Language of document : ECLI:EU:T:2013:121

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

11 mars 2013 (*)

« Référé – Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services de formation linguistique – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Perte d’une chance – Absence de préjudice grave et irréparable – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑4/13 R,

Communicaid Group Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC, et Mme M. Gray, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et S. Lejeune, en qualité d’agents, assistées de Me P. Wytinck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, d’une part, à faire suspendre l’exécution des décisions de la Commission rejetant les offres soumises par la requérante pour plusieurs lots dans le cadre d’un appel d’offres relatif à des contrats-cadres portant sur la fourniture de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l’Union européenne implantés à Bruxelles (Belgique) et, d’autre part, à faire interdire à la Commission de conclure avec le soumissionnaire retenu les contrats relatifs aux lots en cause,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, le Communicaid Group Ltd, est une société de droit anglais qui, depuis un certain nombre d’années, fournit des services de cours linguistiques à plusieurs institutions, organes et agences de l’Union européenne (mise à disposition de formateurs et de documents linguistiques), et ce, actuellement, sur la base d’un accord-cadre dont la durée de validité va jusqu’au mois de juillet 2013.

2        Par avis de marché publié le 6 mars 2012, la Commission européenne a lancé un appel d’offres relatif à des contrats-cadres (multiples) portant sur la formation linguistique du personnel des institutions, organes et agences de l’Union implantés à Bruxelles (Belgique) (de référence HR/R3/PR/2012/002). Le marché était divisé en plusieurs lots, chaque soumissionnaire pouvant présenter des offres pour un ou plusieurs lots. Les lots nos 1 à 9 comprenaient les volumes estimés en nombre d’heures ou en nombre de licences pour l’ensemble des prestations indiquées, tandis que le lot no 10 portait sur des cours de langues en ligne (e-learning). L’avis de marché prévoyait que, pour chaque lot, un contrat-cadre multiple avec attribution en cascade serait conclu avec un maximum de trois sociétés ou groupements pour une durée maximale de quatre ans.

3        Le marché en cause a été soumis à la procédure restreinte et devait être attribué sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, l’objectif étant de sélectionner les candidats qui recevraient le cahier des charges et qui seraient invités à présenter une offre. Avant d’être invités à présenter une offre, les soumissionnaires potentiels devaient notamment satisfaire – conformément à l’avis de marché et à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1) – aux exigences de preuve requises en matière de capacité économique et financière, sous peine d’être exclus de la procédure.

4        Par lettre du 30 mai 2012, la requérante a été invitée à soumissionner pour les lots nos 1, 2, 4, 5 et 7 à 10. En réponse, elle a soumis des offres séparées pour chacun de ces lots, à l’exception du lot no 10. Ensuite, le 30 octobre 2012, la Commission a adressé à la requérante, par lettres séparées, sept décisions correspondant à chacun des lots pour lesquels elle avait soumis une offre, dont il ressortait que, à l’exception du lot no 5 qu’elle avait remporté, la requérante avait été à chaque fois classée seconde derrière le soumissionnaire CLL-Allingua, qui avait donc remporté les six lots en cause (ci-après les « décisions attaquées »).

5        Dès réception des décisions attaquées, la requérante a demandé à la Commission, d’une part, des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs des offres de CLL-Allingua ainsi que sur l’évaluation de sa propre offre et, d’autre part, un exposé détaillé des réponses fournies par CLL-Allingua en matière de prix. En outre, elle a relevé un certain nombre de difficultés. Ainsi, elle a notamment affirmé qu’un ancien agent de la Commission – qui avait été employé dans l’unité des ressources humaines au cours des mois précédant la publication de l’avis de marché litigieux et avait participé à des comités d’évaluation dans le cadre de procédures d’adjudication similaires concernant des contrats de services linguistiques pour les institutions de l’Union établies à Luxembourg (Luxembourg) – était désormais employé par CLL-Allingua, après avoir joué un rôle dans la préparation des offres de cette dernière. Dans ces circonstances, la requérante a demandé à la Commission des explications sur l’implication de cette personne dans la procédure d’appel d’offres avant et après son départ de la Commission. Dans sa réponse, la Commission a indiqué que la personne en question avait quitté l’unité des ressources humaines avant l’appel d’offres et qu’il n’avait pas cherché à reprendre contact avec elle, si bien qu’aucun conflit d’intérêts n’était survenu.

