Language of document : ECLI:EU:T:2014:193

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 avril 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition − Demande de marque communautaire figurative DORATO – Marques communautaires et nationales figuratives antérieures représentant des étiquettes pour goulot de bouteille – Motif relatif de refus − Risque de confusion − Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 − Règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑249/13,

MHCS, établie à Épernay (France), représentée par Mes P. Boutron, N. Moya Fernández et L.-É. Balleydier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock, N. Bambara et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ambra S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par MM. Kaczan-Parchimowicz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 février 2013 (affaire R 1877/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre MHCS et Ambra S.A.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2013,

vu la décision du 23 septembre 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 29 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 mai 2010, l’intervenante, Ambra S.A., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/113, du 22 juin 2010.

5        Le 22 septembre 2010, la requérante, MHCS, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques figuratives antérieures suivantes:

–        la marque communautaire n° 1720796 :

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–        la marque communautaire n° 3603404 :

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–        la marque française n° 1416039 :

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–        la marque française n° 63466976 :

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7        Les produits pour lesquels ces marques ont été enregistrées relèvent, notamment, de la classe 33 et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 25 juillet 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 13 septembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 19 février 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a tout d’abord constaté que l’argument de la requérante visant à faire valoir que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif élevé ainsi que les preuves présentées à cet égard avaient été avancés pour la première fois devant la chambre de recours et que celles-ci étaient, par conséquent, irrecevables. Elle a ensuite considéré que, étant donné que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’était pas remplie, de sorte que l’opposition devait être rejetée, malgré l’identité des produits en cause.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés durant la procédure devant l’OHMI.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1) et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 et de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

16      La requérante soutient, en substance, que, d’une part, en rejetant les éléments de preuve visant à démontrer que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif élevé et, d’autre part, en omettant d’indiquer les motifs pour lesquels elle ne les avait pas pris en compte, la chambre de recours a fait une mauvaise interprétation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

17      Par cette argumentation, que l’OHMI et l’intervenante contestent, la requérante avance, en substance, deux griefs, relatifs, le premier, à la motivation de la décision attaquée, et, le second, au rejet des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours.

18      Concernant, en premier lieu, le grief relatif à la motivation de la décision attaquée, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Gucci/OHMI – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, non publié au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée].

19      En l’espèce, il doit, d’une part, être constaté que, aux points 14 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle et visant à démontrer que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. À cet effet, elle a tout d’abord rappelé les circonstances de l’espèce, les dispositions en cause et la jurisprudence s’y rapportant. Elle a ensuite constaté que, au cours de la procédure d’opposition, la requérante n’avait pas fait valoir que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif élevé ni produit de preuves à cet égard et que cette argumentation n’avait été soulevée qu’à la suite de l’adoption de la décision de la division d’opposition. Elle a, par ailleurs, relevé que la requérante n’avait pas expliqué pourquoi elle n’avait pas avancé cette argumentation dans le délai imparti et constaté qu’elle n’avait pas connaissance de facteurs ou de circonstances qui auraient pu l’en empêcher. Elle en a conclu que, en l’absence de raison légitime expliquant le non-respect du délai qu’elle avait fixé, les éléments de preuve en cause étaient irrecevables. À titre surabondant, elle a indiqué, au point 21 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs contenus dans les marques antérieures n’étaient que faiblement distinctifs, de sorte que, même s’il était établi qu’ils avaient acquis un caractère distinctif plus élevé du fait de leur usage, leur caractère distinctif total resterait faible.

20      Force est donc de constater que c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance de droit le refus de prendre en compte les éléments en question, dès lors que le raisonnement suivi à cet égard par la chambre de recours ressort clairement de la décision attaquée.

21      Concernant, en second lieu, le grief relatif au rejet des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, il convient de rappeler qu’il ressort de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 2868/95 que, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement n° 207/2009 et au règlement n° 2868/95, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

22      Ainsi qu’il ressort du libellé de cette dernière disposition, l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits qui n’auraient pas été invoqués ou des preuves qui n’auraient pas été produites en temps utile par les parties.

