Language of document : ECLI:EU:F:2011:38

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

13 avril 2011


Affaire F‑29/09 REV


Giorgio Lebedef et Trevor Jones

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Révision d’un arrêt – Fait nouveau – Absence – Irrecevabilité »

Objet : Recours par lequel MM. Lebedef et Jones demandent la révision de l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Lebedef et Jones/Commission (F‑29/09).

Décision : La demande en révision est rejetée comme irrecevable. Les requérants supportent l’ensemble des dépens. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Révision d’un arrêt – Conditions de recevabilité de la demande – Fait nouveau – Notion

(Statut de la Cour de justice, art. 44)

2.      Procédure – Révision d’un arrêt – Conditions de recevabilité de la demande – Fait nouveau – Charge de la preuve

(Statut de la Cour de justice, art. 44, alinéa 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 119, § 2)


1.      Il ressort de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice qu’une demande en révision doit se fonder sur la découverte d’un ou de plusieurs faits antérieurs au prononcé de l’arrêt en cause, mais qui étaient inconnus du Tribunal et de la partie qui demande la révision, et qui sont de nature à exercer une influence décisive sur le contenu de l’arrêt. Conformément au deuxième alinéa de cet article, ce n’est que si la juridiction saisie constate l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaît les caractères qui permettent l’ouverture de la procédure en révision et déclare de ce chef la demande recevable qu’elle peut examiner l’affaire au fond.

(voir point 22)


2.      Dans le cadre d’une demande en révision d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 119, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il incombe à la partie demanderesse en révision d’établir qu’elle n’a découvert les faits, qui sont survenus antérieurement au prononcé de l’arrêt et justifiant, selon elle, la révision de l’arrêt, qu’après le prononcé de celui‑ci.

(voir point 24)