Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituanie) le 29 janvier 2021 – UAB « ARVI » ir ko/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-56/21)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : UAB « ARVI » ir ko

Partie défenderesse : Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (inspection fiscale nationale près le ministère des Finances de la République de Lituanie)

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale en vertu de laquelle une personne identifiée à la TVA ne peut opter pour porter en compte la TVA sur [la livraison d’un] bien immeuble exonéré que dans le cas où ce bien est cédé à un assujetti qui, au moment de la conclusion de l’opération, est identifié à la TVA, est-elle conforme à l’article 135 et à l’article 137 de la directive TVA 1 et aux principes de neutralité fiscale et d’effectivité ?

En cas de réponse affirmative à la première question, une interprétation de la législation nationale selon laquelle le fournisseur d’un bien immeuble est tenu de régulariser la déduction de la TVA payée en amont sur ce bien immeuble, le fournisseur ayant opté pour soumettre cette livraison à la TVA alors que cette option est exclue par la législation nationale pour la seule raison que l’acquéreur n’a pas la qualité de personne identifiée à la TVA, est-elle conforme aux dispositions de la directive TVA régissant le droit du fournisseur à la déduction et à la régularisation ainsi qu’aux principes de neutralité et d’effectivité de la TVA ?

Une pratique administrative en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le fournisseur d’un bien immeuble est tenu de régulariser la déduction de la TVA payée en amont sur l’acquisition ou la production de ce bien immeuble, car cette opération est considérée comme une livraison d’un bien immeuble exonérée en raison de l’absence du droit de porter en compte la TVA sur celle-ci (l’acquéreur ne disposant pas d’un numéro d’identification à la TVA au moment où elle a été conclue), alors que l’acquéreur avait déjà demandé une identification à la TVA avant la conclusion de l’opération et qu’il a été identifié à la TVA un mois après celle-ci, est-elle conforme aux dispositions de la directive TVA relatives au droit du fournisseur à la déduction de la TVA et à la régularisation ainsi qu’au principe de neutralité de la TVA ? Dans ce cas, est-il pertinent de déterminer si l’acquéreur du bien immeuble, identifié à la TVA après l’opération, a effectivement utilisé le bien acquis dans le cadre d’une activité soumise à la TVA et qu’il n’existe pas de preuve de fraude ou d’abus ?

____________

1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).