Language of document : ECLI:EU:T:2016:721

Affaire T248/13

(publication par extraits)

Mohammed Al-Ghabra

contre

Commission européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Règlement (CE) no 881/2002 – Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies – Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 – Recours en annulation – Délai raisonnable – Obligation de vérifier et de justifier le bien-fondé des motifs invoqués – Contrôle juridictionnel »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 décembre 2016

1.      Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte publié et communiqué aux destinataires – Date de communication de l’acte

(Art. 263, al. 6, TFUE)

2.      Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Application stricte des règles de l’Union

3.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Gel des fonds et des ressources économiques – Procédure de réexamen de l’inscription du nom de l’intéressé sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 – Respect d’un délai raisonnable – Violation – Conséquences

(Règlement du Conseil no 881/2002)

4.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Contrôle juridictionnel

(Règlement du Conseil no 881/2002)

5.      Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Caractère proportionné d’un gel des fonds et des ressources économiques

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 39, 40)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 43)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 52, 53, 62-65)

4.      Le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, de même que, en l’occurrence, le respect du principe de bonne administration, d’une part, exige de l’autorité compétente de l’Union qu’elle communique à la personne concernée l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions sur lequel est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom de ladite personne sur la liste des personnes et entités dont les fonds et autres ressources économiques doivent être gelés, qu’elle lui permette de faire connaître utilement ses observations à ce sujet et qu’elle examine, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués à la lumière des observations formulées et des éventuels éléments de preuve à décharge produits par cette personne.

Le respect desdits droits et dudit principe, d’autre part, implique que, en cas de contestation juridictionnelle, le juge de l’Union contrôle, notamment, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués dans l’exposé des motifs fourni par le comité des sanctions ainsi que, le cas échéant, le caractère établi de la matérialité des faits correspondant au motif concerné à la lumière des éléments qui ont été communiqués.

En revanche, le fait, pour l’autorité compétente de l’Union, de ne pas rendre accessibles à la personne concernée et, ultérieurement, au juge de l’Union des informations ou des éléments de preuve, en la seule possession du comité des sanctions ou du membre de l’Organisation des Nations unies (ONU) concerné, afférents à l’exposé des motifs qui sous-tend la décision en cause, ne saurait, en tant que tel, fonder un constat de violation de ces mêmes droits et principe.

Toutefois, dans une telle situation, le juge de l’Union, qui est appelé à contrôler le bien-fondé factuel des motifs contenus dans l’exposé fourni par le comité des sanctions en tenant compte des observations et des éléments à décharge éventuellement produits par la personne concernée ainsi que de la réponse de l’autorité compétente de l’Union à ces observations, ne disposera pas d’informations supplémentaires ou d’éléments de preuve. Par conséquent, s’il lui est impossible de constater le bien-fondé de ces motifs, ces derniers ne sauraient servir de fondement à la décision d’inscription attaquée.

(voir points 70-72)

5.      Au regard d’un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la lutte par tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies, contre les menaces à l’égard de la paix et de la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme, le gel des fonds, avoirs financiers et autres ressources économiques des personnes identifiées par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions comme étant associées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban ne saurait, en soi, passer pour inadéquat ou disproportionné. Il convient, toutefois, de s’assurer que, lors de l’adoption de ces mesures, les droits procéduraux des intéressés, et notamment leurs droits de la défense, ont été respectés.

En outre, lorsque, dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, le comité des sanctions décide d’inscrire le nom d’une personne sur sa liste récapitulative, l’autorité compétente de l’Union doit, pour donner suite à cette décision au nom des États membres, prendre la décision d’inscrire le nom de celle-ci, ou de maintenir cette inscription, sur la liste des personnes et entités dont les fonds et autres ressources doivent être gelés sur la base de l’exposé des motifs fourni par ledit comité. Dans ce contexte, les seules obligations qui incombent à l’autorité compétente de l’Union sont celles du respect des droits de la défense, de l’examen soigneux et impartial du bien-fondé des motifs allégués et de la motivation identifiant les raisons individuelles, spécifiques et concrètes, pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de mesures restrictives.

(voir points 187, 188)