23      Il découle d’un tel libellé que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 207/2009 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 42).

24      En revanche, il ressort de manière tout aussi certaine dudit libellé qu’une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’OHMI. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 43).

25      Une telle prise en compte par l’OHMI, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui‑ci considère que, d’une part, les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 44).

26      Le fait d’obliger l’OHMI à prendre en considération, en toutes circonstances, les faits et preuves présentés par les parties à une procédure d’opposition en dehors des délais impartis à cet effet en vertu des dispositions du règlement n° 207/2009 reviendrait d’ailleurs à priver lesdites dispositions de tout effet utile (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 45).

27      En l’espèce, il est constant que, durant la procédure devant la division d’opposition, la requérante n’a pas invoqué le fait que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif élevé par l’usage, ni n’a avancé d’éléments de preuve à cet égard.

28      Dans ces conditions, il était, en principe, loisible à la chambre de recours, conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de ne pas tenir compte desdits éléments.

29      En l’occurrence, il ressort des motifs de la décision attaquée, résumés au point 19 ci-dessus, que la chambre de recours a exercé de manière effective le pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, aux fins de décider, de manière motivée et en tenant dûment compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les preuves supplémentaires produites devant elle aux fins de rendre la décision qu’elle était appelée à prendre, comme l’exige la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, non encore publié au Recueil, point 110). En effet, constatant l’absence de toute raison légitime expliquant le non-respect du délai fixé pour leur production, la chambre de recours a estimé, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que les éléments de preuve en cause étaient irrecevables.

30      Or, force est de constater que la requérante n’a apporté aucun élément permettant de considérer que cette appréciation serait entachée par une erreur manifeste.

31      Elle se borne en effet à faire valoir, dans sa requête, qu’elle a légitimement pensé que le caractère distinctif de ses marques ne serait pas contesté par la division d’opposition et que ce n’est qu’en réponse à une affirmation arbitraire et non motivée de la décision de ladite division qu’elle a fourni en appel des éléments de preuve contraires, de sorte que ces éléments seraient recevables.

32      À cet égard, il convient de rappeler que, non seulement une production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits ou preuves soient pris en considération par l’OHMI (voir point 24 ci-dessus), mais que, de surcroît, la requérante n’a fourni aucune indication visant à justifier la production tardive des éléments en cause. Elle n’a en particulier pas indiqué, devant la chambre de recours, que cette production tardive visait à répondre à une prétendue affirmation arbitraire et non motivée de la décision de la division d’opposition. Au demeurant, cette dernière s’est bornée à relever, à bon droit ainsi qu’il ressort du dossier, que la requérante n’avait pas invoqué explicitement que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif par l’usage et que, partant, son examen serait limité à celui du caractère distinctif per se desdites marques. Dans ce contexte, il convient de préciser que l’invocation du caractère distinctif acquis par l’usage constitue une question de droit autonome par rapport à celle du caractère distinctif intrinsèque de la marque en cause. Dès lors, en l’absence d’invocation, par la partie devant l’OHMI, du caractère distinctif acquis par sa marque, l’OHMI n’est pas tenu d’examiner d’office l’existence de ce caractère [voir arrêt du Tribunal du 10 mars 2010, Baid/OHMI (LE GOMMAGE DES FACADES), T‑31/09, non publié au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée]. Enfin, quant au passage de la décision de la division d’opposition évoqué par la requérante dans sa demande de dépôt d’un mémoire en réplique et lors de l’audience, il ne concerne pas un prétendu caractère distinctif des marques antérieures en tant que telles, qui aurait été acquis par l’usage. En effet, il concerne notamment le caractère distinctif d’un des éléments figuratifs de ces marques, en l’occurrence celui en forme de « x », que la division d’opposition a considéré, à bon droit ainsi qu’il ressort du point 58 ci-après, inférieur à la moyenne.