6        La requérante a, en outre, mis en doute la capacité économique et financière de CLL-Allingua d’exécuter le marché en cause. Ayant régulièrement subi des pertes financières considérables, l’adjudicataire retenu ne satisferait pas aux exigences initiales de l’avis de marché. Enfin, compte tenu de la méthodologie d’évaluation et des grilles de notation préparées par le comité d’évaluation, il serait clair que les décisions attaquées sont entachées de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation au regard de chacun des critères ayant servi de base à l’évaluation qualitative des offres soumises.

7        Insatisfaite des réponses de la Commission, la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2013, introduit un recours visant à l’annulation des décisions attaquées. À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement au regard du rôle joué par l’ancien agent de la Commission susmentionné (voir point 5 ci-dessus), le deuxième, de l’inobservation des règles relatives au caractère approprié de la capacité économique et financière des soumissionnaires s’agissant de CLL-Allingua (voir point 6 ci-dessus) et, le troisième, de l’existence de plusieurs erreurs d’appréciation commises par le comité d’évaluation (voir point 6 ci-dessus).

8        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2013, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal ;

–        interdire à la Commission de conclure avec CLL-Allingua des contrats relatifs aux lots nos 1, 2, 4 et 7 à 9, ou de les exécuter, dans l’hypothèse où ils auraient déjà été conclus.

9        Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 1er février 2013, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

10      Elle y indique, notamment, que tous les contrats prévus à l’issue de la procédure d’appel d’offres litigieuse ont été conclus en décembre 2012 avec les soumissionnaires retenus, y compris celui relatif au lot no 5 avec la requérante.

11      Par mémoire du 8 février 2013, la requérante a pris position sur les observations de la Commission, laquelle a, pour sa part, réagi par mémoire du 15 février 2013.

 En droit

12      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un tel acte ou prescrire des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

13      En outre, l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

14      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

15      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

16      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

17      La requérante affirme qu’il existe un risque réel et imminent pour elle de subir un préjudice grave et irréparable en l’absence des mesures provisoires demandées. En effet, il est très probable, selon elle, que les contrats conclus avec CLL-Allingua concernant les lots litigieux auront été exécutés avant le prononcé de l’arrêt au fond. En outre, il serait hautement improbable que la Commission organise une nouvelle procédure d’appel d’offres au cas où les décisions attaquées seraient annulées, de sorte que le préjudice subi par la requérante ne pourrait être réparé par ce moyen. Se référant à l’ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2006, Globe/Commission (T‑114/06 R, Rec. p. II‑2627, point 117), la requérante ajoute qu’il est très difficile, voire impossible, de quantifier la chance d’obtenir le marché en cause et d’évaluer avec la précision requise le préjudice résultant de sa perte.

18      S’agissant du manque à gagner qu’elle subirait en raison des décisions attaquées, la requérante allègue que les contrats conclus entre elle et les institutions, organes et agences de l’Union lui permettent depuis longtemps de réaliser environ [confidentiel] (1) % de son chiffre d’affaires et constituent ainsi un élément majeur permettant de couvrir les frais généraux de son groupe. Si le marché en cause lui avait été attribué, l’exécution des contrats conclus en conséquence aurait assuré [confidentiel] % du chiffre d’affaires de son groupe. Les décisions attaquées auraient pour conséquence directe que le bénéfice prévisionnel de son groupe pour les trois prochaines années passerait de [confidentiel] euros à [confidentiel] euros, soit une chute de [confidentiel] % en termes de rentabilité et un bénéfice annuel moyen approximatif de [confidentiel] euros par an ([confidentiel] divisé par 3), ce qui n’apparaîtrait pas suffisant pour [confidentiel].

19      La requérante précise que [confidentiel].

20      La requérante craint encore de subir une atteinte grave et irréparable à sa réputation. En effet, les contrats-cadres portant sur la fourniture de formations linguistiques au personnel des institutions, organes et agences de l’Union implantés à Bruxelles seraient considérés comme les contrats les plus importants et les plus prestigieux de ce type sur le plan européen. Lorsqu’elle prépare des offres pour d’autres marchés, la requérante se référerait largement à l’expérience et à l’expertise acquises dans le cadre de la formation linguistique dispensée aux institutions de l’Union, son groupe fournissant depuis un grand nombre d’années des services de formation linguistique de qualité dans le cadre de contrats comparables. Enfin, la requérante se trouverait dans une position concurrentielle défavorable par rapport à CLL-Allingua, dans la mesure où celle-ci a remporté le marché en cause et peut s’en prévaloir à des fins concurrentielles, alors que de sérieuses raisons laisseraient à penser que ce marché n’aurait pas dû lui être attribué.

