Language of document : ECLI:EU:T:2017:99

Affaire T726/14

Novar GmbH

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Responsabilité non contractuelle – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Décision rejetant l’opposition pour défaut de la preuve du droit antérieur – Règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 2868/95 – Révision de la décision – Article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 – Préjudice consistant en des frais d’avocat – Lien de causalité »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 février 2017

1.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

2.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Préjudice constitué par les frais afférents à la procédure précontentieuse – Frais résultant du libre choix du requérant – Absence de lien de causalité entre le préjudice et le comportement de l’institution

(Art. 340, al. 2, TFUE)

3.      Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Répartition des frais – Frais de représentation dans le cadre d’une procédure aboutissant à la révision conformément à l’article 62 du règlement no 207/2009 – Exclusion

(Règlement no 207/2009, art. 62 et 85)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 25, 26)

2.      L’Union ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée. Lorsqu’une représentation par un avocat ou un conseil dans le cadre d’une procédure précontentieuse n’est pas obligatoire, l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu dommage, à savoir les frais d’une telle représentation, et le comportement éventuellement reprochable de l’institution ou de l’organisme fait défaut. En effet, bien qu’il ne puisse pas être interdit à l’intéressé de s’assurer, déjà à cette phase, de conseils d’avocat, il s’agit de son propre choix qui ne peut, par conséquent, être imputé à l’institution ou à l’organisme concerné.

(voir points 28, 31)

3.      Bien que la représentation par un avocat ne soit pas obligatoire dans les procédures devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, l’article 85 du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne et la règle 94 du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, prévoient les règles concernant la répartition des frais, ainsi que les limites des tarifs concernant les frais récupérables lorsqu’une partie désigne un représentant. Toutefois, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que dans le cadre d’une procédure d’opposition et concernent la répartition des dépens entre les parties à cette procédure.

À cet égard, il convient également de noter qu’aucune disposition du règlement no 207/2009 ni du règlement no 2868/95 ne prévoit le remboursement des frais de représentation par un avocat encourus se rapportant à un recours si l’instance ayant rendu la décision contestée décide de la réviser conformément à l’article 62 du règlement no 207/2009. Tout particulièrement, aucune disposition de ces règlements n’accorde à une partie gagnante le remboursement par l’Office des frais de représentation par un avocat dans le cadre d’une telle procédure. Seul le remboursement de la taxe de recours est prévu par la règle 51, sous a), du règlement no 2868/95, selon laquelle l’instance dont la décision a été attaquée ordonne le remboursement de la taxe de recours lorsqu’elle fait droit à la révision conformément à l’article 61 ou à l’article 62 du règlement no 207/2009.

(voir points 35, 36)