Language of document : ECLI:EU:F:2010:138

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

28 octobre 2010


Affaire F-23/09


Maria Concetta Cerafogli

contre

Banque centrale européenne (BCE)

« Fonction publique — Personnel de la BCE — Nomination ad interim d’un agent — Avis de vacance — Acte faisant grief — Mise en invalidité — Intérêt à agir »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE, par lequel Mme Cerafogli demande l’annulation, premièrement, de la décision de la BCE, du 17 juillet 2008, appelant un membre du personnel à occuper par intérim un emploi de conseiller, deuxièmement, de l’avis de vacance ECB/074/08 publié en vue de pourvoir à cet emploi, troisièmement, de la décision du 20 novembre 2008 nommant M. L. à cet emploi ; en outre, elle demande la condamnation de la BCE à lui verser des dommages-intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Agents de la Banque centrale européenne — Recours — Acte faisant grief — Notion — Décision de nomination ad interim n’affectant pas directement et immédiatement les intérêts de l’intéressé — Exclusion

(Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, art. 36.2 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires — Recours — Intérêt à agir

3.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Avis de vacance d’emploi — Conditions excluant les fonctionnaires ayant vocation à la mutation ou à la promotion — Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 29, 90 et 91)

4.      Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Il convient, par analogie, d’appliquer aux recours introduits par des agents de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne la jurisprudence relative au statut des fonctionnaires selon laquelle seules constituent des actes faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de l’intéressé, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci.

Cette qualité ne saurait être reconnue à l’égard d’une décision de nomination ad interim lorsque l’intéressé n’est pas un collègue immédiat, relevant du même niveau hiérarchique, de l’agent ayant bénéficié de ladite décision.

(voir points 34, 36 et 37)

Référence à :

Cour : 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, point 27 ; 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23

Tribunal de la fonction publique : 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F‑13/05, RecFP p. I‑A‑1‑19 et II‑A‑1‑65, point 40 ; 13 janvier 2010, A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, point 229


2.      Tout requérant doit posséder, au moment de l’introduction d’un recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler la décision attaquée, un tel intérêt supposant que le recours soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice.

À cet égard, la circonstance que l’intéressé était en congé de maladie au moment de l’adoption de la décision de nomination ad interim de l’un de ses collègues n’est pas en principe de nature à priver celui‑ci d’un intérêt à solliciter l’annulation de cette décision.

Toutefois, il en va différemment lorsque le retour à l’emploi de l’intéressé revêt un caractère incertain. Dans ces conditions, et même s’il ne saurait être exclu que l’intéressé reprenne un jour son emploi, l’annulation de ladite décision ne procurerait aucun bénéfice suffisamment caractérisé à l’intéressé.

(voir points 39 à 41)

Référence à :

Cour : 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec. p. 2705, point 7

Tribunal de première instance : 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44


3.      Lorsqu’un fonctionnaire a vocation à occuper, par mutation ou promotion, un emploi visé par un avis de vacance, cet avis constitue un acte faisant grief à ce fonctionnaire dans la mesure où les conditions qu’il définit ont pour effet d’exclure sa candidature.

(voir point 47)

Référence à :

Cour : 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725, point 6 ; 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, point 8

Tribunal de la fonction publique : Corvoisier e.a./BCE, précitée, point 42 ; 9 juillet 2009, Torijano Montero/Conseil, F‑91/07, RecFP p. I‑A‑1‑253 et II‑A‑1‑1367, point 27

4.      La logique du système de procédure précontentieuse prévu aux articles 90 et 91 du statut veut qu’un fonctionnaire ne soit pas représenté à ce stade, la contrepartie de cette situation étant que l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. En conséquence, dans le cadre du contentieux de la taxation des dépens, sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires dus pour les prestations fournies par un avocat au stade de la procédure précontentieuse ne constituent pas des dépens récupérables.

(voir point 63)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 mai 2004, Hecq/Commission, T‑34/03, RecFP p. I‑A‑143 et II‑639, point 21, et la jurisprudence citée