elle a effectué un remplacement, en tant que volontaire, dans une division où elle a également donné pleine et entière satisfaction. »

8       Le président de la FFPE a été consulté lors de l’établissement de ce rapport de notation. Dans son attestation, jointe au rapport de notation, il expose notamment :

« Elle s’est acquittée de ces tâches de façon remarquable, et ce dans des conditions particulièrement difficiles étant donné l’absence de la secrétaire affectée depuis le début du remplacement et la surcharge de travail causée par la réforme.

Elle a fait preuve d’une grande rapidité d’adaptation ayant reçu très peu d’instructions à l’avance [...]

Mme Nielsen a également démontré beaucoup d’initiatives et d’autonomie en s’impliquant entièrement dans les différentes tâches avec une conscience professionnelle digne d’éloge.

Tout au long de ce remplacement, j’ai pu constater que Mme Nielsen possède des qualifications professionnelles et humaines élevées et que la qualité et la rapidité de son travail sont à qualifier d’excellentes. »

9       La commission consultative de promotion pour la catégorie C a soumis à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion au grade supérieur au titre de l’exercice de promotion 2002. Le nom de la requérante ne figurait pas sur cette liste.

10     Le 29 novembre 2002, l’AIPN a publié la liste des 17 fonctionnaires promus sur les 274 fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade C 1 au titre de l’exercice de promotion 2002 (ci-après la « décision attaquée »). Le nom de la requérante n’y est pas mentionné.

11     La requérante a introduit, le 4 décembre 2002, une réclamation contre la décision attaquée par laquelle elle a contesté le fait que, en dépit d’une ancienneté de presque 30 ans, d’une formation supérieure à celle de beaucoup d’autres collègues secrétaires et d’une évaluation excellente, son nom n’a pas été retenu pour figurer sur la liste des fonctionnaires de la catégorie C proposés pour une promotion.

12     Le président de la commission consultative de promotion pour la catégorie C a reçu la requérante le 12 décembre 2002 et lui a communiqué les raisons justifiant sa non-promotion.

13     Par décision du 4 avril 2003, le secrétaire général adjoint du Conseil a rejeté la réclamation de la requérante en reprenant les motifs exposés oralement le 12 décembre 2002. Le secrétaire général adjoint y a notamment exposé ce qui suit :

« a) Ancienneté

Dans votre réclamation, vous prétendez que vous devriez être promue sur base de votre ancienneté. Je note que le critère déterminant en matière de promotion est l’appréciation des mérites des fonctionnaires. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’AIPN peut prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou dans le service. Ces éléments ne sauraient, cependant, constituer des éléments pertinents lorsque l’appréciation des qualifications et mérites des candidats permet à l’AIPN de les départager.

b) Formation

En ce qui concerne la prise en considération de votre formation, j’observe que les ‘connaissances nécessaires à l’exercice des fonctions’ font partie de l’appréciation de la compétence des fonctionnaires notés et que vos connaissances nécessaires à l’exercice de vos fonctions ont été jugées excellentes pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001. Ainsi qu’il ressort de son intitulé même, la rubrique en cause appelle une appréciation concrète, tenant compte de l’ensemble des connaissances effectives du fonctionnaire noté, en particulier de ses connaissances spécifiques en rapport avec l’emploi qu’il occupe, et non une appréciation abstraite de son niveau de formation, en fonction de ses seuls titres et diplômes.

c) Évaluation

Dans votre réclamation, vous faites valoir que vous avez une évaluation excellente. J’observe à cet égard qu’après avoir pris en considération que vos connaissances nécessaires à l’exercice de vos fonctions et votre qualité de travail ont été jugées excellentes, l’examen comparatif des mérites ainsi que des rapports ont montré, cependant, que d’autres candidats à la promotion étaient plus méritants. Cet examen scrupuleux a été effectué avec soin et impartialité et aucun élément ne permet de constater que j’aurais usé de mon pouvoir de manière manifestement erronée ou abusive dans l’examen comparatif des mérites. »

14     La commission d’invalidité chargée d’examiner le cas de la requérante a considéré, le 7 avril 2004, qu’elle était atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale, la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. La requérante a donc été mise à la retraite.

 Procédure et conclusions des parties

15     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2003, la requérante a introduit le présent recours.