21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires (ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C‑213/91 R, Rec. p. I‑5109, point 18 ; ordonnances du président du Tribunal du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 R et T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, point 95, et du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, point 82). Cependant, il n’est pas suffisant d’alléguer que l’exécution de l’acte dont le sursis est sollicité est imminente, mais il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnance du président du Tribunal du 25 juin 2002, B/Commission, T‑34/02 R, Rec. p. II‑2803, point 85). Si l’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, sa réalisation doit néanmoins être prévisible avec un degré de probabilité suffisant [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67, et ordonnance Neue Erba Lautex/Commission, précitée, point 83].

22      Il est également de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Dans un tel cas de figure, la mesure provisoire sollicitée se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, le requérant se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière irrémédiable et importante au regard, notamment, de la taille de son entreprise (voir ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, non publiée au Recueil, points 33 à 35, et la jurisprudence citée).

23      S’agissant du préjudice financier allégué en l’espèce, la requérante, si elle se plaint de la position concurrentielle défavorable dans laquelle elle se trouverait par rapport à CLL-Allingua, du fait que cette dernière a remporté le marché en cause, ne se prévaut pas, cependant, d’une perte de ses parts de marché dans le secteur des services de formation linguistique. En tout état de cause, elle n’a présenté aucune donnée chiffrée sur ce point ni démontré que des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêcheraient de reconquérir une fraction appréciable de parts de marché qu’elle aurait perdues [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), non publiée au Recueil, point 64]. Le préjudice éventuellement subi à ce titre ne saurait donc être considéré comme irréparable.

24      Dans la mesure où la requérante affirme se trouver, en cas de rejet de sa demande en référé, dans une situation [confidentiel], il convient de rappeler que, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc d’accorder, à titre exceptionnel, les mesures provisoires demandées, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation financière du requérant et permettent d’apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées. Le requérant est ainsi tenu de fournir, pièces à l’appui, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de sa situation financière [voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2010, Almamet/Commission, T‑410/09 R, non publiée au Recueil, points 32, 57 et 61, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 16 décembre 2010, Almamet/Commission, C‑373/10 P(R), non publiée au Recueil, point 24].

25      Cette image fidèle et globale doit d’ailleurs être fournie dans le texte de la demande en référé. En effet, une telle demande doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé [ordonnance du président du Tribunal du 31 août 2010, Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑299/10 R, non publiée au Recueil, point 17 ; voir, également, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), non publiée au Recueil, point 13]. De plus, les indications établissant une telle image fidèle et globale doivent être étayées par des documents détaillés, certifiés par un expert indépendant et extérieur au requérant, permettant d’apprécier la véracité desdites indications (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T‑241/00 R, Rec. p. II‑37, point 35 ; du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, Rec. p. II‑4085, point 83, et du 15 mars 2010, GL2006 Europe/Commission, T‑435/09 R, non publiée au Recueil, point 34).

26      En l’espèce, la requérante a, certes, présenté toute une série de chiffres en vue de démontrer les dimensions de la chute de son chiffre d’affaires et de son manque à gagner en cas de perte du marché en cause. Toutefois, elle a omis de fournir, dans la demande en référé, des informations complètes sur la structure de son entreprise. Ainsi, elle n’a pas précisé les conséquences, pour sa situation financière, de la circonstance, soulignée par la Commission et non remise en question par la requérante, qu’elle employait presque exclusivement des formateurs linguistiques free-lance, et non des salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée. Or, une telle structure semble, à première vue, permettre à la requérante de s’adapter à des baisses de ses commandes sans encourir des coûts fixes énormes, en renonçant tout simplement aux services du personnel free-lance pendant les périodes de moindre activité. Par conséquent, la perte du marché en cause ne devrait guère lui causer des frais de personnel qui menaceraient sa survie financière. En toute hypothèse, la requérante aurait dû expliquer, pièces comptables certifiées par un expert indépendant et extérieur à l’appui, pour quelles raisons, en dépit de la structure de son entreprise, [confidentiel].

