Language of document : ECLI:EU:F:2008:8

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

30 janvier 2008 (*)

« Fonction publique – Procédure de référé – Demande de sursis à l’exécution d’un acte – Urgence – Absence »

Dans l’affaire F‑64/07 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA,

S, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Florence (Italie), représenté par Mes R. Mastroianni et F. Ferraro, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos, A. Lukošiūtė et M. G. Ricci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 28 novembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 novembre suivant), S sollicite le sursis à l’exécution de la décision du Parlement européen, du 27 juillet 2006, le réaffectant à Bruxelles, en qualité de conseiller de la directrice générale de l’information.

 Cadre juridique

2        En vertu de l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

3        L’article 59, paragraphe 1, troisième alinéa, du statut prévoit que le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution.

4        Aux termes de l’article 59, paragraphe 4, du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») « peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans ».

5        L’article 9, premier alinéa, de l’annexe II du statut énonce que le fonctionnaire peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu’il a jugé bon de consulter.

6        Le 18 décembre 2003, le Parlement a adopté une résolution sur la pétition 842/2001, relative aux conséquences du traitement discriminatoire de personnes atteintes de sclérose en plaques dans l’Union européenne [2003/2173 (INI)] (ci-après la « résolution du 18 décembre 2003 »). Au point 17 de ladite résolution, le Parlement « invite la Commission [des Communautés européennes] à élaborer et à mettre en œuvre, en coopération avec les États membres, un cadre législatif qui permettra aux patients atteints de sclérose en plaques ou de maladies similaires de conserver leur emploi, nombre d’entre eux étant actuellement obligés de cesser de travailler contre leur gré, alors même que des études ont démontré que continuer de travailler pouvait ralentir la progression de la maladie ».

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant, fonctionnaire du Parlement de grade AD 14, était jusqu’au 29 août 2006 chef du bureau d’information du Parlement en Italie.

8        En raison de graves perturbations dans le fonctionnement dudit bureau, l’AIPN a, par décision du 27 juillet 2006, réaffecté le requérant à Bruxelles au sein de la direction générale de l’information, en qualité de conseiller de la directrice générale (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision, prise dans l’intérêt du service, prenait effet le 29 août 2006. Elle a été notifiée au requérant le 2 septembre suivant.

9        Le 13 novembre 2006, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

10      Le requérant n’a pas pris ses nouvelles fonctions à Bruxelles. Souffrant de sclérose en plaques, il est en congé maladie depuis le 16 janvier 2006, avec une interruption de quatre jours du 24 au 27 avril 2006. Par décision du 2 février 2007, l’AIPN a saisi la commission d’invalidité de son cas, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 4, du statut, les congés maladie cumulés du requérant excédant douze mois au cours d'une période de trois ans.

11      Par courrier du 29 mars 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

12      Par courrier du 14 novembre 2007, le requérant a informé la directrice générale de l’information que, son état de santé s’étant amélioré, il entendait prendre ses fonctions à Bruxelles. Par ledit courrier, il sollicitait également un congé pour la période du 17 novembre 2007 au 6 janvier 2008, afin de lui permettre d’organiser son déménagement à Bruxelles.

13      Par télécopie du 16 novembre 2007, la directrice générale de l’information a refusé de faire droit à la demande de congé du requérant, pour des raisons liées à l’intérêt du service. Elle invoquait notamment le fait que, dans le courant du mois de décembre, le Conseil européen adopterait très probablement le nouveau traité sur l’Union européenne, et qu’il était urgent d’avoir tous les éléments permettant à l’institution de mener une campagne d’information pertinente et efficace. La directrice générale de l’information demandait par conséquent au requérant de bien vouloir se présenter dans son bureau le lundi 19 novembre 2007 à la première heure.

14      Par courrier du 20 novembre 2007, le requérant a informé la directrice générale de l’information du fait que, en dépit de sa récente manifestation d’optimisme, déterminée non par son réel état de santé, mais par la volonté de ne pas perdre une part substantielle de sa pension et de démontrer sa disponibilité au service de l’institution, il n’était pas en état de prendre ses fonctions à Bruxelles. Il était joint audit courrier un certificat médical établi par le docteur S. le 20 novembre 2007, attestant que le requérant avait besoin d’une période de repos de vingt jours.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 juin 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 juillet suivant), le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, la condamnation du Parlement à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑64/07. La procédure écrite a été clôturée le 22 octobre 2007.

