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Arrêt du Tribunal du 9 mars 2010 -

Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(Affaire T-15/09)1

[" Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC CASH - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009] "]

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 18 novembre 2008 (affaire R 70/2006-4), concernant une demande d'enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC CASH comme marque communautaire.

Dispositif

La décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 novembre 2008 (affaire R 70/2006-4) est annulée.

L'OHMI supportera quatre cinquièmes des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

L'Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) supportera un cinquième des dépens exposés par les parties devant le Tribunal.

L'OHMI supportera les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI.

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1 - JO C 69 du 21.3.2009.