33      Il résulte de ces considérations qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle devaient être rejetés comme irrecevables.

34      Au surplus, il ressort du point 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a, en substance, estimé, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, que ces éléments de preuve étaient dépourvus de toute pertinence dans la perspective de la décision qu’elle était amenée à prendre. En effet, elle a relevé, à titre surabondant, que les éléments figuratifs contenus dans les marques antérieures n’étaient que faiblement distinctifs, de sorte que, même s’il était établi qu’ils avaient acquis un caractère distinctif plus élevé du fait de leur usage, leur caractère distinctif total resterait faible. Or, le défaut de pertinence que revêtent des faits et des preuves présentés devant l’OHMI par les parties à une procédure d’opposition, en dehors des délais impartis à cet effet, constitue précisément l’un des critères dont l’OHMI peut tenir compte pour décider, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il bénéficie en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte ces faits et preuves (ordonnance de la Cour du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non publiée au Recueil, point 39).

35      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

36      La requérante soutient que, eu égard au fait que les produits en cause sont identiques, que les signes en conflit sont similaires et que les marques antérieures ont un caractère distinctif, tant per se qu’acquis par l’usage, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

37      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient globalement différents. Aussi, dès lors qu’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’était pas remplie, elle a estimé que l’opposition devait être rejetée, malgré l’identité des produits en cause.

38      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires et les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

39      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

40      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

41      En l’espèce, il est à noter que, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, le public pertinent est composé du grand public présent sur le territoire où les marques antérieures ont été enregistrées, à savoir la France et l’Union européenne dans son ensemble, ce que la requérante ne conteste pas.

42      Il doit également être relevé qu’il est constant entre les parties que les produits en cause sont, comme l’a constaté sans commettre d’erreur la chambre de recours, identiques.

43      C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du présent moyen.

 Sur la comparaison des signes

44      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

45      En l’espèce, la chambre de recours a, en substance, considéré, premièrement, que le caractère distinctif des éléments figuratifs des marques antérieures était faible, deuxièmement, que l’élément distinctif et dominant de la marque demandée était l’élément verbal « dorato » et, troisièmement, que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

46      La requérante soutient, en substance, premièrement, que les marques antérieures ont un caractère distinctif per se, deuxièmement, que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « dorato » était distinctif et dominant dans la marque demandée et, troisièmement, que les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et conceptuel.

–       Sur le caractère distinctif des éléments figuratifs des marques antérieures

47      Il convient de rappeler que le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion [arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24]. Dans ce cadre, il convient de souligner qu’il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 43). S’il est vrai qu’il convient d’examiner le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le degré éventuellement faible du caractère distinctif des marques antérieures au stade de l’appréciation de la similitude entre les signes.

48      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que le caractère distinctif des éléments figuratifs des marques antérieures était faible, étant donné, en substance, que les étiquettes en forme de bandes ou de rubans, de drapeaux ou d’une combinaison de ces éléments ne sont pas rares sur des bouteilles contenant des boissons alcooliques, l’intervenante ayant fourni des exemples sur ce point.

49      La requérante objecte que les marques antérieures ont un caractère distinctif per se. Elle serait la seule à utiliser le signe en cause, à savoir une forme de cravate, composée notamment par la combinaison d’un élément central apposé à la jonction du nœud et de deux rubans joints par ce nœud, présentés symétriquement.

50      À cet égard, il doit être relevé d’emblée, d’une part, que la requérante admet que les marques antérieures sont des signes figuratifs représentant des étiquettes à apposer sur le goulot des bouteilles et, d’autre part, que lesdites marques ont été enregistrées pour des boissons alcooliques relevant de la classe 33.