16     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

17     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique du 13 janvier 2005.

18     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner la partie défenderesse aux dépens.

19     Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner chacune des parties à supporter ses dépens.

 En droit

20     À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique tiré de la violation de l’article 45 du statut et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur la recevabilité

21     Le Conseil fait valoir que le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation, invoqué à l’appui du recours, est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été soulevé au stade précontentieux. Néanmoins, le Conseil s’en remet à cet égard à la sagesse du Tribunal.

22     Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la règle de la concordance entre la réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître d’une façon suffisamment précise les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Si les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que les mêmes chefs de contestation, reposant sur une cause identique, que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, toutefois, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, points 9 et 10, et arrêt du Tribunal du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, non encore publié au Recueil, points 56 et 57).

23     En outre, la procédure précontentieuse ayant un caractère informel et les intéressés pouvant agir, à ce stade, sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas examiner les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture (arrêt Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 11, et arrêt du Tribunal du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 36).

24     Dans sa réclamation, la requérante a fait valoir que son ancienneté de presque 30 ans, sa formation supérieure à celle de beaucoup d’autres collègues secrétaires et son évaluation excellente justifiaient sa promotion au grade supérieur.

25     Certes, la requérante n’a pas invoqué explicitement la violation de l’article 45 du statut ni l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil.

26     Il ne saurait toutefois être exigé que les griefs que le fonctionnaire invoque au soutien de sa réclamation soient formulés dans des termes juridiques (arrêt du Tribunal du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T‑12/97, RecFP p. I‑A‑313 et II‑863, point 68).

27     En outre, dans le cadre de la décision portant rejet de la réclamation, le Conseil a considéré, tout d’abord, que le cadre statutaire pertinent était celui de l’article 45 du statut et a répondu, ensuite, à chacun des arguments soulevés dans la réclamation. En conclusion, le Conseil a estimé que l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion avait été correctement effectué et qu’aucun élément ne permettait, dans ce contexte, de constater qu’il avait usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

28     Dans ces circonstances, le Conseil ayant été en mesure de connaître d’une façon suffisamment précise les critiques formulées par la requérante concernant l’examen comparatif des mérites, il ne saurait être considéré que le moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation constitue un moyen ne se rattachant pas étroitement à la réclamation.

29     Le Conseil soutient également que le grief de la requérante tiré de la méconnaissance de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission (T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717), est irrecevable pour défaut de concordance avec la réclamation.

30     Dans sa requête, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, de l’écart entre les notations de ces fonctionnaires et la moyenne des notations de leur direction générale respective, contrairement au principe dégagé par le Tribunal dans l’arrêt susmentionné.

31     Le Tribunal estime que ce grief se rattache à l’argumentation contenue dans la réclamation, dans laquelle la requérante a fait valoir que ses mérites et sa situation administrative avaient été erronément appréciés par le Conseil. En effet, ce grief tend également à faire constater que le Conseil n’a pas correctement effectué l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, au sens de l’article 45, paragraphe 1, du statut et présente à cet égard un lien étroit avec ce chef de contestation.

32     Il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées par le Conseil doivent être rejetées.

33     Par ailleurs, lors de l’audience, la requérante s’est référée aux conditions d’établissement, par la section danoise du service de secrétariat, du projet de rapport de notation la concernant et a soutenu que ce projet avait illégalement été pris en considération par l’AIPN aux fins de l’examen comparatif des mérites dans le cadre de l’exercice de promotion en cause. Le Conseil a répondu que la procédure orale ne visait pas à permettre à la requérante d’invoquer des arguments auxquels la partie défenderesse n’était pas en mesure de répondre et qu’il convenait donc de s’en tenir à l’objet du litige, lequel concernait le refus de la promouvoir.

34     À cet égard, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués, et que la production de moyens en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (arrêt de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25, et arrêt du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 51).

35     Il est vrai que, dans le cadre de son mémoire en défense, le Conseil a indiqué que la commission consultative de promotion pour la catégorie C avait dû, afin de pallier l’absence de rapport de notation définitif de la requérante pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001, prendre en considération, aux fins de l’examen de ses mérites, le projet de rapport de notation établi par la section danoise du service de secrétariat.

