Language of document : ECLI:EU:T:2010:80





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 mars 2010 – Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(affaire T-15/09)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC CASH – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009] »

1.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)) (cf. points 32, 37, 44)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 novembre 2008 (affaire R 70/2006-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC CASH comme marque communautaire.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Européenne de traitement de l’Information (Euro-Information)

Marque communautaire concernée :

Marque verbale EURO AUTOMATIC CASH pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 37, 38 et 42 – demande nº 4114864

Décision de l’examinateur :

Refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 novembre 2008 (affaire R 70/2006-4) est annulée.

2)

L’OHMI supportera quatre cinquièmes des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

3)

L’Européenne de traitement de l’information (Euro Information) supportera un cinquième des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

4)

L’OHMI supportera les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.