51      Ensuite, il convient de constater que, par son argumentation, la requérante ne nie pas que l’apposition sur une bouteille de boisson alcoolique d’une étiquette composée de deux bandes se recoupant selon un certain angle et d’un élément circulaire à l’endroit où les bandes se croisent, prenant ainsi la forme d’une lavallière, soit une pratique existant dans le secteur en cause. Elle soutient en effet seulement que très peu de bouteilles de boissons alcooliques fabriquées par des tiers présentent ces éléments spécifiques et que très peu de marques comportent cette représentation particulière. Elle admet même que quelques marques déposées par des tiers utilisent un signe figuratif similaire.

52      En outre, il ressort du dossier devant l’OHMI que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que des étiquettes ainsi formées n’étaient pas rares sur des bouteilles contenant des boissons alcooliques. En effet, l’intervenante a, au cours de la procédure administrative, fourni des exemples de marques, dont certaines enregistrées antérieurement aux marques antérieures, dont l’élément figuratif était également composé de deux bandes se recoupant selon un certain angle et d’un élément circulaire à l’endroit où les bandes se croisaient. À cet égard, il est à noter que, si, comme le fait en substance valoir la requérante, certaines de ces marques sont surtout utilisées comme étiquettes sur des canettes de bière ou sont enregistrées pour des bières, lesquelles sont exclues des produits visés par les marques en cause en l’espèce, il n’en demeure pas moins que, en tout état de cause, l’intervenante n’a pas uniquement fourni des exemples de marques devant être utilisées sur des bouteilles de bière ou pour des bières, mais également des marques qui, eu égard à leurs caractéristiques, concernent des produits visés par lesdits signes, en particulier le vin. Enfin, c’est à tort que la requérante fait valoir que ces marques ne représentent pas la forme d’une cravate, dès lors que les éléments figuratifs qui les composent possèdent une structure semblable à celle des marques antérieures, dont les éléments figuratifs représentent bien, selon la requérante, une forme de cravate.

53      De plus, il découle des annexes de la requête, d’une part, que l’apposition, sur une bouteille de champagne, d’une étiquette composée de deux bandes se recoupant selon un certain angle et d’un élément à l’endroit où les bandes se croisent n’apparaît pas inhabituelle et, d’autre part, que des marques contenant un élément figuratif construit sur un modèle semblable ont été enregistrées pour des produits relevant de la classe 33. Certes, dans les exemples fournis dans lesdites annexes, l’angle suivi par les deux bandes peut varier, jusqu’à parfois atteindre 180 degrés et ainsi ne constituer qu’un simple anneau. De même, les bandes peuvent être plus ou moins longues et, plus rarement, se poursuivre au-delà du point d’intersection, comme c’est le cas des marques antérieures et de marques détenues par l’intervenante. Toutefois, le seul fait que, pour lesdites marques, les bandes se poursuivent au-delà de leur point d’intersection, donnant ainsi l’image d’une cravate de style lavallière, ne saurait leur conférer un caractère distinctif particulier, et ce d’autant plus que, ainsi qu’il ressort desdites annexes et des éléments fournis au cours de la procédure administrative par l’intervenante, et ainsi que la requérante l’admet (voir point 51 ci-dessus), des représentations similaires sont apposées sur des boissons alcooliques commercialisées par des tiers.

54      Quant à l’argument selon lequel l’élément figuratif a été utilisé par la requérante depuis 1880 et que des publicités diffusées dans le monde entier depuis près d’un siècle présentent des bouteilles arborant ce signe, il est sans influence, dès lors qu’il se rapporte à un caractère distinctif par l’usage que la chambre de recours n’a pas examiné à titre principal, au motif que la requérante ne l’avait pas invoqué devant la division d’opposition. Au demeurant, aucun élément ne permet de remettre en cause l’affirmation de la chambre de recours, présentée à titre surabondant, selon laquelle les éléments figuratifs contenus dans les marques antérieures n’étaient que faiblement distinctifs, de sorte que, même s’il était établi qu’ils avaient acquis un caractère distinctif plus élevé du fait de leur usage, leur caractère distinctif total resterait faible.

