Language of document : ECLI:EU:T:2014:163

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

12 mars 2014 (*)

« Recours en annulation – Requête introductive d’instance – Méconnaissance des exigences de forme – Absence de signature – Article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑252/13,

Xacom Comunicaciones, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes R. Caldés Llopis et J. Del Río Martín, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

France Telecom España, SAU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 février 2013 (affaire R 1089/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre France Telecom España, SAU et Xacom Comunicaciones, SL,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2013, la requérante, Xacom Comunicaciones, SL, a introduit le présent recours.

2        Par courriers des 16 mai, 13 et 24 juin et 16 juillet 2013, le Tribunal a demandé la régularisation de la requête.

3        Le 17 septembre 2013, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité Me R. Caldés Llopis, seul représentant de la requérante au moment du dépôt de la requête, à lui indiquer l’« identité de la personne qui a[vait] signé la requête initiale déposée le 25 avril 2013 » et à lui expliquer, dans le cas où cela aurait été lui, « la raison pour laquelle sa signature apposée sur cette requête [était] différente de celle apposée sur d’autres documents tels que le mandat donné à l’avocat par la partie requérante ou la régularisation partielle de la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2013 ».

4        Me Caldés Llopis n’a pas déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

5        Le 15 octobre 2013, le Tribunal a fixé un nouveau délai à MCaldés Llopis pour répondre à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 3 ci‑dessus.

6        MCaldés Llopis n’a pas déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

7        Le 8 novembre 2013, par une nouvelle mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal s’est adressé à Me Caldés Llopis en ces termes :

« Ainsi qu’il a été sollicité par les courriers du greffier du Tribunal des 17 septembre et 15 octobre 2013, qui sont néanmoins demeurés sans réponse, Me Caldés Llopis est prié d’indiquer au Tribunal l’identité de la personne qui a signé la requête initiale déposée le 25 avril 2013 et d’expliquer au Tribunal, dans le cas où ce serait lui, la raison pour laquelle sa signature apposée sur cette requête est différente de celle apposée sur d’autres documents tels que le mandat donné à l’avocat par la partie requérante ou la régularisation partielle de la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2013. Me Caldés Llopis est également invité à fournir au Tribunal un spécimen certifié conforme de sa signature afin que puisse être vérifié le respect de la condition prévue à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.

En l’absence de réponse à ces demandes du Tribunal, celui-ci pourrait déclarer d’office, sur le fondement de l’article 113 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. »

8        Par courrier du 25 novembre 2013, Me Caldés Llopis a répondu à la mesure d’organisation de la procédure du 8 novembre 2013 en ces termes :

« Je souhaite expliquer au Tribunal que la signature qui figure sur la requête déposée le 25 avril 2013 est la mienne, et que c’est l’une des signatures avec laquelle je paraphe les documents, puisque je me dois de souligner que je n’utilise pas la même signature en fonction du destinataire du document (personnes physiques, personnes morales, juges, juridictions, etc.). J’appose parfois une signature simple, et parfois une signature plus élaborée, comme tout [un] chacun, me semble-t-il.

[…] je tiens à expliquer que la signature qui figure sur d’autres pièces et documents a été apposée à ma demande et avec mon autorisation par un collègue du cabinet, à qui j’ai indiqué de signer à ma place, car je ne pouvais pas être présent à cette époque en raison de problèmes personnels […] »

9        Le 19 décembre 2013, au titre d’une nouvelle mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité Me Caldés Llopis, ainsi qu’il avait déjà été sollicité par le courrier du greffier du Tribunal du 8 novembre 2013, « à fournir […] un spécimen certifié conforme de sa signature afin que puisse être vérifié le respect de la condition prévue à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure ». Le Tribunal a indiqué à Me Caldés Llopis que, « à défaut de communication de ce document, [… il] pourrait déclarer le recours manifestement irrecevable sur le fondement de l’article 111 de son règlement de procédure ».

