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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 22 janvier 2024 – Waltham Abbey Residents Association/An Bord Pleanála, Irlande et The Attorney General

(Affaire C-41/24, Waltham Abbey Residents Association)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Waltham Abbey Residents Association

Parties défenderesses : An Bord Pleanála, Irlande, The Attorney General

Autre partie à la procédure : O’Flynn Construction Co. Unlimited Company

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 4, et/ou le point 3 de l’annexe II.A de la directive 2011/92 1 , telle que modifiée par la directive 2014/52 2 , et interprétée à l’aune du principe de précaution, ont-ils pour effet dans une affaire où des informations au titre de ladite annexe doivent être fournies et où l’autorité compétente dispose de documents d’après lesquels une espèce ou un habitat pourraient être affectés par un projet, que le maître d’ouvrage concerné devrait recueillir toutes les informations pertinentes sur les espèces ou habitats qui pourraient être affectés par ce projet en réalisant ou en recueillant des études scientifiques adéquates pour écarter tout doute quant à des incidences notables sur de telles espèces ou de tels habitats, et que, en l’absence de résultats de telles études, l’autorité compétente devrait être informée de l’absence d’informations suffisantes pour exclure tout doute quant au point de savoir si le projet aura des incidences notables sur l’environnement et être tenue d’agir sur le fondement de cette circonstance ?

L’article 4, paragraphe 4 et/ou le point 3 de l’annexe II.A de la directive 2011/92, telle que modifiée par la directive 2014/52, et interprétée à l’aune du principe de précaution, ont-ils pour effet, dans une affaire où des informations au titre de ladite annexe devraient être fournies, que l’autorité compétente est tenue de lever tout doute quant à la possibilité d’incidences notables sur l’environnement si elle propose de ne pas soumettre un projet à une évaluation en vertu des articles 5 à 10 de la directive, et où donc le projet devrait être soumis à une évaluation en vertu des articles 5 à 10 de la directive lorsque, au cours d’une détermination en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, une autorité compétente n’a objectivement pas suffisamment d’informations pour exclure tout doute quant au point de savoir si le projet aura des incidences notables sur l’environnement ?

Dans l’hypothèse où il serait en général répondu à la première question par la négative, les conséquences citées se produisent-elles dans la mesure où les incidences notables potentielles sur l’environnement concernent des espèces qui pourraient être affectées par le projet lorsque de telles espèces ont droit à une protection stricte en vertu de l’article 12 de la directive 92/43 1 , eu égard notamment à l’importance de telles espèces telle que reconnue à l’article 3, paragraphe 1, sous b) de la directive 2011/92 et au considérant 11 de la directive 2014/52 ?

L’article 4, paragraphe 4 et/ou le point 3 de l’annexe II.A de la directive 2011/52, telle que modifiée par la directive 2014/52, et interprétée à l’aune du principe de précaution, ont-ils pour effet que si, à la suite de la fourniture par le maître d’ouvrage d’informations en vertu de ladite annexe, une autre partie fournit à l’autorité compétente des informations supplémentaires objectivement de nature à faire naître un doute quant aux incidences du projet sur l’environnement, soit le maître d’ouvrage est tenu de fournir des informations supplémentaires à l’autorité compétente excluant un tel doute ou d’informer l’autorité compétente de l’absence de ces informations, soit l’autorité compétente est elle-même tenue de recueillir des informations supplémentaires qui excluraient un tel doute ou de déterminer que l’évaluation en vertu des article 5 à 10 de la directive est nécessaire en l’absence d’informations suffisantes pour exclure tout doute quant au point de savoir si le projet aurait des incidences notables sur l’environnement ?

Dans l’hypothèse où il serait en général répondu à la quatrième question par la négative, les conséquences citées se produisent elles dans la mesure où les incidences notables potentielles sur l’environnement concernent des espèces qui pourraient être affectées par le projet lorsque de telles espèces ont droit à une protection stricte en vertu de l’article 12 de la directive 92/43, eu égard notamment à l’importance de telles espèces telle que reconnue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92 et au considérant 11 de la directive 2014/52 ?

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1     Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

1     Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2014, L 124, p. 1).

1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).