27      En outre, la requérante admet expressément [confidentiel].

28      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le préjudice invoqué par la requérante serait subi à l’occasion d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché public. Or, une telle procédure a pour objet de permettre à l’autorité concernée de choisir, parmi plusieurs offres concurrentes, celle qui lui paraît la plus conforme aux critères de sélection prédéterminés, ladite autorité disposant, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation. Une entreprise qui participe à une telle procédure n’a, dès lors, jamais la garantie absolue que le marché lui sera adjugé, mais doit toujours tenir compte de l’éventualité de son attribution à un autre soumissionnaire. Dans ces conditions, les conséquences financières négatives pour l’entreprise en question, qui découleraient du rejet de son offre, font, en principe, partie du risque commercial habituel, auquel chaque entreprise active sur le marché doit faire face (voir ordonnance du président du Tribunal du 25 janvier 2012, Euris Consult/Parlement, T‑637/11 R, point 19, et la jurisprudence citée).

29      Il s’ensuit que la perte d’une chance de se voir attribuer et d’exécuter un marché public est inhérente à l’exclusion de la procédure d’appel d’offres en cause et ne saurait être regardée comme constitutive, en soi, d’un préjudice grave, d’autant que même un soumissionnaire dont l’offre a été retenue doit s’attendre à ce que le pouvoir adjudicateur, en vertu de l’article 101, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), procède, avant la signature du contrat, soit à la renonciation du marché, soit à l’annulation de la procédure de passation du marché, sans que ce soumissionnaire puisse, en principe, prétendre à une quelconque indemnisation (ordonnance Euris Consult/Parlement, précitée, point 20). En effet, avant la signature du contrat avec le soumissionnaire sélectionné, le pouvoir adjudicateur n’est pas engagé et peut ainsi, dans le cadre de sa mission relevant de l’intérêt général, renoncer librement au marché ou annuler la procédure d’appel d’offres, sans être tenu d’indemniser ledit soumissionnaire (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 mai 2008, Icuna.Com/Parlement, T‑383/06 et T‑71/07, Rec. p. II‑727, point 59), à moins qu’il n’ait fait naître chez ce dernier la conviction d’obtenir le marché et ne l’ait incité à engager par anticipation des investissements irréversibles (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, points 76 et 80).

30      L’article 101, premier alinéa, du règlement nº 1605/2002 exclut donc que même le soumissionnaire sélectionné puisse obliger le pouvoir adjudicateur à conclure le contrat correspondant, en affirmant que son bien-être financier, voire sa survie économique, dépend de l’exécution du marché lui ayant été attribué. Or, cette précarité inhérente à la situation juridique et économique de l’entreprise adjudicataire qui, malgré l’attribution du marché en cause, doit s’attendre d’emblée à le perdre sans indemnisation, est au nombre des facteurs devant être pris en considération par le juge des référés dans l’appréciation de la demande de mesures provisoires introduite par un soumissionnaire dont l’offre a été écartée : tout comme dans le cas du soumissionnaire sélectionné, le seul fait que le rejet d’une offre puisse avoir des conséquences financières négatives, même graves, pour le soumissionnaire écarté ne saurait donc justifier, en soi, les mesures provisoires demandées par ce dernier.

31      Par ailleurs, en vertu de l’article 136 du règlement nº 2342/2002, le pouvoir adjudicataire ne peut retenir l’offre d’une entreprise qu’à la condition que celle-ci justifie, avant l’attribution du marché en cause, de sa capacité financière et économique à procéder à sa bonne exécution. En admettant que la requérante ait satisfait à ce critère en l’espèce, il ne paraît guère concevable que la seule perte du marché en cause puisse brusquement affecter sa santé économique et financière, alors qu’elle emploie presque exclusivement des formateurs linguistiques free-lance, [confidentiel], d’autant qu’elle s’est vu attribuer le lot no 5 de ce marché, qu’elle est toujours titulaire de plusieurs contrats de formation linguistique conclus avec des organismes de l’Union, tels que [confidentiel] et [confidentiel], et qu’elle entretient des relations contractuelles avec des clients non institutionnels établis, notamment, à Londres (Royaume-Uni), à [confidentiel] (Royaume-Uni) et à Paris (France).

32      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi, à suffisance de droit, qu’elle se trouverait, en l’absence des mesures provisoires demandées, dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même.

33      S’agissant de savoir si le préjudice matériel allégué par la requérante peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, il est de jurisprudence bien établie que, lorsque le juge de l’Union accorde des dommages et intérêts sur la base de l’attribution d’une valeur économique au préjudice subi en raison d’un manque à gagner, cette réparation est en principe susceptible de satisfaire à l’exigence, énoncée par la jurisprudence, d’assurer la réparation intégrale du préjudice individuel que la partie concernée a effectivement subi du fait des actes illégaux particuliers dont elle a été victime (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, Rec. p. I‑833, point 76, et ordonnance du président du Tribunal du 25 avril 2008, Vakakis/Commission, T‑41/08 R, non publiée au Recueil, point 66).