10      Me Caldés Llopis n’a pas déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

 En droit

11      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

12      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article et avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse, de statuer sans poursuivre la procédure.

13      Selon l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peut représenter ou assister une partie devant le Tribunal.

14      Aux termes de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, également applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, la requête doit contenir, notamment, l’indication du nom et du domicile de la partie requérante et de la qualité du signataire.

15      Il découle de l’article 19, quatrième alinéa, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, que la requête doit être signée par une personne habilitée à représenter la partie requérante.

16      Cette interprétation est corroborée par l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon lequel « [l]’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie ».

17      Depuis l’entrée en vigueur, le 2 octobre 2011, de la décision du Tribunal, du 14 septembre 2011, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO C 289, p. 9), le dépôt électronique de la requête par le représentant avec utilisation de son identifiant et de son mot de passe vaut signature de la requête.

18      Sauf dans l’hypothèse du dépôt d’un acte de procédure par la voie de l’application e-Curia, la signature manuscrite de l’avocat représentant une partie, sur l’original de tout acte de procédure, est le seul moyen permettant de s’assurer que la responsabilité d’un tel acte est assumée par une personne habilitée à représenter la partie devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 février 2000, FTA e.a./Conseil, T‑37/98, Rec. p. II‑373, point 26, et arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, Rec. p. II‑1581, point 50).

19      Il y a lieu d’ajouter que l’absence de signature de la requête par un avocat habilité à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal ne compte pas parmi les irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées après l’expiration du délai de recours conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure (arrêt Parlement/Eistrup, point 18 supra, point 48).

20      L’exigence de signature de la requête par le représentant de la partie requérante, qui vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir l’authenticité de la requête et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet, doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (arrêt Parlement/Eistrup, point 18 supra, point 51).

21      En l’espèce, MCaldés Llopis n’a pas déposé la requête via l’application e-Curia.

22      Le Tribunal constate que la signature portée sur l’original de la requête diffère de celle apposée sur d’autres documents signés par MCaldés Llopis, comme le mandat donné à l’avocat par la requérante ou la régularisation partielle de la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2013, de sorte qu’il existe un doute quant à l’authenticité de la signature de Me Caldés Llopis.

23      À la suite de plusieurs mesures d’organisation de la procédure, auxquelles Me Caldés Llopis n’a pas déféré, celui-ci a fini par indiquer au Tribunal, par courrier du 25 novembre 2013 (voir point 8 ci-dessus), que, d’une part, il utilisait plusieurs signatures, tantôt simples, tantôt élaborées, et que, d’autre part, certains documents, censés avoir été signés par lui, l’avaient été, en réalité, par un collègue, avec son autorisation.

24      Premièrement, sur la base de ces seules affirmations, non étayées, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité de la signature de Me Caldés Llopis.

25      Deuxièmement, une requête entachée d’un vice substantiel au moment de son dépôt ne saurait être régularisée par une simple déclaration postérieure et extérieure à l’acte de procédure proprement dit, l’absence de signature manuscrite ne comptant parmi les irrégularités formelles susceptibles d’être régularisées en cours d’instance, ainsi qu’il a été rappelé au point 19 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Eistrup, point 18 supra, point 53).

26      Troisièmement, il y a lieu d’ajouter qu’aucun spécimen certifié conforme de la signature de Me Caldés Llopis, au sens de l’article 7, paragraphe 3, second alinéa, des instructions au greffier du Tribunal, n’a été communiqué à ce dernier en dépit des demandes répétées de celui-ci, de sorte que le Tribunal n’a pu vérifier l’authenticité de la signature de Me Caldés Llopis en la confrontant à d’autres signatures de ce même avocat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission, T‑158/99, Rec. p. II‑1, points 44 et 45).

27      En conséquence, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure.

28      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

 Sur les dépens

29      La présente ordonnance étant signée avant la notification de la requête à l’OHMI et avant que celle-ci ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Xacom Comunicaciones, SL supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’espagnol.