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Pourvoi formé le 29 juin 2021 par Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-543/19, Roumanie/Commission

(Affaire C-401/21 P)

Langue de procédure : le roumain

Parties

Partie requérante : Roumanie (représentants : E. Gane, L.-E. Bațagoi, agents)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

faire droit au pourvoi, annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-543/19, statuer à nouveau sur l’affaire T-543/19, en faisant droit au recours en annulation partielle de la décision de la Commission C(2019)4027 final, dans la mesure où la Commission a appliqué un taux de cofinancement de 75 %, et non de 85 %, pour les premier et deuxième axes prioritaires du programme opérationnel,

ou

faire droit au pourvoi, annuler dans son intégralité l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-543/19 et renvoyer ladite affaire devant le Tribunal, qui, en statuant de nouveau, fera droit au recours en annulation et annulera partiellement la décision de la Commission C(2019)4027 final, dans la mesure où la Commission a appliqué un taux de cofinancement de 75 %, et non de 85 %, pour les premier et deuxième axes prioritaires du programme opérationnel ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du recours, la Roumanie invoque trois moyens :

A. L’interprétation et l’application erronées de l’article 139, paragraphe 6, sous a), du règlement no 1303/2013, lu en combinaison avec l’article 137, paragraphe 1, sous a) et d), et paragraphe 2, l’article 131, l’article 135, paragraphe 2, et l’article 139, paragraphes 1, 2 et 7, du même règlement

La Roumanie considère que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en ce qui concerne la distinction entre la dernière demande de paiement intermédiaire et l’approbation des comptes, en ignorant de manière injustifiée le rôle de cette dernière étape et en considérant que le taux de cofinancement applicable pour le calcul du montant exigible était celui en vigueur à la date de la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire.

B. L’interprétation et l’application erronées du principe d’annualité comptable

La Roumanie considère que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe d’annualité comptable, lorsqu’il a établi que faire appliquer aux dépenses encourues au cours d’un exercice comptable et enregistrées dans le système comptable un taux de cofinancement adopté à la suite de la dernière demande de paiement intermédiaire reviendrait à méconnaître ledit principe.

C. L’interprétation et l’application erronées du principe de non-rétroactivité

La Roumanie considère que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe de non-rétroactivité, lorsqu’il a établi que le taux de cofinancement fixé dans la décision d’exécution C(2018)8890 final du 12 décembre 2018 n’était pas applicable aux dépenses encourues au cours de l’exercice comptable 2017/2018, au motif que la situation juridique de la Roumanie était déjà acquise au moment où celui-ci est entrée en vigueur – le 12 décembre 2018 –, en ce sens que l’exercice comptable avait pris fin le 30 juin 2018 et la dernière demande de paiement intermédiaire avait été présentée le 6 juillet 2018.

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