34      Il en résulte que, dans l’hypothèse où la requérante obtiendrait gain de cause au principal, il pourrait être attribué une valeur économique au préjudice subi en raison de la perte de sa chance de remporter l’appel d’offres litigieux, ce qui lui permettrait d’obtenir l’entière réparation du préjudice financier qu’elle aurait effectivement subi. Par conséquent, l’argument de la requérante suivant lequel son préjudice serait irréparable au motif qu’il ne serait pas possible de quantifier la perte de sa chance d’obtenir le marché en cause ne saurait être accueilli (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal Vakakis/Commission, précitée, points 67 et 68, et du 15 juillet 2008, CLL Centres de langues/Commission, T‑202/08 R, non publiée au Recueil, points 79 et 80).

35      L’ordonnance Globe/Commission, précitée (points 117 et 127), invoquée par la requérante, doit donc être délaissée au profit de la jurisprudence plus récente, en ce que, dans cette ordonnance, il avait été jugé que la perte de la chance de se voir attribuer un marché public était très difficile, voire impossible, à quantifier, de sorte que ladite perte pouvait être qualifiée de préjudice irréparable.

36      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que le préjudice financier invoqué serait très difficile à quantifier.

37      La requérante n’a pas non plus démontré qu’elle serait empêchée d’obtenir une compensation financière ultérieure par la voie d’un éventuel recours en indemnité (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 10 novembre 2004, European Dynamics/Commission, T‑303/04 R, Rec. p. II‑3889, point 72, et la jurisprudence citée). En effet, dans la mesure où ce préjudice ne serait pas réparé par la seule exécution de l’arrêt au principal, il serait susceptible d’être réparé dans le cadre des voies de recours prévues par les articles 268 TFUE et 340 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 16 janvier 2004, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03 R, Rec. p. II‑205, point 75, et la jurisprudence citée), étant entendu que la seule possibilité de former un recours en indemnité suffit à attester du caractère en principe réparable d’un tel préjudice, et ce malgré l’incertitude liée à l’issue du litige en question [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 2001, Commission/Euroalliages e.a., C‑404/01 P(R), Rec. p. I‑10367, points 70 à 75, et ordonnance du président du Tribunal du 27 février 2002, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01 R, Rec. p. II‑777, point 52].

38      Par conséquent, l’argumentation présentée par la requérante ne permet pas de considérer le préjudice financier invoqué comme étant irréparable.

39      Il s’ensuit que la requérante n’est pas parvenue à établir l’urgence en ce qui concerne le préjudice financier allégué.

40      Dans la mesure où la requérante se plaint encore d’une atteinte à sa réputation, il suffit de relever que la participation à une soumission publique, par nature hautement compétitive, implique des risques pour tous les participants et que l’élimination d’un soumissionnaire, en vertu des règles de la soumission, n’a, en elle-même, rien de préjudiciable. Lorsqu’une entreprise a été illégalement écartée d’une procédure d’appel d’offres, il existe d’autant moins de raisons de penser qu’elle risque de subir une atteinte grave et irréparable à sa réputation que, d’une part, son exclusion est sans lien avec ses compétences et, d’autre part, l’arrêt d’annulation qui s’ensuivra permettra en principe de rétablir une éventuelle atteinte à sa réputation (voir ordonnance du président du Tribunal du 23 janvier 2009, Unity OSG FZE/Conseil, T‑511/08 R, non publiée au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).

41      En l’espèce, les conséquences d’importance mineure de la perte d’un marché public pour la réputation d’un soumissionnaire écarté sont illustrées par la circonstance que, depuis 2004, la société CLL Centres de langues et la requérante ont participé aux différents appels d’offres relatifs à la formation linguistique du personnel de l’Union et se sont alternativement vu attribuer les marchés publics en cause ou se sont même partagé différents lots desdits marchés, sans que l’échec alternatif de l’une ou de l’autre ait compromis sa réputation à tel point que le marché public suivant lui ait échappé. L’argument tiré d’une atteinte portée à la réputation de la requérante ne remplit donc pas les conditions de l’urgence.