55      Par ailleurs, s’agissant du caractère distinctif de l’élément figuratif en cause, qui aurait été reconnu lors d’une procédure au Brésil, il suffit de constater que, non seulement la requérante ne se réfère, à cet égard, qu’à un avis juridique et non à une décision de justice en tant que telle, mais également que, en tout état de cause, selon une jurisprudence bien établie, d’une part, le régime communautaire des marques est autonome et, d’autre part, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, points 60 et 61 ; du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, points 46 et 47, et du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66], de sorte que les constats effectués dans le cadre de ladite procédure sont sans pertinence en l’espèce.

56      Enfin, en ce qui concerne le fait que les éléments figuratifs des marques antérieures ne constituent pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits et qu’ils ne sont pas utilisés pour désigner l’une de leurs caractéristiques, il est sans influence sur les considérations précédentes, dès lors que la chambre de recours n’a pas fondé sa conclusion sur le faible caractère distinctif desdits éléments sur de telles considérations. De même, la circonstance, évoquée par la requérante, qu’ils puissent avoir également une fonction décorative lorsqu’ils remplissent la fonction essentielle d’une marque est sans pertinence en l’espèce et n’a d’ailleurs pas été contestée par la chambre de recours.

57      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, dans le secteur des boissons alcooliques, l’utilisation d’étiquettes composées de deux bandes se recoupant selon un certain angle et d’un élément circulaire à l’endroit où les bandes se croisent n’est pas inhabituelle.

58      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a rejeté l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément figuratif des marques antérieures possédait un caractère hautement distinctif et a estimé que cet élément présentait un faible caractère distinctif.

–       Sur l’élément dominant de la marque demandée

59      Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42).

60      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « dorato » était l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, ce que la requérante conteste.

61      À cet égard, il doit être tout d’abord rappelé que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêts du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 30, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 47].

62      Il ressort en outre de la jurisprudence que les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître les vins, en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier, que cet élément désigne notamment le récoltant ou la propriété sur laquelle le vin est produit [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI − Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, point 56, et du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI), T‑149/06, Rec. p. II‑4755, point 53]. Aucun élément ne s’oppose à ce que cette jurisprudence, élaborée dans le contexte de produits relevant de la classe 33, soit applicable à l’ensemble des boissons alcooliques concernées en l’espèce.

63      Par ailleurs, il est à noter que l’élément verbal « dorato » est doublement présent dans la marque demandée. Il figure, d’une part, dans la partie inférieure de celle-ci, dans l’élément représentant une étiquette à apposer sur le fût d’une bouteille, en caractères majuscules de grande taille de couleur noire sur fond blanc, en étant surmonté d’une armoirie et d’étoiles et en surmontant lui-même l’élément verbal « metodo naturale di doppia fermentazione », de taille très nettement plus réduite, le tout étant encadré par des liserés et formant une forme de blason. Il figure, d’autre part, dans la partie supérieure de ladite marque, dans l’élément figuratif représentant une étiquette à apposer sur le goulot d’une bouteille et composé de deux bandes se recoupant, et, plus précisément, à l’intersection de ces deux bandes, en étant également écrit en caractères majuscules de couleur noire sur fond blanc et surmonté d’une armoirie et d’étoiles, le tout étant entouré de liserets dorés et formant un cadre.

64      S’agissant de l’élément figuratif représentant une étiquette à apposer sur un goulot de bouteille, il possède un caractère distinctif faible, pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de l’examen des éléments figuratifs des marques antérieures.

65      Quant aux armoiries présentes dans la marque demandée, il convient de relever que, compte tenu de leur place et de leur taille, elles constituent uniquement un élément décoratif sans portée réelle. Partant, cet élément n’est pas capable de dominer l’image que le public pertinent gardera de la marque demandée. Il en va de même des étoiles situées sous ces armoiries, des encadrements de l’élément verbal « dorato », de l’élément verbal « metodo naturale di doppia fermentazione », présents dans la partie inférieure, sous l’élément verbal « dorato », et dans la partie supérieure de la marque demandée, dans l’élément circulaire terminal de l’extrémité supérieure droite du « x » formé par le croisement des deux bandes composant ladite partie.