16      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 novembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 30 novembre suivant), le requérant a introduit la présente demande en référé.

17      Dans sa demande en référé, le requérant conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le recours au principal, ainsi que de l’ensemble des actes précédents, concomitants, ultérieurs et en tout état de cause connexes à cette décision.

18      Le Parlement, qui a déposé ses observations écrites au greffe du Tribunal le 14 décembre 2007, conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        rejeter la demande en référé comme non fondée ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à l’octroi du sursis à l’exécution de la décision attaquée

19      En vertu, d’une part, des dispositions combinées des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, et d’autre part, de l’article 39 du statut de la Cour de justice et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire des mesures provisoires.

20      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

21      Selon une jurisprudence constante, les conditions relatives à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, point 12, et ordonnance du président du Tribunal du 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, non encore publiée au Recueil, point 20).

22      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnances De Nicola/BEI, point 13, et Bianchi/ETF, point 22, précitées).

23      Dans les circonstances de l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

 Arguments des parties

24      Le requérant fait valoir que, en l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de la décision attaquée, il risque de subir un préjudice grave et irréparable, dans la mesure où il souffre de sclérose en plaques, et où cette maladie serait aggravée par l’état de malaise et d’incertitude dans lequel il se trouverait. Il soutient que la saisine par l’AIPN de la commission d’invalidité serait la conséquence de sa réclamation à l’encontre de la décision attaquée, et estime que, en raison de ladite saisine, il serait placé face à une alternative, à savoir être transféré à Bruxelles contre sa volonté, ou cesser son activité professionnelle. Dans les deux hypothèses, il risquerait de subir un préjudice grave et irréparable.

25      En effet, premièrement, son état de santé lui permettrait de reprendre une activité dans son ancien lieu d’affectation, mais non d’être transféré à Bruxelles. La reprise d’une activité dans un environnement de travail qui lui serait hostile risquerait de provoquer une aggravation de sa maladie.

26      Deuxièmement, une éventuelle mise en invalidité lui ferait subir une perte de revenus de 30 %. Elle pourrait également avoir une incidence négative sur l’évolution de sa maladie puisque, ainsi que le met en exergue la résolution du 18 décembre 2003 dans son point 17, certaines études auraient démontré que continuer à travailler pouvait ralentir la progression de la maladie des patients atteints de sclérose en plaques.

27      Le Parlement conteste, à titre liminaire, l’affirmation du requérant selon laquelle la saisine de la commission d’invalidité serait la conséquence du litige qui oppose celui-ci à son institution. En effet, le service de gestion des absences médicales vérifierait régulièrement si les conditions d’application de l’article 59, paragraphe 4, du statut sont remplies, et en informerait l’AIPN lorsque tel serait le cas. En l’espèce, l’AIPN aurait constaté que, au 1er février 2007, le requérant avait cumulé plus de douze mois d’absence pour maladie au cours des trois dernières années, ce qui aurait justifié l’ouverture de la procédure d’invalidité. Ainsi, l’introduction par le requérant d’une réclamation administrative contre la décision attaquée serait sans aucun rapport avec la décision de saisine de la commission d’invalidité.

28      Le Parlement fait valoir qu’aucune situation d’urgence ne justifierait l’octroi du sursis à l’exécution de la décision attaquée, puisque l’institution n’exercerait aucune pression pour que le requérant recommence à travailler tant que son état de santé ne le lui permet pas. Ainsi, aucun contrôle médical n’aurait été organisé, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, du statut, pour vérifier que celui-ci serait effectivement empêché d’exercer ses fonctions.

29      Le Parlement relève que, dans le certificat médical du 20 novembre 2007 joint à la demande en référé, le médecin du requérant, le docteur S., se bornerait à faire état de la maladie du requérant et de son évolution ainsi qu’à ordonner une période de repos de 20 jours, mais ne déconseillerait nullement un transfert à Bruxelles. Il estime également que l’affirmation du requérant selon laquelle la reprise du travail dans une ambiance qui lui serait hostile risquerait de provoquer une aggravation de sa maladie ne serait pas cohérente, puisque l’ambiance de travail à Bruxelles serait sans doute plus favorable à l’intéressé que celle du bureau d’information du Parlement à Rome.

 Appréciation du juge des référés

30      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnances du président du Tribunal de première instance du 1er juillet 1999, Samper/Parlement, T‑111/99 R, RecFP p. I‑A‑111 et II‑609, point 38, et du 6 décembre 2002, D/BEI, T‑275/02 R, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1295, point 59).