36     Cependant, à supposer même que cet élément de fait n’ait été révélé à la requérante qu’au stade du mémoire en défense, il y a lieu de constater que celle-ci n’a pas contesté, dans la réplique, la prise en considération, aux fins de l’examen de ses mérites, de ce projet de rapport de notation. La requérante s’est en effet limitée, dans la réplique, à critiquer l’allégation du Conseil selon laquelle l’impossibilité d’établir un rapport de notation définitif pour la période considérée lui était imputable.

37     En soutenant pour la première fois à l’audience que l’AIPN ne devait pas prendre en considération ce projet de rapport de notation aux fins de l’examen de ses mérites, la requérante a substantiellement modifié le fondement de son recours en invoquant, en réalité, un moyen nouveau au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. D’ailleurs, il importe de constater que le Conseil n’a pas été en mesure de prendre position à cet égard.

38     Ce moyen nouveau doit donc être déclaré irrecevable.

 Sur le fond

 Arguments des parties

39     En premier lieu, la requérante fait valoir que, en procédant à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, l’AIPN devait tenir compte de l’écart entre les notations des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et la moyenne de leur direction générale respective, conformément au principe dégagé en ce sens par le Tribunal dans son arrêt Perez Escanilla/Commission, précité (points 37 et 39). Dans cet arrêt, le Tribunal aurait en effet précisé la procédure à suivre afin de procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion dont les notations se situent en dessous des moyennes de leur direction générale.

40     La requérante se réfère, à cet égard, à la communication au personnel n° 152/02 du Conseil, du 5 novembre 2002, ayant pour objet la « présentation des statistiques générales concernant les rapports de notation (période 1999/2001) ». Selon la requérante, il ressortirait des statistiques contenues dans cette communication que des différences sensibles existent entre les notations moyennes des différents services et des directions générales.

41     En deuxième lieu, s’agissant de ses mérites, la requérante relève qu’il ressort du rapport de notation la concernant pour la période allant du 1er février 2001 au 30 juin 2001, établi par la section française du service de secrétariat, que sa notation moyenne est légèrement inférieure à celle des rapports établis pour les fonctionnaires de grade C 2. Cependant, l’appréciation d’ordre général du rapport de notation la concernant serait particulièrement élogieuse. En outre, elle rappelle qu’elle a effectué un remplacement auprès du secrétariat de la FFPE et se réfère, à cet égard, au contenu de l’attestation du président, jointe en annexe au rapport de notation pour la période allant du 1er février 2001 au 30 juin 2001.

42     De surcroît, elle bénéficierait d’une ancienneté de service de plus de 30 ans et d’une ancienneté de grade de plus de 20 ans.

43     Enfin, la requérante allègue qu’elle a exercé ses activités professionnelles dans des conditions particulièrement difficiles liées à de graves et chroniques problèmes de santé qui ont conduit la commission d’invalidité à lui reconnaître, le 7 avril 2004, une invalidité permanente.

44     En troisième lieu, la requérante estime que la difficulté liée à l’établissement, par la section danoise du service de secrétariat, du projet de rapport de notation la concernant ne peut pas lui être exclusivement imputée. Dans un avis émis le 2 juillet 2001, le comité des rapports, saisi par la requérante, aurait d’ailleurs affirmé que le retard intolérable accumulé dans toute la procédure d’établissement de ce rapport était imputable tant aux notateurs qu’à la notée. Il y serait également constaté l’existence de problèmes relationnels entre la requérante et son premier notateur, chef de la section danoise du service de secrétariat. Enfin, il ressortirait de cet avis qu’il a été illégalement tenu compte des absences pour raisons médicales de la requérante aux fins de l’établissement de ce projet de rapport de notation. Le refus de la requérante de signer ledit projet devrait donc être appréhendé à l’aune de ces circonstances.

45     Elle fait également valoir que ses absences pour raisons médicales ont été prises en considération, à titre principal, puisqu’elles ont eu une influence importante sur l’appréciation de ses mérites lors de l’élaboration du rapport de notation 1999/2001 et ont de nouveau été prises en considération par la commission consultative de promotion pour la catégorie C lors de l’exercice de promotion en cause. Or, le Tribunal aurait précisé que la période d’activité effective d’un fonctionnaire ayant vocation à la promotion pouvait être légalement prise en considération, à titre subsidiaire, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites de fonctionnaires ayant par ailleurs des mérites égaux (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, points 34 et 35). Dès lors, ces absences dûment justifiées n’auraient pu être prises en considération qu’en cas d’égalité des mérites.