66      Ainsi, les éléments figuratifs contenus dans la marque demandée ne sauraient constituer l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En revanche, en raison, notamment, de sa position, de ses dimensions, du fait qu’il est doublement présent dans la marque demandée et du contraste entre le noir de ses caractères et le fond blanc sur lequel il figure, l’élément verbal « dorato » constitue l’élément dominant de ladite marque.

67      Il découle de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que l’élément dominant et distinctif de la marque demandée était l’élément verbal « dorato ».

68      Néanmoins, l’élément supérieur de la marque demandée, représentant une étiquette à apposer sur un goulot de bouteille, ne pouvant être considéré comme négligeable, eu égard en particulier à sa position et à sa taille, l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit ne peut se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Shaker, précité, point 42, et Nestlé/OHMI, précité, point 43).

–       Sur la comparaison visuelle

69      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur le plan visuel.

70      La requérante rétorque que, compte tenu de la présence de l’élément figuratif représentant une étiquette dans les signes en conflit, ceux-ci sont similaires sur le plan visuel.

71      À cet égard, il convient, tout d’abord, de constater que les signes en conflit possèdent des structures différentes. Ainsi, la marque demandée est constituée de deux éléments superposés et de taille équivalente. La partie inférieure comprend un élément figuratif représentant une étiquette à apposer sur le fût d’une bouteille, composée de l’élément verbal distinctif et dominant « dorato », surmonté d’une armoirie et d’étoiles et surmontant l’élément verbal « metodo naturale di doppia fermentazione », le tout étant entouré de liserets dorés et formant un cadre. La partie supérieure comprend un élément figuratif représentant une étiquette à apposer sur un goulot de bouteille, composé de deux bandes de couleur foncée et de liserets dorés, se recoupant selon un certain angle en formant un « x » et se poursuivant au-delà de ce point d’intersection, ainsi qu’un élément figuratif audit point, représentant, sur fond blanc, un cadre contenant l’élément verbal « dorato », une armoirie et des étoiles. En revanche, les marques antérieures ne sont constituées que d’une seule partie comportant, en substance, un élément figuratif représentant une étiquette à apposer sur un goulot de bouteille, composé de deux bandes, de couleur foncée, avec un liseret clair ou doré, se recoupant selon un certain angle en formant un « x » et se poursuivant au-delà de ce point d’intersection, ainsi que d’un élément circulaire audit point. Ainsi, aucun élément des marques antérieures n’est semblable à la partie inférieure de la marque demandée, laquelle contient l’élément dominant et distinctif de celle-ci.

72      En outre, le seul élément de similitude entre les signes en conflit réside dans la présence d’éléments figuratifs représentant une étiquette à apposer sur un goulot de bouteille. Or, il échet de constater que, non seulement ces éléments figuratifs sont faiblement distinctifs, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, mais que, de surcroît, ils comportent de nombreuses différences. C’est ainsi que, dans les marques antérieures, c’est un élément circulaire de couleur sombre qui se trouve à l’intersection des bandes, alors que, dans la marque demandée, c’est un élément représentant, sur fond blanc, un cadre, ayant une forme de polygone complexe, contenant l’élément verbal « dorato », une armoirie et des étoiles. De plus, dans la marque demandée, la partie supérieure droite du « x » formé par le croisement des deux bandes comporte un élément final circulaire comprenant l’élément verbal « metodo naturale di doppia fermentazione », alors que, dans les marques antérieures, soit un tel élément final est absent, soit il figure dans la partie supérieure gauche, et comprend, pour l’une de ces marques, l’élément verbal « m & c » surmonté d’une couronne. Loin d’être un élément de « similitude symétrique », comme le soutient la requérante, il s’agit d’un élément de différence. Enfin, les éléments verbaux « m & c », « réserve », « impérial » et « brut », figurant dans certaines des marques antérieures, sont absents de la marque demandée.