31      S’il est exact que, pour établir l’existence d’un tel dommage, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un dommage grave et irréparable (ordonnances du président du Tribunal de première instance du 7 décembre 2001, Lior/Commission, T‑192/01 R, Rec. p. II‑3657, point 49, et D/BEI, précitée, point 60).

32      Le requérant soutient que, en raison de la saisine de la commission d’invalidité, il serait placé face à une alternative, à savoir être transféré à Bruxelles contre sa volonté, ce qui risquerait d’entraîner une aggravation de la pathologie dont il souffre, ou cesser son activité professionnelle, ce qui lui ferait subir une perte de rémunération de 30 % et risquerait d’avoir une incidence négative sur son état de santé, puisque certaines études auraient démontré que continuer à travailler pouvait ralentir la progression de la maladie des patients atteints de sclérose en plaques.

33      S’agissant du risque d’aggravation de son état de santé en cas de réaffectation à Bruxelles, le requérant produit à l’appui de sa demande en référé un seul certificat médical, établi par le docteur S. le 20 novembre 2007. Ledit certificat précise que la pathologie du requérant évolue de manière progressive avec des phases de rechute, et que le requérant est traité régulièrement au sein du département « sciences neurologiques et psychiatriques » de l’établissement hospitalier universitaire de Florence. Le certificat atteste que le requérant est en état de rechute clinique et a besoin d’un traitement spécifique ainsi que d’une période de repos de 20 jours.

34      Il y a lieu de constater qu’il ne ressort nullement dudit certificat que l’état de santé du requérant risque de s’aggraver s’il prend son poste à Bruxelles. Il n’est pas non plus établi que le requérant ne pourra être soumis à un traitement adapté à Bruxelles. Ainsi, le requérant se limite à affirmer, sans en apporter la preuve, qu’il risque de subir un préjudice grave et irréparable en l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de la décision attaquée.

35      Il convient également de prendre en considération que, dans l’hypothèse où l’état de santé du requérant ne lui permettrait pas de prendre ses fonctions à Bruxelles, celui-ci pourra bénéficier de plein droit d’un congé de maladie, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, du statut, comme cela a été le cas jusqu’à présent. Ainsi, le fait que l’état de santé du requérant ne lui permette pas de prendre son poste à Bruxelles ne saurait constituer en soi une circonstance suffisante pour justifier l’octroi du sursis à l’exécution de la décision attaquée.

36      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel une mise en invalidité lui ferait subir une perte de rémunération de 30 % et pourrait avoir une incidence négative sur l’évolution de sa maladie, il y a lieu de constater que les préjudices invoqués ne sont pas liés à la décision dont le sursis à l’exécution est demandé, mais à une éventuelle décision de mise en invalidité que pourrait prendre l’AIPN. Ainsi, le juge des référés ne saurait, notamment, se prononcer sur l’argument selon lequel certaines études auraient démontré que continuer à travailler pourrait ralentir la progression de la maladie des patients souffrant de sclérose en plaques. À cet égard, il peut être précisé que ledit argument pourra être soulevé par le requérant au cours de la procédure devant la commission d’invalidité, sur le fondement de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe II du statut, qui prévoit que le fonctionnaire peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu’il a jugé bon de consulter.

37      Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’urgence n’est pas établie. Dès lors, la présente demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

 Sur les conclusions tendant à l’octroi du sursis à l’exécution de « l’ensemble des actes précédents, concomitants, ultérieurs et en tout état de cause connexes » à la décision attaquée

38      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

39      En l’espèce, les conclusions tendant à l’octroi du sursis à l’exécution de « l’ensemble des actes précédents, concomitants, ultérieurs et en tout état de cause connexes » à la décision attaquée sont formulées de manière vague et imprécise. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, que, si, dans le cadre de son argumentation, le requérant critique la décision de l’AIPN ouvrant une procédure d’invalidité à son encontre, il ne demande pas l’octroi du sursis à l’exécution de ladite décision. Il convient également de préciser, en particulier, que le requérant ne conteste pas la décision du 16 novembre 2007 refusant de faire droit à sa demande de congé. Ainsi, le requérant n’identifie, mise à part la décision attaquée, aucune décision dont il demanderait le sursis à l’exécution.

40      Dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

41      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée dans son intégralité.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'italien.