46     Elle se réfère, à cet égard, au mémoire en défense dans lequel le Conseil aurait indiqué que les absences pour raisons médicales avaient été prises en considération par la commission consultative de promotion pour la catégorie C.

47     Le Conseil répond, tout d’abord, que la requérante a avancé un argument unique tiré de la méconnaissance de l’arrêt Perez Escanilla/Commission, précité, à l’appui de son moyen.

48     Or, l’AIPN aurait expressément attiré l’attention de ladite commission sur cet arrêt, comme cela ressortirait de la note du 31 octobre 2002 transmise par l’AIPN au président de cette commission.

49     La commission consultative de promotion pour la catégorie C aurait ainsi respecté cette jurisprudence et la requérante n’apporterait pas le moindre commencement de preuve contraire. Il ressortirait, en outre, du point « c) Évaluation » de la décision portant rejet de la réclamation (voir point 13 ci-dessus) que l’examen comparatif des mérites a été correctement effectué.

50     Concernant, ensuite, l’examen des rapports de notation auquel la commission consultative de promotion pour la catégorie C aurait procédé, le Conseil signale que le rapport de notation concernant la requérante ne porte que sur la période allant du 1er février 2001 au 30 juin 2001 (5 mois) et ne couvre donc pas la totalité de la période de notation. Afin de pallier l’absence de rapport définitif pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001 (19 mois), la commission consultative de promotion pour la catégorie C n’aurait pas eu d’autre choix que de prendre en considération le projet de rapport de notation établi par la section danoise du service de secrétariat en tant que source d’informations et de renseignements comparables transmis par l’AIPN. Ainsi, pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001, la requérante aurait fait l’objet d’une appréciation « passable ». Or, bien que ce projet de rapport n’ait pas présenté de caractère décisif, il y aurait lieu de relever que, pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001, aucun des fonctionnaires promus n’avait eu une telle appréciation, ni même certains des fonctionnaires non promus.

51     En établissant une moyenne pondérée pour la période couverte par le projet de rapport et le rapport définitif, la requérante n’aurait obtenu qu’une moyenne de 2 appréciations « excellent », 4,5 « très bon », 6 « bon » et 0,5 « passable », laquelle serait inférieure au total cumulé des appréciations du fonctionnaire promu le moins bien noté. En outre, même en tenant compte des écarts de notation entre les services, il conviendrait de constater que les fonctionnaires promus, appartenant soit au service de la requérante soit à des services notant beaucoup moins sévèrement et ayant une notation inférieure à la moyenne, avaient des appréciations analytiques supérieures à celles de la requérante.

52     Compte tenu de ces éléments, la commission consultative de promotion pour la catégorie C aurait, à juste titre, considéré que la requérante n’avait pas de mérites suffisants pour faire partie des 17 fonctionnaires promus sur les 274 fonctionnaires ayant vocation à la promotion. L’examen comparatif des mérites et des rapports de notation aurait montré que d’autres candidats à la promotion étaient plus méritants.

53     Le Conseil fait également valoir que l’établissement définitif de ce projet de rapport aurait été empêché par la requérante, qui aurait refusé de le signer et de le renvoyer au deuxième notateur. Par conséquent, l’administration se serait vu empêchée de mener la procédure à son terme, en dépit de ses multiples démarches tendant à obtenir la coopération de la requérante. Ces démarches se seraient d’ailleurs avérées vaines du fait du comportement de la requérante et non du fait de l’administration.

54     Quant à l’avis du comité des rapports en date du 2 juillet 2001, il ne pourrait pas être invoqué utilement par la requérante, puisqu’il porte sur la période de notation 1997/1999 et non sur la période de notation 1999/2001.

55     Enfin, le Conseil signale, à titre informatif, qu’il ressort du rapport de la commission consultative de promotion pour la catégorie C en date du 28 novembre 2002 que cette dernière disposait du relevé des absences pour raisons médicales des trois dernières années de chacun des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. La requérante aurait été absente 365 jours et demi, selon ce relevé. Or, ce niveau d’absentéisme n’aurait été atteint par aucun des fonctionnaires promus. Le Conseil conteste toutefois l’allégation de la requérante selon laquelle la commission consultative de promotion pour la catégorie C a pris en considération, à titre principal, ses absences pour raisons médicales, le seul motif de non-promotion ayant été, selon lui, l’insuffisance de mérites.