73      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit sont différents sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

74      Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique.

75      Au demeurant, eu égard aux éléments verbaux desdits signes, cette appréciation est exempte d’erreur.

–       Sur la comparaison conceptuelle

76      La chambre de recours a relevé que, d’une part, pour les consommateurs italophones, la marque demandée, qui est dominée par l’élément verbal « dorato », signifiait « doré », alors qu’aucun des éléments verbaux contenus dans les marques antérieures ne véhiculait ce concept, et, d’autre part, pour les consommateurs non italophones, la marque demandée n’avait pas de signification, alors que les marques antérieures contenaient des éléments élogieux, tels que « brut », « réserve » ou « impérial ». Elle a donc conclu qu’il n’existait pas de similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit.

77      La requérante objecte que l’élément figuratif présent dans les signes en conflit a une signification particulière, à savoir la représentation d’une cravate à apposer sur le goulot des bouteilles, symbolisant un habit de cérémonie. Elle aurait choisi d’utiliser le motif en cause afin de donner à ses bouteilles une teinte formelle, élégante et racée, évoquant l’image prestigieuse de ces produits. La marque demandée reproduirait le même concept.

78      À cet égard, il convient de relever que la requérante n’avance aucun argument visant à contester les appréciations spécifiques de la chambre de recours concernant la portée conceptuelle des éléments verbaux des signes en conflit.

79      Quant à la présence dans lesdits signes d’un élément figuratif représentant une étiquette en forme de cravate, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été indiqué, d’une part, cet élément n’est que faiblement distinctif et, d’autre part, les consommateurs sont habitués à désigner et à reconnaître le vin, en fonction de l’élément verbal qui sert à l’identifier. Ils n’attribueront donc aucune portée conceptuelle particulière à la présence de l’étiquette en forme de cravate.

80      Au demeurant, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’étayer son affirmation selon laquelle l’élément figuratif en cause évoquerait, dans l’esprit des consommateurs, une image prestigieuse des produits concernés.

81      En tout état de cause, à supposer même que cette affirmation soit valablement étayée, il n’en demeure pas moins que la circonstance évoquée par la requérante n’établirait pas une portée « conceptuelle » des marques antérieures, mais aurait trait à l’image renvoyée par les produits sur lesquels elles sont apposées.

82      Dans ces conditions, il convient de considérer que, selon une appréciation d’ensemble, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

83      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt Canon, précité, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

84      La chambre de recours a estimé que, étant donné que les signes en conflit sont globalement différents, une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie, de sorte que l’opposition devait être rejetée.

85      La requérante objecte que, compte tenu du caractère distinctif per se et acquis par l’usage des marques antérieures, de l’identité des produits en cause et des similitudes des signes en conflit, il existe un risque de confusion.

86      À cet égard, il convient de relever, eu égard à l’absence de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que ceux-ci étaient globalement différents, et que, partant, l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’était pas remplie en l’espèce.

87      À titre surabondant, il convient d’ajouter que, à supposer même que les signes en conflit présentent une similitude conceptuelle, cela serait sans influence sur la conclusion qui précède. En effet, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Il ne saurait dès lors être exclu que la similitude conceptuelle découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique puisse créer un risque de confusion dans un cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public. Toutefois, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où la marque antérieure ne possède pas de caractère distinctif particulier et consiste en une image présentant peu d’éléments imaginaires, la simple similitude conceptuelle entre les marques ne suffit pas pour créer un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, points 24 et 25).

88      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

89      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

90      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

91      En outre, l’intervenante conclut à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante, ayant succombé en ses conclusions, soit condamnée aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MHCS est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Ambra S.A. aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.