Language of document : ECLI:EU:F:2010:102

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

16 septembre 2010 (*)

«Radiation»

Dans les affaires jointes F-8/05 et F-10/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Joerg Peter Block, demeurant à Sterrebeek (Belgique), et 12 autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe I, représentés initialement par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis par Me S. Rodrigues, avocat,

parties requérantes dans l’affaire F-8/05,

Andreas Knaul, demeurant à Riga (Lettonie), et trois autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe II, représentés initialement par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis par Me S. Rodrigues, avocat,

parties requérantes dans l’affaire F-10/05,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Simm et I. Šulce, puis par M. M. Bauer, M. J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 14 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 juillet suivant), les requérants ont informé le Tribunal que, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, ils se désistaient de leurs recours.

2        Par lettre parvenue au greffe le 22 juillet 2010, la Commission a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le désistement des requérants et elle a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe le 22 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 juillet suivant), la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le désistement des requérants.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, les présentes affaires doivent être radiées du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

7        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

8        Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

9        Il s’ensuit que le Conseil supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires jointes F-8/05, Block e.a./Commission et F-10/05, Knaul e.a./Commission, sont radiées du registre du Tribunal.

2)      Les requérants et la Commission européenne supportent chacun leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu

ANNEXE I

Ernesto Campanelli, demeurant à Sterrebeek (Belgique),

Patrick Doelle, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Martine Fouwels, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Anton Jaeger, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Bernd-Roland Killmann, demeurant à Etterbeek (Belgique),

Tomas Pallas Aparisi, demeurant à Hastings-Christchurch (La Barbade),

Spiros Polycandriotis, demeurant à Rockley-Christchurch (La Barbade),

Ana Isabel Sánchez Ruiz, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Peter Schenk, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Jens Schroeder, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Konstantin Wöbking, demeurant à Overijse (Belgique),

Joerg Wojahn, demeurant à Bruxelles (Belgique).

ANNEXE II

Antonio Marquez Camacho, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Maria Teresa Reina Cantalejo, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Miguel Tejada Fernández, demeurant à Zaventem (Belgique).


* Langue de procédure : le français.