56     En conclusion, le Conseil estime que la commission consultative de promotion pour la catégorie C a, à juste titre, considéré que la requérante n’avait pas de mérites suffisants pour être promue.

 Appréciation du Tribunal

57     Il convient de rappeler que le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 67, et du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 40).

58     Il importe également de rappeler que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, Rec. p. 529, point 6, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35 ; arrêts du Tribunal Baiwir/Commission, précité, point 66 ; du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 16, et Cubero Vermurie/Commission, précité, point 58).

59     Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêts du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, points 20 à 21, et Tejada Fernández/Commission, précité, point 41).

60     En outre, il ressort expressément des termes de l’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, de Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17, et arrêt Tejada Fernández/Commission, précité, point 42).

61     C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante à l’appui de son moyen.

62     S’agissant, en premier lieu, de l’invocation par la requérante de l’arrêt Perez Escanilla/Commission, précité, il convient de constater que la requérante se borne à se référer à cet arrêt et à relever qu’il ressort de la communication au personnel n° 152/02 relative aux statistiques générales concernant les rapports de notation (période 1999/2001) qu’il existait des différences sensibles entre les notations moyennes des différents services et directions générales du secrétariat général.

63     Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que ne sauraient être considérées comme comparables les notations de fonctionnaires ayant vocation à la promotion, en l’occurrence certains des fonctionnaires promus et le requérant, au seul motif que ces derniers disposaient tous de notations se situant en dessous des moyennes des notations de leur direction générale respective. En effet, de grands écarts pouvant subsister entre les mérites des fonctionnaires ayant tous des notations inférieures à la moyenne des notations de leur direction générale d’affectation, de telles notations ne sont comparables que s’il est tenu compte de leurs positions individuelles par rapport aux moyennes respectives des notations de leur direction générale d’affectation (voir points 35 à 39 de cet arrêt).

64     En l’espèce, la requérante n’apporte aucun indice de nature à établir que le Conseil n’aurait pas suivi cette approche. En outre, à supposer même qu’il ressorte effectivement des statistiques contenues dans la communication au personnel n° 152/02 qu’il existait des différences sensibles entre les notations moyennes des différents services de la direction générale de la requérante, cette circonstance ne saurait, à elle seule, constituer un indice de ce que l’AIPN n’aurait pas suivi cette approche en l’espèce.

65     De surcroît, il importe de relever que le Conseil a produit, en annexe à son mémoire en défense, une note du secrétaire général adjoint du Conseil du 31 octobre 2002 au président de la commission consultative de promotion pour la catégorie C attirant l’attention de ce dernier sur l’arrêt Perez Escanilla/Commission, précité. Aux termes de cette note, s’agissant de l’utilisation des données statistiques aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, il est notamment indiqué ce qui suit :

« En premier lieu, la commission [consultative de promotion pour la catégorie C] doit utiliser ces statistiques de façon égalitaire, c’est-à-dire qu’elle doit les prendre en considération de la même façon pour tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion. En second lieu, la commission n’est pas déchargée par cette prise en considération de son obligation de procéder à un examen comparatif des notations individuelles des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires dont la notation se situe en dessous des moyennes, de grands écarts pouvant exister entre les mérites des fonctionnaires qui ont tous des notations inférieures à la moyenne des notations (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission […] point 37). »

66     Or, en l’absence d’indice apporté par la requérante et venant étayer son argument, le Tribunal estime que cette note de l’AIPN du 31 octobre 2002 constitue un élément objectif de nature à démontrer que l’approche exposée dans l’arrêt Perez Escanilla/Commission, précité, a été suivie par le Conseil dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse.

67     Il s’ensuit que cet argument de la requérante doit être rejeté sans qu’il y ait lieu de faire droit à sa demande de mesure d’organisation de la procédure tendant à obtenir du Conseil la production d’un tableau reprenant les appréciations analytiques de tous les fonctionnaires promus au grade C 1 pour l’exercice de promotion 2002.

