Language of document : ECLI:EU:F:2008:81

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

24 juin 2008


Affaire F-15/05


Carlos Andres e.a.

contre

Banque centrale européenne (BCE)

« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Consultation du comité du personnel de la BCE – Méthode de calcul de l’adaptation annuelle des rémunérations – Exécution d’un arrêt du juge communautaire – Rétroactivité »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE, par lequel M. Andres et huit autres requérants demandent, notamment, l’annulation de leurs bulletins de salaire du mois de juillet 2004, dans la mesure où ils contiennent une augmentation de salaire fixée en application d’une méthode d’adaptation annuelle des rémunérations prétendument illégale et où cette augmentation n’intervient pas à titre rétroactif pour les années 2001, 2002 et 2003, ainsi que, d’autre part, l’allocation de dommages et intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Représentation – Comité du personnel – Consultation

(Décision de la Banque centrale européenne n° 3/2004, art. 4, § 4 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 45 et 46)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Représentation – Comité du personnel – Consultation

(Conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 45 et 46)

3.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution

(Art. 233 CE)


1.      Il résulte de l’article 46 des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne que le comité du personnel doit être consulté préalablement à tout changement apporté à ces conditions d’emploi et aux règles applicables au personnel ou concernant toutes questions qui y sont rattachées, parmi lesquelles figurent celles liées aux rémunérations. Se fondant, en particulier, sur cet article, le protocole d’accord portant sur les relations entre la direction de la Banque et le comité du personnel concrétise le droit, pour celui‑ci, à être consulté et prévoit, en particulier, la procédure à suivre en commençant par l’obligation, pour la Banque, de lui fournir une information complète. Le droit à l’information et à la consultation des travailleurs étant un principe général du droit du travail, il convient d’interpréter les dispositions du protocole d’accord à la lumière dudit principe.

La portée de l’obligation d’information de la Banque à l’égard du comité du personnel doit être appréciée en fonction de la nature des données. Ainsi, s’agissant des données fournies par des tiers pour les besoins de l’ajustement général annuel des salaires du personnel de la Banque, relatives aux pourcentages d’augmentation des salaires et aux chiffres des personnes employées par les banques centrales nationales, les institutions communautaires et certaines organisations internationales, la Banque peut se conformer à la règle de l’auteur, énoncée à l’article 4, paragraphe 4, de la décision nº 3/2004 relative à l’accès du public à ses documents, et refuser de les communiquer à l’ensemble des membres du comité du personnel. La Banque satisfait à son obligation d’information lorsqu’elle donne accès à ces données à des représentants dûment mandatés par le comité du personnel, suivant en cela une proposition de celui‑ci.

(voir points 58 à 60, 64, 65, 67 et 68)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, Rec. p. II‑813, point 105


2.      Dans le cadre de la procédure de consultation avec le comité du personnel pour l’ajustement général annuel des salaires du personnel de la Banque centrale européenne, ne constitue pas une irrégularité le fait d’organiser des réunions ad hoc avec des représentants de ce comité dûment mandatés aux fins de la consultation, et non pas avec le comité du personnel en formation plénière, lorsque le comité du personnel est tenu informé des résultats desdites réunions et que les rapports entre celui‑ci et la Banque sont fondés sur un degré élevé de confiance mutuelle et sur une communication ouverte pouvant justifier le caractère informel de certaines réunions.

(voir points 77 à 81)


3.      Lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation présente des difficultés particulières, l’institution concernée peut prendre toute décision qui soit de nature à compenser équitablement le désavantage résultant, pour les intéressés, de la décision annulée. Dans ce contexte, l’administration peut établir un dialogue avec eux en vue de chercher à parvenir à un accord leur offrant une compensation équitable de l’illégalité dont ils ont été les victimes.

S’agissant de l’exécution d’un arrêt déclarant illégale la procédure d’ajustement des salaires du personnel de la Banque centrale européenne pour une année donnée en raison de l’absence de consultation régulière et adéquate du comité du personnel, constitue une solution équitable et raisonnable l’adoption d’un compromis consistant, d’une part, à élargir la consultation aux années subséquentes où elle a également fait défaut et, d’autre part, à étendre les augmentations salariales résultantes de ladite consultation à l’ensemble du personnel et non seulement aux requérants, même si des difficultés particulières empêchent de donner un effet rétroactif aux augmentations constatées.

(voir points 121 et 132 à 136)

Référence à :

Tribunal de première instance : 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil, T‑91/95, RecFP p. I‑A‑327 et II‑959, point 34 ; 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, RecFP p. I‑A‑207 et II‑607, point 42 ; 10 mai 2000, Simon/Commission, T‑177/97, RecFP p. I‑A‑75 et II‑319, point 23