Language of document : ECLI:EU:T:2013:411

Affaire T‑110/12

(publication par extraits)

Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai d’adaptation des conclusions – Recevabilité – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Actes abrogeant et remplaçant en cours d’instance les actes attaqués – Demande d’adaptation des conclusions en annulation formulée en cours d’instance – Délai pour la présentation d’une telle demande – Point de départ – Date de communication du nouvel acte aux intéressés

(Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 1 et 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 24, § 3 ; règlement du Conseil no 267/2012, annexe IX)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Identification des moyens par leur substance et non par leur qualification formelle

3.      Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

(Art. 263, al. 2, TFUE)

4.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

(Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2011/783/PESC, art. 1er ; règlements du Conseil no 1245/2011, art. 1er, et no 267/2012)

5.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel de la légalité – Obligation de communication des éléments à charge – Portée

(Décision du Conseil 2011/783/PESC, art. 1er ; règlements du Conseil no 1245/2011, art. 1er, et no 267/2012)

6.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Annulation à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second

(Art. 264, al. 2, TFUE et 280 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 1, et 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC, telle que modifiée par la décision 2011/783/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012, annexe IX)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 16-18, 20, 21)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 29)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 30)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 37-41)

5.      Des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de l’Union et de ses États membres peuvent s’opposer à la communication de certains éléments aux intéressés et, dès lors, à l’audition de ceux-ci sur ces éléments. Toutefois, cette exception justifiée aux droits de la défense doit être conciliée avec le respect du droit à un contrôle juridictionnel effectif, indépendant et impartial, en vertu duquel le juge de l’Union doit pouvoir contrôler la légalité des mesures de gel des fonds, sans que puissent lui être opposés le secret ou la confidentialité des éléments de preuve et d’information utilisés par le Conseil.

(cf. points 52, 53)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 74-78)