68     S’agissant, en deuxième lieu, de l’appréciation de ses mérites, la requérante n’apporte aucun élément ou indice de nature à démontrer que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

69     Au contraire, la requérante admet dans ses écrits que la moyenne de sa notation pour l’exercice de notation en cause est légèrement inférieure à celle des notations des fonctionnaires de grade C 2 du secrétariat général. À cet égard, il ressort de la communication au personnel n° 152/02 que le service du secrétariat général auquel appartient la requérante est celui ayant la moyenne de notation la plus élevée de tous les services de ce secrétariat.

70     Quant au caractère élogieux de l’appréciation analytique d’ordre général du rapport de notation concernant la requérante, il ne saurait être considéré que cette seule affirmation soit de nature à démontrer que l’AIPN a erronément apprécié ses mérites.

71     Dans ce contexte, l’argument de la requérante relatif à son ancienneté de grade ou de service ne saurait, en tout état de cause, prospérer. En effet, selon une jurisprudence constante, un tel critère ne peut pas primer sur les critères liés au mérite et ne peut être pris en considération qu’en cas d’égalité de qualifications et de mérites (arrêt de la Cour du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, Rec. p. 1131, point 22, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 44).

72     En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour entièrement responsable de l’impossibilité d’établir le rapport de notation la concernant pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001. Elle soutient, à cet égard, que son refus de signer le projet de rapport de notation établi par la section danoise du service de secrétariat est lié au fait que ses notateurs ont pris en considération, afin d’évaluer ses mérites, ses absences pour raisons médicales.

73     Cependant, ces seules allégations de la requérante relatives aux circonstances ayant empêché l’établissement d’un rapport de notation définitif pour la période allant du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2001 sont dépourvues de pertinence dans le cadre du présent recours dont le seul objet est la demande d’annulation de la décision de non-promotion de la requérante au grade C 1 au titre de l’exercice de promotion 2002 et doivent donc être rejetées comme étant inopérantes.

74     En tout état de cause, le Tribunal relève que les allégations de la requérante relatives à la responsabilité de l’AIPN quant au défaut d’établissement de ce rapport ne sont pas étayées par l’avis du comité des rapports en date du 2 juillet 2001, la requérante ayant admis, lors de l’audience, que ce dernier ne portait pas sur la période de notation pertinente, à savoir 1999/2001, mais sur la période de notation 1997/1999.

75     La requérante fait enfin valoir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation, la commission consultative de promotion pour la catégorie C ayant pris en considération ses absences pour raisons médicales aux fins de l’appréciation de ses mérites.

76     À cet égard, s’agissant des absences pour raisons médicales ou en cas d’accident, il a été jugé que, compte tenu du nombre réduit de postes budgétaires disponibles, une institution pouvait légalement prendre en considération, à titre subsidiaire, la période d’activité effective d’un fonctionnaire et promouvoir par priorité, tous autres mérites étant égaux, d’autres fonctionnaires ayant assuré une exécution objectivement plus suivie de leurs prestations et ainsi servi, dans une mesure nettement plus large que l’intéressé, la continuité et, partant, l’intérêt du service au cours de la période de référence (arrêt Patronis/Conseil, précité, point 34).

77     Or, en l’espèce, il ne ressort ni de la décision portant rejet de la réclamation ni d’aucun élément produit par les parties que les absences pour raisons médicales de la requérante ont été prises en considération, à titre principal, par l’AIPN aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

78     Il est vrai que le Conseil s’est, dans son mémoire en défense, référé aux absences pour raisons médicales répétées de la requérante (voir point 55 ci-dessus). Il convient toutefois de constater que cette précision du Conseil ne figure qu’après l’exposé des raisons pour lesquelles il a considéré que la requérante ne présentait pas de mérites suffisants pour être promue et qu’il a pris soin d’en souligner le caractère informatif.

79     En l’absence d’éléments de nature à démontrer que l’AIPN a effectivement pris en considération, à titre principal, les absences pour raisons médicales de la requérante, cette seule information ne saurait donc permettre d’établir que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

80     Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante relatif à la prise en considération par l’AIPN de ses absences pour raisons médicales.

81     Eu égard à tout ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

82     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

 LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.



Legal

Lindh

Vadapalas


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2005.

Le greffier

 

Le président


H. Jung

 

H. Legal


* Langue de procédure : le français.