42      Il en va de même de l’argument tiré de ce que les décisions attaquées l’empêchent de se référer, à des fins concurrentielles, à l’expérience et à l’expertise acquises dans l’exécution du marché en cause, alors que CLL-Allingua, ayant remporté ce marché, peut s’en prévaloir. En effet, il suffit de rappeler que la requérante s’est vu attribuer le lot no 5 du marché en cause et qu’elle est, en outre, titulaire de plusieurs contrats de formation linguistique conclus avec des organismes de l’Union, tels que [confidentiel] et [confidentiel]. Par conséquent, loin d’être totalement exclue du secteur économique en question, elle peut se vanter de l’expérience et de l’expertise acquises dans l’exécution de ces contrats. En tout état de cause, étant donné qu’aucun des autres préjudices allégués par la requérante ne remplit les conditions de l’urgence, la perte d’un tel avantage concurrentiel, limité à quelques lots d’un marché public, ne saurait, à elle seule, être qualifiée de préjudice grave et irréparable qui justifierait l’octroi des mesures provisoires demandées.

43      La requérante n’est donc pas non plus parvenue à établir l’urgence en ce qui concerne le préjudice moral allégué.

44      Il résulte de tout ce qui précède que la condition relative à l’urgence fait défaut en l’espèce.

45      Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que, à supposer que l’urgence puisse – spécialement dans le contentieux du référé en matière de marchés publics – être constituée par l’impérieuse nécessité de remédier le plus vite possible à ce qui apparaît, à première vue, comme une illégalité flagrante et extrêmement grave et, partant, comme un fumus boni juris particulièrement sérieux (voir, en ce sens, ordonnance Autriche/Conseil, précitée, point 110), le dossier ne laisse pas apparaître, prima facie, que les décisions attaquées soient entachées d’une illégalité de cette nature.

46      S’agissant du moyen tiré d’une violation des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement (voir points 5 et 7 ci-dessus), qui est, à première vue, le seul à entrer en ligne de compte à cet égard, une telle illégalité grave et flagrante aurait éventuellement pu être retenue si la requérante avait prétendu, pièces à l’appui, que CLL-Allingua s’était vu attribuer le marché en cause grâce à l’aide d’un agent de la Commission qui, en tant que membre actif du comité d’évaluation instauré pour l’appel d’offres litigieux, avait exercé une influence décisive sur le choix de ce soumissionnaire ou qui, avant de quitter la Commission et d’être engagé par CLL-Allingua, avait lui-même élaboré l’appel d’offres litigieux, procurant ainsi à son nouvel employeur, en tant qu’initié, une longueur d’avance décisive sur la requérante.

47      Cependant, les affirmations de la requérante dans ce contexte sont beaucoup plus vagues, en ce qu’elle se borne à prétendre que l’ancien agent en question a été employé dans l’unité des ressources humaines de la Commission antérieurement à la publication de l’avis de marché litigieux et qu’il a participé à des comités d’évaluation dans des procédures d’adjudication similaires concernant des contrats de services linguistiques pour les institutions de l’Union. Si elle se réfère encore aux dépositions de certains de ses employés, selon lesquelles ledit ancien agent de la Commission aurait souligné, lors de conversations menées avec eux, le rôle important qu’il avait joué dans la préparation de l’appel d’offres litigieux et les relations qu’il entretenait avec CLL-Allingua, il suffit de constater, pour les besoins de la présente procédure de référé, que ces dépositions ne sont pas de nature à établir, à elles seules, une illégalité grave et flagrante. En effet, d’une part, leur valeur est affaiblie parce que les employés de la requérante ont un intérêt évident à ce que le marché en cause lui soit attribué et, partant, à son succès devant le juge des référés. D’autre part, il ressort du dossier que l’ancien agent en question était entré en contact avec la requérante aux fins d’être engagé par elle, ce qui peut l’avoir incité à exagérer son importance pour obtenir le poste recherché, de sorte que la portée des affirmations qu’il aurait exprimées dans ce contexte est à prendre avec précaution.

48      Enfin, dans la mesure où la requérante réclame l’octroi des mesures provisoires sollicitées en invoquant le principe général du droit à une protection juridictionnelle complète et effective, force est de constater qu’elle s’est abstenue d’assortir sa requête dans l’affaire principale d’une demande de procédure accélérée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure. Ayant renoncé à la chance d’obtenir un traitement accéléré du litige principal, et donc une protection juridictionnelle urgente, la requérante ne saurait utilement soutenir que le rejet de sa demande en référé serait, en tant que tel, constitutif d’une violation de son droit à une telle protection.

49      Pour tous les motifs qui précèdent, la demande en référé doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.


1 –      Données confidentielles occultées.